Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 4 juin 2026, n° 25/02995
Exposé du litige
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026
Motifs
DÉCISION : Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. CCF, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 769 257, et venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, D'une Part ; ET : Monsieur [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; M. [O] [Q] a souscrit le 28 octobre 2021 une convention pour l’ouverture d’un compte courant auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Selon acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à M. [O] [Q] une convention dite « HEXAGONE » avec une autorisation de découvert de 500 €. La CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à un apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2024, a dénoncé la convention de compte courant par lettre recommandée avec AR du 22 décembre 2023 puis par lettre de recommandée avec AR en date du 09 février 2024 l’a mis en demeure de payer sous huitaine la somme de 52 977,13 € outre intérêts puis 51 273,02 € par lettre recommandée du 15 avril 2024 et du 19 novembre 2024. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, remis à étude, la CCF a fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : Condamner M. [O] [Q] à payer à la CCF les sommes suivantes :51273,02 € arrêté au 15 avril 2024 outre les intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait paiement.Condamner M. [O] [Q] à payer à la CCF la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner M. [O] [Q] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants: - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la CCF pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La CCF, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [O] [Q], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que la résiliation de la convention de compte courant est intervenue le 22 octobre 2023, de sorte que la demande introduite le 26 juin 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur la fiabilité de la signature électronique : Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, aucun élément de vérification de l'identité réelle du client n'est apporté, avec lequel il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence (la copie de sa pièce d'identité n'étant même pas produite et le prestataire s’étant contenté pour authentifier le signataire de vérifier que le code envoyé par SMS à un numéro de téléphone réputé être celui du signataire est bien le code saisi par ordinateur sur la page de consentement), de même qu'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement. En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et LA BANQUE sera déboutée de ses demandes. III. Sur les demandes accessoires La CCF succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE La CCF recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de La CCF ; CONDAMNE La CCF aux entiers dépens ; DÉBOUTE La CCF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RC 25/02995 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ET : [O] [Q] Débats à l'audience du 06 Février 2026 Le - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me PLACIER (par lettre simple) - copie certifiée conforme à M. [Q] (par lettre simple) - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 04 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. CCF, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 769 257, et venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, D'une Part ; ET : Monsieur [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; M. [O] [Q] a souscrit le 28 octobre 2021 une convention pour l’ouverture d’un compte courant auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Selon acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à M. [O] [Q] une convention dite « HEXAGONE » avec une autorisation de découvert de 500 €. La CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à un apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2024, a dénoncé la convention de compte courant par lettre recommandée avec AR du 22 décembre 2023 puis par lettre de recommandée avec AR en date du 09 février 2024 l’a mis en demeure de payer sous huitaine la somme de 52 977,13 € outre intérêts puis 51 273,02 € par lettre recommandée du 15 avril 2024 et du 19 novembre 2024. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, remis à étude, la CCF a fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : Condamner M. [O] [Q] à payer à la CCF les sommes suivantes :51273,02 € arrêté au 15 avril 2024 outre les intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait paiement.Condamner M. [O] [Q] à payer à la CCF la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner M. [O] [Q] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants: - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la CCF pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La CCF, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [O] [Q], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que la résiliation de la convention de compte courant est intervenue le 22 octobre 2023, de sorte que la demande introduite le 26 juin 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur la fiabilité de la signature électronique : Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, aucun élément de vérification de l'identité réelle du client n'est apporté, avec lequel il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence (la copie de sa pièce d'identité n'étant même pas produite et le prestataire s’étant contenté pour authentifier le signataire de vérifier que le code envoyé par SMS à un numéro de téléphone réputé être celui du signataire est bien le code saisi par ordinateur sur la page de consentement), de même qu'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement. En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et LA BANQUE sera déboutée de ses demandes. III. Sur les demandes accessoires La CCF succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE La CCF recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de La CCF ; CONDAMNE La CCF aux entiers dépens ; DÉBOUTE La CCF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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