notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 30 avril 2026, n° 25/00716

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 28 août 2020 n°300661046100020566303, la société CRÉDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL (société CIC) a consenti à Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 15 000,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit. 

Un capital de 6 710,00 euros a été débloqué le 16 septembre 2020, sous le numéro 4, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,75%.

Un capital de 6 000,00 euros a été débloqué le 17 septembre 2020, sous le numéro 6, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 3,49%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CIC, après délivrance de mises en demeure à Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] par courriers recommandés avisés le 4 avril 2024 mais refusés par les destinataires, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société CIC a fait assigner Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Condamner solidairement Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la société CIC les sommes suivantes :4 533,04 euros au titre de l'utilisation n°4 du crédit renouvelable n°300661046100020566303, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an dus sur la somme de 3 888,68 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 août 2023, date de déchéance du terme, jusqu'à parfait règlement ;3 938,93 euros au titre de l'utilisation n°6 du crédit renouvelable n°300661046100020566303, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,499% l'an dus sur la somme de 3 432,93 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 août 2023, date de déchéance du terme, jusqu'à parfait règlement ;Condamner solidairement Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la société CIC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit renouvelable : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CIC pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société CIC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a précisé avoir produit les accusés de réception exigés par l'article 659 du code de procédure civile.





Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
***
En l'espèce, l'assignation du 3 février 2025 a été délivrée au dernier domicile connu de Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F], conformément aux dispositions de l'article précité. La société CIC déclare avoir adressé l'acte introductif d'instance par courrier recommandé à cette même adresse.

Cependant, pour tous justificatifs de cette démarche, la banque produit deux courriers d'huissier de justice adressés à chacun des défendeurs. Ces courriers ne comportent pas de date et aucun élément ne prouve leur envoie effectif. En particulier, aucun accusé de réception n'est produit.

Ainsi, en application de l’article 659 du code de procédure civile, il doit être conclu à la nullité de l’assignation. En conséquence, l'instance n'ayant pas été introduite valablement, les demandes sont irrecevables.

La société CIC conserve la charge des dépens. Par ailleurs, il n'est pas fait droit à sa demande relative aux frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l'assignation du 3 février 2025, adressée par la société CIC à Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ;

DÉCLARE irrecevable l'instance introduite par la société CIC ;

CONDAMNE la société CIC aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société CIC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 30 Avril 2026




N° RC 25/00716







DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT




SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


ET : 

[C] [R] épouse [F]
[P] [F]




Débats à l'audience du 09 Janvier 2026















Le 
- copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me LABBE

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 30 Avril 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,


DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 20 Mars 2026 et prorogé, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 016 381,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES 

substitué par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Madame [C] [R] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (78), 

Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], 

demeurant tous deux au [Adresse 3]

non comparants, non représentés, 


D'autre Part ;


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 28 août 2020 n°300661046100020566303, la société CRÉDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL (société CIC) a consenti à Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 15 000,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit. 

Un capital de 6 710,00 euros a été débloqué le 16 septembre 2020, sous le numéro 4, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,75%.

Un capital de 6 000,00 euros a été débloqué le 17 septembre 2020, sous le numéro 6, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 3,49%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CIC, après délivrance de mises en demeure à Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] par courriers recommandés avisés le 4 avril 2024 mais refusés par les destinataires, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société CIC a fait assigner Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Condamner solidairement Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la société CIC les sommes suivantes :4 533,04 euros au titre de l'utilisation n°4 du crédit renouvelable n°300661046100020566303, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an dus sur la somme de 3 888,68 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 août 2023, date de déchéance du terme, jusqu'à parfait règlement ;3 938,93 euros au titre de l'utilisation n°6 du crédit renouvelable n°300661046100020566303, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,499% l'an dus sur la somme de 3 432,93 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 août 2023, date de déchéance du terme, jusqu'à parfait règlement ;Condamner solidairement Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la société CIC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit renouvelable : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CIC pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société CIC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a précisé avoir produit les accusés de réception exigés par l'article 659 du code de procédure civile.





Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
***
En l'espèce, l'assignation du 3 février 2025 a été délivrée au dernier domicile connu de Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F], conformément aux dispositions de l'article précité. La société CIC déclare avoir adressé l'acte introductif d'instance par courrier recommandé à cette même adresse.

Cependant, pour tous justificatifs de cette démarche, la banque produit deux courriers d'huissier de justice adressés à chacun des défendeurs. Ces courriers ne comportent pas de date et aucun élément ne prouve leur envoie effectif. En particulier, aucun accusé de réception n'est produit.

Ainsi, en application de l’article 659 du code de procédure civile, il doit être conclu à la nullité de l’assignation. En conséquence, l'instance n'ayant pas été introduite valablement, les demandes sont irrecevables.

La société CIC conserve la charge des dépens. Par ailleurs, il n'est pas fait droit à sa demande relative aux frais irrépétibles.






PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l'assignation du 3 février 2025, adressée par la société CIC à Madame [C] [R] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ;

DÉCLARE irrecevable l'instance introduite par la société CIC ;

CONDAMNE la société CIC aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société CIC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation L312-76, code de la consommation L312-17, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:54:43.168Z.