Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 13 août 2026, n° 24/03519
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 5 février 2021, acceptée le 16 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M. [Y] [Q] et à Mme [H] [W] épouse [Q] deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] : - le prêt n°00602824464 d'un montant de 202 644 euros remboursable en 300 mensualités, - le prêt n°00602824465 d'un montant de 15 000 euros remboursables en 300 mensualités. Suivant une seconde offre de prêt du 26 février 2021, acceptée le 10 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti aux époux [Q] un troisième prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] : - le prêt n°00602861470 d'un montant de 125 063 euros remboursable en 240 mensualités. Par courrier électronique du 17 octobre 2023, M. [Q] a informé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur que les biens immobiliers acquis moyennant les prêts avaient été vendus. Leur reprochant un défaut de remboursement en raison de la vente des biens objets des prêts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2024 aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts. Après une mise en demeure du 14 mai 2024 restée infructueuse, la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis les époux [Q] en demeure de régler la somme globale de 353 196,70 euros. La somme n'a pas été réglée et par actes délivrés par commissaire de justice le 2 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre des prêts. Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 9 septembre 2025, la [Adresse 5] conclut au débouté des époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes et sollicite : - à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 351 483,10 euros au titre du solde impayé, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 13 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire des prêts et la condamnation solidaire des époux [Q] à lui payer la somme de 351 483,10 euros, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 13 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, - la condamnation des époux [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - que l'exécution provisoire soit ordonnée. En réplique aux écritures adverses, elle fait valoir que la prescription quinquennale s'applique à son action pour fraude et que l'action n'est pas prescrite. Elle soutient que la mauvaise foi des époux [Q] leur interdit d'invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des trois prêts affectés à l'achat des biens immobiliers déclarés. Elle estime qu'une mise en demeure leur a été régulièrement adressée avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle note qu'en vendant les biens sans rembourser les prêts, les époux [Q] ont transformé les crédits immobiliers en une ligne de trésorerie non garantie et ont détourné l'objet des prêts consentis. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 27 septembre 2025, les époux [Q] sollicitent : - à titre principal, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soit déclarée irrecevable en son action en raison de la prescription, - à titre subsidiaire, que la clause de déchéance du terme contenue dans les contrats de prêt souscrits soit déclarée abusive et que sa nullité soit prononcée, - à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit déclaré que la déchéance du terme prononcée est irrégulière et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - en cas de condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, les minorer de la somme de 23 284,80 euros et leur octroyer un délai de 24 mois pour solder les emprunts souscrits, - en tout état de cause, que la demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats de prêt soit déclarée irrecevable, - le débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, - que l'exécution de droit à titre provisoire de la décision à intervenir soit écartée, - la condamnation de la [Adresse 5] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est irrecevable en application de la prescription biennale prévue par l'article L 281-2 du code de la consommation. Ils estiment que la clause de déchéance du terme est abusive car elle a pour effet de les contraindre à demander l'accord préalable de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur pour la vente des biens. Ils précisent qu'ils continuent à poursuivre les paiements de leurs mensualités. Ils estiment que la déchéance du terme est prévue pour leur défaillance extérieure aux contrats et dont la gravité ne justifie pas la résiliation des contrats. Ils notent que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement avant de les mettre en demeure de régulariser la situation et au motif que le bien donné en garantie a été aliéné. Ils sollicitent la minoration des indemnités forfaitaires excessives dès lors qu'ils sont à jour de leurs échéanciers et des délais de paiement au motif qu'ils disposent de garanties suffisantes pour pouvoir désintéresser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur. La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, l'instance ayant été introduite par actes délivrés le 2 octobre 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et le tribunal est incompétent pour la connaître. Sur la demande principale en paiement En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la clause intitulée " déchéance du terme exigibilité du présent prêt " prévue en page 13 des contrats de prêts n°00602824464 et n°00602824465 et en page 9 du contrat de prêt n°00602861470 prévoit que " le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ", " si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie ". Il est acquis que les époux [Q] ont vendus les biens acquis moyennant les prêts immobiliers accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sans désintéresser la banque. Sur la demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme soit déclarée abusive et que sa nullité soit prononcée Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. En l'espèce, la clause de déchéance du terme prévue dans les contrats de prêt n°00602824464 et n°00602824465 et n°00602861470 prévoit une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Une telle mise en demeure a été adressée le 14 mai 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2024. Les époux [Q] disposaient ainsi d'un délai leur permettant de régulariser la situation. Les clauses de déchéance du terme figurant dans les contrats de prêts signés par les époux [Q] ne sont pas abusives au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation et les époux [Q] seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de minoration des condamnations pécuniaires En vertu de l'article 1152 ancien du code civil, devenu article 1231-5, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, les contrats de prêt signés prévoient qu'" une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur " en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme. Les époux [Q] sollicitent la réduction des indemnités forfaitaires s'élevant aux montants suivants au 19 septembre 2024 au motif qu'ils sont à jour de leurs échéanciers et que la sanction est manifestement excessive au vu des circonstances de l'espèce : - 13 800,63 euros au titre du contrat de prêt n°00602824464, - 1 018,50 euros au titre du contrat de prêt n°°00602824465, - 8 465,76 euros au titre du contrat de prêt n°00602861470. Les époux [Q] ayant continué à payer régulièrement les mensualités des prêts, cette pénalité est excessive et sera supprimée. En définitive, les époux [Q] seront condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur les sommes suivantes au titre des prêts souscrits suivant le décompte fourni arrêté au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 19 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement (pièce 10) : Prêt n°00602824464 : - Principal : 194 739,97 euros - Intérêts : 26,41 euros Prêt n°00602824465 : - Principal : 14 350 euros - Intérêts : 0 euros Prêt n°00602861470 : - Principal : 119 046,36 euros - Intérêts : 15,66 euros Soit un total de 328 162,74 euros Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les époux [Q] ont bénéficié de délais de plus de deux ans pour régler les sommes dues sans effectuer des démarches en ce sens. Ils ne justifient pas de leurs ressources et ne fournissent pas l'évaluation des biens immobiliers qu'ils invoquent à titre de garantie. Ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, les époux [Q] seront condamnés aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux nombreuses demandes infondées qui ont été formulées contraignant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à engager des frais pour y répliquer. Les époux [Q] sollicitent que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée sans justifier d'aucune circonstance au soutien de leur demande et en seront déboutés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [H] [W] épouse [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur la somme de 328 162,74 euros au titre des prêts immobiliers n°00602824464, n°00602824465 et n°00602861470 souscrits respectivement le 16 février et 10 mars 2021, comptes arrêtés au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 19 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [H] [W] épouse [Q] à payer à la [Adresse 6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [H] [W] épouse [Q] aux dépens de l'instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR - CAPCA c/ [Y] [Q], [H] [W] épouse [Q] N° 26/ Du 13 août 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/03519 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6O2 Grosse délivrée à la SELARL B.P.C.M Maître Florian PLEBANI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Eliancia KALO,Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 7 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 août 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS: Monsieur [Y] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [H] [W] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 5 février 2021, acceptée le 16 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M. [Y] [Q] et à Mme [H] [W] épouse [Q] deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] : - le prêt n°00602824464 d'un montant de 202 644 euros remboursable en 300 mensualités, - le prêt n°00602824465 d'un montant de 15 000 euros remboursables en 300 mensualités. Suivant une seconde offre de prêt du 26 février 2021, acceptée le 10 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti aux époux [Q] un troisième prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] : - le prêt n°00602861470 d'un montant de 125 063 euros remboursable en 240 mensualités. Par courrier électronique du 17 octobre 2023, M. [Q] a informé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur que les biens immobiliers acquis moyennant les prêts avaient été vendus. Leur reprochant un défaut de remboursement en raison de la vente des biens objets des prêts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2024 aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts. Après une mise en demeure du 14 mai 2024 restée infructueuse, la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis les époux [Q] en demeure de régler la somme globale de 353 196,70 euros. La somme n'a pas été réglée et par actes délivrés par commissaire de justice le 2 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre des prêts. Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 9 septembre 2025, la [Adresse 5] conclut au débouté des époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes et sollicite : - à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 351 483,10 euros au titre du solde impayé, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 13 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire des prêts et la condamnation solidaire des époux [Q] à lui payer la somme de 351 483,10 euros, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 13 septembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, - la condamnation des époux [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - que l'exécution provisoire soit ordonnée. En réplique aux écritures adverses, elle fait valoir que la prescription quinquennale s'applique à son action pour fraude et que l'action n'est pas prescrite. Elle soutient que la mauvaise foi des époux [Q] leur interdit d'invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des trois prêts affectés à l'achat des biens immobiliers déclarés. Elle estime qu'une mise en demeure leur a été régulièrement adressée avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle note qu'en vendant les biens sans rembourser les prêts, les époux [Q] ont transformé les crédits immobiliers en une ligne de trésorerie non garantie et ont détourné l'objet des prêts consentis. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 27 septembre 2025, les époux [Q] sollicitent : - à titre principal, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soit déclarée irrecevable en son action en raison de la prescription, - à titre subsidiaire, que la clause de déchéance du terme contenue dans les contrats de prêt souscrits soit déclarée abusive et que sa nullité soit prononcée, - à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit déclaré que la déchéance du terme prononcée est irrégulière et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - en cas de condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, les minorer de la somme de 23 284,80 euros et leur octroyer un délai de 24 mois pour solder les emprunts souscrits, - en tout état de cause, que la demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats de prêt soit déclarée irrecevable, - le débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, - que l'exécution de droit à titre provisoire de la décision à intervenir soit écartée, - la condamnation de la [Adresse 5] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est irrecevable en application de la prescription biennale prévue par l'article L 281-2 du code de la consommation. Ils estiment que la clause de déchéance du terme est abusive car elle a pour effet de les contraindre à demander l'accord préalable de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur pour la vente des biens. Ils précisent qu'ils continuent à poursuivre les paiements de leurs mensualités. Ils estiment que la déchéance du terme est prévue pour leur défaillance extérieure aux contrats et dont la gravité ne justifie pas la résiliation des contrats. Ils notent que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement avant de les mettre en demeure de régulariser la situation et au motif que le bien donné en garantie a été aliéné. Ils sollicitent la minoration des indemnités forfaitaires excessives dès lors qu'ils sont à jour de leurs échéanciers et des délais de paiement au motif qu'ils disposent de garanties suffisantes pour pouvoir désintéresser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur. La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DECISON Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, l'instance ayant été introduite par actes délivrés le 2 octobre 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et le tribunal est incompétent pour la connaître. Sur la demande principale en paiement En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la clause intitulée " déchéance du terme exigibilité du présent prêt " prévue en page 13 des contrats de prêts n°00602824464 et n°00602824465 et en page 9 du contrat de prêt n°00602861470 prévoit que " le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ", " si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie ". Il est acquis que les époux [Q] ont vendus les biens acquis moyennant les prêts immobiliers accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sans désintéresser la banque. Sur la demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme soit déclarée abusive et que sa nullité soit prononcée Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. En l'espèce, la clause de déchéance du terme prévue dans les contrats de prêt n°00602824464 et n°00602824465 et n°00602861470 prévoit une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Une telle mise en demeure a été adressée le 14 mai 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2024. Les époux [Q] disposaient ainsi d'un délai leur permettant de régulariser la situation. Les clauses de déchéance du terme figurant dans les contrats de prêts signés par les époux [Q] ne sont pas abusives au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation et les époux [Q] seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de minoration des condamnations pécuniaires En vertu de l'article 1152 ancien du code civil, devenu article 1231-5, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, les contrats de prêt signés prévoient qu'" une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur " en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme. Les époux [Q] sollicitent la réduction des indemnités forfaitaires s'élevant aux montants suivants au 19 septembre 2024 au motif qu'ils sont à jour de leurs échéanciers et que la sanction est manifestement excessive au vu des circonstances de l'espèce : - 13 800,63 euros au titre du contrat de prêt n°00602824464, - 1 018,50 euros au titre du contrat de prêt n°°00602824465, - 8 465,76 euros au titre du contrat de prêt n°00602861470. Les époux [Q] ayant continué à payer régulièrement les mensualités des prêts, cette pénalité est excessive et sera supprimée. En définitive, les époux [Q] seront condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur les sommes suivantes au titre des prêts souscrits suivant le décompte fourni arrêté au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 19 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement (pièce 10) : Prêt n°00602824464 : - Principal : 194 739,97 euros - Intérêts : 26,41 euros Prêt n°00602824465 : - Principal : 14 350 euros - Intérêts : 0 euros Prêt n°00602861470 : - Principal : 119 046,36 euros - Intérêts : 15,66 euros Soit un total de 328 162,74 euros Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les époux [Q] ont bénéficié de délais de plus de deux ans pour régler les sommes dues sans effectuer des démarches en ce sens. Ils ne justifient pas de leurs ressources et ne fournissent pas l'évaluation des biens immobiliers qu'ils invoquent à titre de garantie. Ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, les époux [Q] seront condamnés aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux nombreuses demandes infondées qui ont été formulées contraignant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à engager des frais pour y répliquer. Les époux [Q] sollicitent que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée sans justifier d'aucune circonstance au soutien de leur demande et en seront déboutés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [H] [W] épouse [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur la somme de 328 162,74 euros au titre des prêts immobiliers n°00602824464, n°00602824465 et n°00602861470 souscrits respectivement le 16 février et 10 mars 2021, comptes arrêtés au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 19 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [H] [W] épouse [Q] à payer à la [Adresse 6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [H] [W] épouse [Q] aux dépens de l'instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code de la consommation L281-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L281-2
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/06887
en commun : code de la consommation L281-2
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/02872
en commun : code de la consommation L281-2
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en commun : code de procedure civile 816, code de la consommation L212-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code de la consommation L212-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00981
en commun : code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:39:57.478Z.