Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 28 avril 2026, n° 25/01921
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon l’offre de crédit signée le 11 février 2023 n°100T1301420/1, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (ci-après société CREDIPAR) a consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit d’un montant de 6 990,00 euros remboursable en 60 mensualités de 134,78 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,89% et un TAEG de 6,05%. Ce crédit était affecté à l'achat du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WF0JXXGAJJCA14716, pour un montant de 6 990,00 euros. Par ailleurs, une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR a été signée entre les parties le 13 février 2023. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREDIPAR, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [L] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, remis à l'étude, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Condamner Monsieur [L] [Z] à restituer le véhicule [Immatriculation 1], numéro de série WF0JXXGAJJCA14716, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la société CREDIPAR la somme de 7 941,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025, outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [Z] sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREDIPAR pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ; - le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation). La société CREDIPAR, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, de sorte que la demande introduite le 23 avril 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur la fiabilité de la signature électronique : Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises : - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l’espèce, la société CREDIPAR entend justifier de la régularité de la signature électronique du contrat de prêt en produisant deux documents intitulés « Fichier de preuve », libellés au nom de chaque emprunteur, et émis par la société UNIVERSIGN, ainsi que plusieurs certificats de conformité délivrés à cette dernière par la société LSTI. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Les fichiers preuve font mention des noms des signataires, de leurs numéros de téléphone ayant servi pour l'authentification ainsi que la date du contrat de crédit. Toutefois, le numéro de référence du contrat de crédit, soit 100T1301420/1, n'apparaît pas sur le fichier de preuve. Les documents soumis à signature sont en effet dénommés par les numéros 13078136 à 13078146, ce qui ne correspond à aucune référence figurant dans les documents contractuels. S'agissant de ces derniers, seule la date de signature, le nom de l'emprunteur et la mention de la signature par voie électronique sont inscrits. Les justificatifs produits par la banque ne peuvent donc être reliés de manière certaine au contrat de crédit. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société CREDIPAR n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [L] [Z], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement. III. Sur les demandes accessoires : La société CREDIPAR succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens de l’instance. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de la société CREDIPAR au titre du crédit affecté du 11 février 2023 n°100T1301420/1 ; CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées. La greffiere La presidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 28 Avril 2026 N° RC 25/01921 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. CREDIPAR ET : [L] [Z] Débats à l'audience du 06 Février 2026 Le - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me TALINAUD - copie certifiée conforme à M. [Z] - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 28 Avril 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 28 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Anaïs TALINAUD, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; RAPPEL DES FAITS Selon l’offre de crédit signée le 11 février 2023 n°100T1301420/1, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (ci-après société CREDIPAR) a consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit d’un montant de 6 990,00 euros remboursable en 60 mensualités de 134,78 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,89% et un TAEG de 6,05%. Ce crédit était affecté à l'achat du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WF0JXXGAJJCA14716, pour un montant de 6 990,00 euros. Par ailleurs, une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR a été signée entre les parties le 13 février 2023. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREDIPAR, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [L] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, remis à l'étude, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Condamner Monsieur [L] [Z] à restituer le véhicule [Immatriculation 1], numéro de série WF0JXXGAJJCA14716, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la société CREDIPAR la somme de 7 941,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025, outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [Z] sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREDIPAR pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ; - le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation). La société CREDIPAR, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, de sorte que la demande introduite le 23 avril 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur la fiabilité de la signature électronique : Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises : - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l’espèce, la société CREDIPAR entend justifier de la régularité de la signature électronique du contrat de prêt en produisant deux documents intitulés « Fichier de preuve », libellés au nom de chaque emprunteur, et émis par la société UNIVERSIGN, ainsi que plusieurs certificats de conformité délivrés à cette dernière par la société LSTI. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Les fichiers preuve font mention des noms des signataires, de leurs numéros de téléphone ayant servi pour l'authentification ainsi que la date du contrat de crédit. Toutefois, le numéro de référence du contrat de crédit, soit 100T1301420/1, n'apparaît pas sur le fichier de preuve. Les documents soumis à signature sont en effet dénommés par les numéros 13078136 à 13078146, ce qui ne correspond à aucune référence figurant dans les documents contractuels. S'agissant de ces derniers, seule la date de signature, le nom de l'emprunteur et la mention de la signature par voie électronique sont inscrits. Les justificatifs produits par la banque ne peuvent donc être reliés de manière certaine au contrat de crédit. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société CREDIPAR n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [L] [Z], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement. III. Sur les demandes accessoires : La société CREDIPAR succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens de l’instance. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de la société CREDIPAR au titre du crédit affecté du 11 février 2023 n°100T1301420/1 ; CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées. La greffiere La presidente
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- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01733
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation L312-76, code de la consommation L312-24
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00716
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation L312-76, code de la consommation L312-24
Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:54:11.006Z.