Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 4 juin 2026, n° 25/05775
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit signée le 20 février 2023 n°81663733119A, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [V] [B] un crédit personnel d’un montant de 9 500,00 euros remboursable en 60 mensualités de 183,25 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,90% et un TAEG de 6,07%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [F] [V] [B] par courrier recommandé daté du 14 novembre 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, remis à personne, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [F] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Voir dire et juger que les différentes demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Voir condamner M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 8 585,38 euros en principal au titre du prêt n°81663733119A avec intérêts au taux contractuel du 5,9% l'an à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de M. [F] [V] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 8 585,38 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Voir condamner M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ; - Voir condamner M. [F] [V] [B] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation). La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [F] [V] [B], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 mai 2024, de sorte que la demande introduite le 12 novembre 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur les demandes principales * Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. Selon les termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est précisé à l'article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 11 mai 2024. Or, si la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie d’une telle lettre, en date du 14 novembre 2024, celle-ci n'est accompagnée d'aucun justificatif d'envoi ou de réception. La banque ne justifie donc pas de son envoi effectif à M. [F] [V] [B]. Le prononcé de la déchéance du terme, par courrier du 16 décembre 2024 est par conséquent irrégulier. Cependant, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat. Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que l’emprunteur n’a pas respecté son obligation de paiement à l'égard de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et ce depuis le 11 mai 2024 ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, aucun paiement n’étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit souscrit par M. [F] [V] [B] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Celle-ci doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée. * Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par M. [F] [V] [B] En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En l'espèce, la résolution implique la restitution par l’emprunteur des sommes qu’il a reçues en capital, à savoir, au vu de l’historique de compte, la somme de 9 500,00 euros. La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devra, quant à elle, lui restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l’historique du compte, la somme totale de 2 684,67 euros. Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner M. [F] [V] [B] à régler à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 6 815,33 euros. * Sur les intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE produit bien la fiche correspondant aux dispositions susdites. Cependant, celle-ci ne comporte ni date, ni signature de l'emprunteur. La remise effective de ce document à M. [F] [V] [B] n'est donc pas prouvée. Par conséquent, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [A] [O]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,907%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts apparaît dès lors sans objet. III. Sur les demandes accessoires M. [F] [V] [B] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en son action ; PRONONCE la résolution du crédit personnel du 20 février 2023 n°81663733119A, souscrit par M. [F] [V] [B] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, d'un montant de 9 500,00 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; CONDAMNE M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 6 815,33 euros au titre du contrat de crédit personnel du 20 février 2023 n° 81663733119A ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [F] [V] [B] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RC 25/05775 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. CA CONSUMER FINANCE ET : [F] [V] [B] Débats à l'audience du 06 Février 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme à Me HASCOET (par LS) - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 04 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] [Localité 3] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [F] [V] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit signée le 20 février 2023 n°81663733119A, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [V] [B] un crédit personnel d’un montant de 9 500,00 euros remboursable en 60 mensualités de 183,25 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,90% et un TAEG de 6,07%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [F] [V] [B] par courrier recommandé daté du 14 novembre 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, remis à personne, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [F] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Voir dire et juger que les différentes demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Voir condamner M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 8 585,38 euros en principal au titre du prêt n°81663733119A avec intérêts au taux contractuel du 5,9% l'an à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de M. [F] [V] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 8 585,38 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Voir condamner M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ; - Voir condamner M. [F] [V] [B] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation). La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [F] [V] [B], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 mai 2024, de sorte que la demande introduite le 12 novembre 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur les demandes principales * Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. Selon les termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est précisé à l'article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 11 mai 2024. Or, si la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie d’une telle lettre, en date du 14 novembre 2024, celle-ci n'est accompagnée d'aucun justificatif d'envoi ou de réception. La banque ne justifie donc pas de son envoi effectif à M. [F] [V] [B]. Le prononcé de la déchéance du terme, par courrier du 16 décembre 2024 est par conséquent irrégulier. Cependant, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat. Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que l’emprunteur n’a pas respecté son obligation de paiement à l'égard de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et ce depuis le 11 mai 2024 ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, aucun paiement n’étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit souscrit par M. [F] [V] [B] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Celle-ci doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée. * Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par M. [F] [V] [B] En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En l'espèce, la résolution implique la restitution par l’emprunteur des sommes qu’il a reçues en capital, à savoir, au vu de l’historique de compte, la somme de 9 500,00 euros. La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devra, quant à elle, lui restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l’historique du compte, la somme totale de 2 684,67 euros. Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner M. [F] [V] [B] à régler à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 6 815,33 euros. * Sur les intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE produit bien la fiche correspondant aux dispositions susdites. Cependant, celle-ci ne comporte ni date, ni signature de l'emprunteur. La remise effective de ce document à M. [F] [V] [B] n'est donc pas prouvée. Par conséquent, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [A] [O]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,907%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts apparaît dès lors sans objet. III. Sur les demandes accessoires M. [F] [V] [B] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en son action ; PRONONCE la résolution du crédit personnel du 20 février 2023 n°81663733119A, souscrit par M. [F] [V] [B] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, d'un montant de 9 500,00 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; CONDAMNE M. [F] [V] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 6 815,33 euros au titre du contrat de crédit personnel du 20 février 2023 n° 81663733119A ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [F] [V] [B] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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