notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 17 août 2026, n° 26/00843

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Ordonnance N°827







N° RG 26/00843 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAXO











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

13 août 2026













[J]





C/



PREFET DE LA HAUTE CORSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 AOUT 2026





Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière, 



Vu la décision de placement en rétention en date du 30 Mai 2026 concernant :

M. [O] [J]

né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 31 juillet 2026 rendue par la Cour d'Appel de Toulouse ;



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 août 2026 à 16h47, enregistrée sous le N°RG 26/03867 présentée par M. [O] [J];



Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] le 14 Août 2026 à 15h26 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [D] [N], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu l'assistance de Mme [I] [Z] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [O] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS



M. M. [J] [O] a été placé en rétention administrative à compter du 30 mai 2026 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 24 octobre 2024.

Cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge de ce contentieux le 4 juin 2026 et le 30 juin 2026. Ces décisions ont été confirmées en appel. 



Le 30 juillet 2026, le juge a rejeté la requête en troisième prolongation présentée par le préfet de Haute Corse à raison de l'absence de perspectives d'éloignement raisonnable. Suite à sa notification au procureur de le la République, la mesure de rétention a été levée. 



Le préfet de haute Corse a fait appel de la décision. 



Le 31 juillet 2026 la conseillère déléguée pour connaître des recours en la matière a infirmé cette ordonnance et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. 

La décision a été notifiée à M. M. [J] [O] le 3 août 2026 à 18h15 qui se trouvait alors à l'accueil du commissariat de [Localité 3] pour un pointage. Il a été avisé de ce qu'il était maintenu dans le local de rétention administrative non pénitentiaire du commissariat de [Localité 3] dans l'attente de son transfert. 

Le transfert est intervenu le 9 août 2026 vers le centre de rétention administrative de [Localité 1]. 



Le 11 août 2023, M. M. [J] [O] a formulé une demande de mise en liberté tendant à la main levée de la mesure de rétention faisant valoir la durée anormale de son transfert intervenu le 9 août 2026 vers le centre de rétention de [Localité 1] et se plaignant de ce qu'il avait été entravé sans motif dans le cadre de ce transfert. 



Par ordonnance du 13 août 2026 survenue sans audience et notifiée à l'intéressé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] le 13 août 2026 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa demande. 



Le 14 août 2026 à 15 heures 26, M. M. [J] [O] a fait appel de la décision maintenant les termes de sa demande et les moyens déjà développés en première instance. 



A l'audience l'intéressé a maintenu les termes de sa demande, indiquant qu'il souhaitait être remis en liberté et en avait marre. 



Son conseil a maintenu les moyens soulevés dans le cadre de l'appel soulignant que M. M. [J] [O] était présent volontairement au commissariat, qu'un autre retenu dans la même situation avait pu être transféré plus tôt, qu'il appartenait à l'administration avant même de lui notifier l'arrêt de se préoccuper de l'existence de vol, que le délai est anormalement long et porte atteinte à ses droits, que l'usage de surcroît des menottes sans qu'aucun risque de fuite sérieux ne soit avéré est également attentatoire à ses droits. 



Le représentant de la préfecture indique que l'administration n'avait pas le choix au vu de l'arrêt de la cour d'appel de procéder à son placement en retenu, ne pouvait comme le suggère son conseil le reconvoquer, et ne disposait pas d'autres locaux, que les diligences aux fins d'un transfert ont été effectuées, qu'il n'existe toutefois qu'une seule compagnie aérienne avec une seule place par vol, ce qui explique qu'il soit parti après que le premier retenu ait été transféré, qu'elle n'a pas pouvoir de créer des vols supplémentaires. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance. 



MOTIFS': 



Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur la critique de la décision attaquée en tant qu'il a été statué sans audience': 



L'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le recours à la procédure sans audience en première instance. 

La circonstance que le juge en charge de ce contentieux ait décidé de recourir à cette possibilité alors que l'intéressé se trouvait dans les locaux et a pu dès lors s'entretenir avec son conseil, n'ait pas de nature à entacher sa légalité alors que cette possibilité est offerte «'lorsque les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la détention'», circonstance expressément visée par le juge, qui n'a fait que mettre en 'uvre une possibilité que lui offre la loi. 



Sur la demande de mainlevée de la rétention': 



L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.



En l'espèce, M. M. [J] [O] a été placé en rétention par décision du 30 mai 2026. Le 31 juillet 2026, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance du juge des libertés qui avait rejeté la demande de troisième prolongation.

Le 3 août 2026, M. M. [J] [O] a été interpellé et placé en local de rétention de rétention à [Localité 3]. 



M. M. [J] [O] ne fait pas état de circonstances nouvelles depuis la décision de prolongation de la cour d'appel mais se prévaut d'irrégularités et d'atteinte à ses droits dans le cadre de son transfert justifiant de son point de vue la main levée de la mesure. 



Sur l'entrave lors de son transfert': 



 L'article 803 du code de procédure pénale dispose: « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».

M. [J] [O] soutient avoir été soumis au port des menottes pendant son transfert du centre de rétention de [Localité 3] à celui de [Localité 1] et estime qu'il appartient au juge de vérifier que les conditions étaient réunies pour ce faire. Il ressort effectivement des procès-verbaux que M. M. [J] [O] a été menotté le temps de son transfert en véhicule à l'aéroport de [Localité 3]. Il s'agit effectivement comme l'a souligné le premier juge d'une des prérogatives des services. En l'espèce, alors que l'intéressé n'était pas favorable à son transfert, avait précédemment été interpellé en flagrance pour des faits de vols, les services de police ont pu considérer légitimement que le port de menottes s'imposait pour éviter tout risque de fuite, qu'au surplus, il n'est pas soutenu ni démontré qu'il aurait été ainsi porté une atteinte substantielle à ses droits. 





Sur le délai anormal du transfert': 



M. M. [J] [O] indique s'être vu notifier la décision le 3 août 2026 à [Localité 3] et n'avoir été transféré que le 9 août 2026 de sorte que sa rétention dans le local de rétention pendant six jours est abusive et contraire à l'article R.744-9 du CESEDA qui dispose que':

 « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »



Il considère que les diligences nécessaires pour effectuer son transfert du LRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 1] ont été insuffisantes ce qui justifie sa libération. 



Il résulte de l'examen des procès verbaux de la procédure que la demande de placement en centre de rétention a été effectuée dès le 4 août 2026 à 8h41, que l'existence d'une place disponible au centre de rétention de [Localité 1] a été confirmée dès le 4 août 2026 à 10 heures 30, que la demande de routing a été sollicitée le même jour à 14h52, que le 6 août 2026 la direction nationale de l'éloignement a fait connaître l'absence de réponse de la compagnie aérienne, que suite à une nouvelle demande formulée le 6 août 2026, un vol a finalement été programmé le 9 août 2026 à 15 heures. 

Il n'apparaît au regard des circonstances particulières liées à la desserte aérienne en corse en plein mois d'août, à la présence d'une seule compagnie aérienne dont l'administration est tributaire, et aux démarches entreprises, que les diligences nécessaires et possibles ont été entreprises par l'administration qui dans ces conditions n'avait d'autre choix que de maintenir l'intéressé dans le local de rétention alors que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel excluait la possibilité de laisser l'intéressé libre. 

Par ailleurs, M. M. [J] [O] ne démontre pas en quoi ce délai aurait porté une atteinte substantielle à ses droits. 



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de main-levée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 15H16



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,













' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat

,

- Le Préfet de la Haute Corse

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°827







N° RG 26/00843 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAXO











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

13 août 2026













[J]





C/



PREFET DE LA HAUTE CORSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 AOUT 2026





Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière, 



Vu la décision de placement en rétention en date du 30 Mai 2026 concernant :

M. [O] [J]

né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 31 juillet 2026 rendue par la Cour d'Appel de Toulouse ;



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 août 2026 à 16h47, enregistrée sous le N°RG 26/03867 présentée par M. [O] [J];



Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] le 14 Août 2026 à 15h26 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [D] [N], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu l'assistance de Mme [I] [Z] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [O] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;













MOTIFS



M. M. [J] [O] a été placé en rétention administrative à compter du 30 mai 2026 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 24 octobre 2024.

Cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge de ce contentieux le 4 juin 2026 et le 30 juin 2026. Ces décisions ont été confirmées en appel. 



Le 30 juillet 2026, le juge a rejeté la requête en troisième prolongation présentée par le préfet de Haute Corse à raison de l'absence de perspectives d'éloignement raisonnable. Suite à sa notification au procureur de le la République, la mesure de rétention a été levée. 



Le préfet de haute Corse a fait appel de la décision. 



Le 31 juillet 2026 la conseillère déléguée pour connaître des recours en la matière a infirmé cette ordonnance et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. 

La décision a été notifiée à M. M. [J] [O] le 3 août 2026 à 18h15 qui se trouvait alors à l'accueil du commissariat de [Localité 3] pour un pointage. Il a été avisé de ce qu'il était maintenu dans le local de rétention administrative non pénitentiaire du commissariat de [Localité 3] dans l'attente de son transfert. 

Le transfert est intervenu le 9 août 2026 vers le centre de rétention administrative de [Localité 1]. 



Le 11 août 2023, M. M. [J] [O] a formulé une demande de mise en liberté tendant à la main levée de la mesure de rétention faisant valoir la durée anormale de son transfert intervenu le 9 août 2026 vers le centre de rétention de [Localité 1] et se plaignant de ce qu'il avait été entravé sans motif dans le cadre de ce transfert. 



Par ordonnance du 13 août 2026 survenue sans audience et notifiée à l'intéressé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] le 13 août 2026 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa demande. 



Le 14 août 2026 à 15 heures 26, M. M. [J] [O] a fait appel de la décision maintenant les termes de sa demande et les moyens déjà développés en première instance. 



A l'audience l'intéressé a maintenu les termes de sa demande, indiquant qu'il souhaitait être remis en liberté et en avait marre. 



Son conseil a maintenu les moyens soulevés dans le cadre de l'appel soulignant que M. M. [J] [O] était présent volontairement au commissariat, qu'un autre retenu dans la même situation avait pu être transféré plus tôt, qu'il appartenait à l'administration avant même de lui notifier l'arrêt de se préoccuper de l'existence de vol, que le délai est anormalement long et porte atteinte à ses droits, que l'usage de surcroît des menottes sans qu'aucun risque de fuite sérieux ne soit avéré est également attentatoire à ses droits. 



Le représentant de la préfecture indique que l'administration n'avait pas le choix au vu de l'arrêt de la cour d'appel de procéder à son placement en retenu, ne pouvait comme le suggère son conseil le reconvoquer, et ne disposait pas d'autres locaux, que les diligences aux fins d'un transfert ont été effectuées, qu'il n'existe toutefois qu'une seule compagnie aérienne avec une seule place par vol, ce qui explique qu'il soit parti après que le premier retenu ait été transféré, qu'elle n'a pas pouvoir de créer des vols supplémentaires. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance. 



MOTIFS': 



Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur la critique de la décision attaquée en tant qu'il a été statué sans audience': 



L'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le recours à la procédure sans audience en première instance. 

La circonstance que le juge en charge de ce contentieux ait décidé de recourir à cette possibilité alors que l'intéressé se trouvait dans les locaux et a pu dès lors s'entretenir avec son conseil, n'ait pas de nature à entacher sa légalité alors que cette possibilité est offerte «'lorsque les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la détention'», circonstance expressément visée par le juge, qui n'a fait que mettre en 'uvre une possibilité que lui offre la loi. 



Sur la demande de mainlevée de la rétention': 



L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.



En l'espèce, M. M. [J] [O] a été placé en rétention par décision du 30 mai 2026. Le 31 juillet 2026, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance du juge des libertés qui avait rejeté la demande de troisième prolongation.

Le 3 août 2026, M. M. [J] [O] a été interpellé et placé en local de rétention de rétention à [Localité 3]. 



M. M. [J] [O] ne fait pas état de circonstances nouvelles depuis la décision de prolongation de la cour d'appel mais se prévaut d'irrégularités et d'atteinte à ses droits dans le cadre de son transfert justifiant de son point de vue la main levée de la mesure. 



Sur l'entrave lors de son transfert': 



 L'article 803 du code de procédure pénale dispose: « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».

M. [J] [O] soutient avoir été soumis au port des menottes pendant son transfert du centre de rétention de [Localité 3] à celui de [Localité 1] et estime qu'il appartient au juge de vérifier que les conditions étaient réunies pour ce faire. Il ressort effectivement des procès-verbaux que M. M. [J] [O] a été menotté le temps de son transfert en véhicule à l'aéroport de [Localité 3]. Il s'agit effectivement comme l'a souligné le premier juge d'une des prérogatives des services. En l'espèce, alors que l'intéressé n'était pas favorable à son transfert, avait précédemment été interpellé en flagrance pour des faits de vols, les services de police ont pu considérer légitimement que le port de menottes s'imposait pour éviter tout risque de fuite, qu'au surplus, il n'est pas soutenu ni démontré qu'il aurait été ainsi porté une atteinte substantielle à ses droits. 





Sur le délai anormal du transfert': 



M. M. [J] [O] indique s'être vu notifier la décision le 3 août 2026 à [Localité 3] et n'avoir été transféré que le 9 août 2026 de sorte que sa rétention dans le local de rétention pendant six jours est abusive et contraire à l'article R.744-9 du CESEDA qui dispose que':

 « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »



Il considère que les diligences nécessaires pour effectuer son transfert du LRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 1] ont été insuffisantes ce qui justifie sa libération. 



Il résulte de l'examen des procès verbaux de la procédure que la demande de placement en centre de rétention a été effectuée dès le 4 août 2026 à 8h41, que l'existence d'une place disponible au centre de rétention de [Localité 1] a été confirmée dès le 4 août 2026 à 10 heures 30, que la demande de routing a été sollicitée le même jour à 14h52, que le 6 août 2026 la direction nationale de l'éloignement a fait connaître l'absence de réponse de la compagnie aérienne, que suite à une nouvelle demande formulée le 6 août 2026, un vol a finalement été programmé le 9 août 2026 à 15 heures. 

Il n'apparaît au regard des circonstances particulières liées à la desserte aérienne en corse en plein mois d'août, à la présence d'une seule compagnie aérienne dont l'administration est tributaire, et aux démarches entreprises, que les diligences nécessaires et possibles ont été entreprises par l'administration qui dans ces conditions n'avait d'autre choix que de maintenir l'intéressé dans le local de rétention alors que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel excluait la possibilité de laisser l'intéressé libre. 

Par ailleurs, M. M. [J] [O] ne démontre pas en quoi ce délai aurait porté une atteinte substantielle à ses droits. 



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de main-levée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 15H16



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,













' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat

,

- Le Préfet de la Haute Corse

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de procedure penale 803). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:20.725Z.