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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 SURENDETTEMENT, 18 août 2026, n° 25/00048

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2024, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [T] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 13 février 2025, la commission a recommandé plan sur 82 mois au taux de 0 % avec une mensualité maximale de 305,63 €.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [T] [A] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 février 2025.

M. [T] [A] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les ressources prises en compte par la commission étaient erronées et que la mensualité retenue était trop élevée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 mai 2025. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Par mention au dossier du 18 mai 2026, les débats ont été rouverts pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

M. [T] [A] a comparu à l’ensemble des audiences et a maintenu les termes de son recours. Il fait part d’importantes difficultés personnelles, notamment médicales, ayant entraîné une diminution de ses ressources. Il indique que sa compagne ne travaille pas, que le couple a trois enfants à charge et un enfant à naitre, et que les ressources sont uniquement constituées des allocations familiales, des indemnités journalières de la CPAM en lien avec l’affection de longue durée dont il souffre, et d’un complément de la mutuelle.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 10 mars 2025, que le passif total dû par M. [T] [A] s'élève à la somme de 24 370,56 €.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [T] [A] s’établissent comme suit :

- indemnités journalières de l’assurance maladie : 1 278 € (sur la base de l’attestation du 22/06/2026 faisant apparaître un revenu net imposable de 5754 € entre le 1er mars 2026 et le 19 juin 2026 : 5754 € / 4,5 mois = 1278,66 € net par mois)
- CAF : 1 472,39 € (sur la base de l’attestation du 22 juin 2026)
- complément mutuelle : 700,00 € (sur la base des déclarations de M. [A] à l’audience).

Soit 3 450 € par mois.

Si M. [A] indique que ses revenus vont baisser à l’avenir et ne seront plus constitués que de l’allocation MDPH à hauteur de 1030 €, cet élément futur ne peut être pris en compte, d’autant plus qu’aucun justificatif n’a été déposé à ce titre. Il appartiendra le moment venu à M. [A] de ressaisir la commission de surendettement le cas échéant, pour prise en compte de sa nouvelle situation.

M. [A] justifie avoir actuellement trois enfants à charge, que son épouse ne travaille pas. Il doit ainsi faire face aux charges suivantes :
-loyer hors charges : 448,37 €
-forfait charges pour 4 personnes à charge (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2 320,00 €
-autres charges (frais médicaux, paramédicaux et déplacements liés aux problèmes de santé des enfants non inclus dans le forfait) : 350,00 €.

Soit 3 118,37 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 331,63 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 744,43 €.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 300 €.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.

En considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. 

Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :



Par ailleurs, pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [T] [A] ;

FIXE à 300 € la contribution mensuelle totale de M. [T] [A] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; 

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [A] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, selon les modalités suivantes :



RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que M. [T] [A] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [T] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] [A] d’avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à M. [T] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [T] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026


N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIW7

Minute n° S 26/77



DÉBITEURS : 

Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 1]
Comparant en personne


CRÉANCIER :

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Adresse 4] 
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

Caisse [2]
dont le siège social est sis Chez [3] 
[Adresse 5] 
[Adresse 6] 
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

Société [4]
dont le siège social est sis SERVICE DE GESTION COMPTABLE 
[Adresse 7] 
[Adresse 8] 
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 9] 
[Adresse 10] 
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026





Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le ......................... 
- copie conforme à la BDF en LS le .......................... 

















































EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2024, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [T] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 13 février 2025, la commission a recommandé plan sur 82 mois au taux de 0 % avec une mensualité maximale de 305,63 €.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [T] [A] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 février 2025.

M. [T] [A] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les ressources prises en compte par la commission étaient erronées et que la mensualité retenue était trop élevée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 mai 2025. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Par mention au dossier du 18 mai 2026, les débats ont été rouverts pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

M. [T] [A] a comparu à l’ensemble des audiences et a maintenu les termes de son recours. Il fait part d’importantes difficultés personnelles, notamment médicales, ayant entraîné une diminution de ses ressources. Il indique que sa compagne ne travaille pas, que le couple a trois enfants à charge et un enfant à naitre, et que les ressources sont uniquement constituées des allocations familiales, des indemnités journalières de la CPAM en lien avec l’affection de longue durée dont il souffre, et d’un complément de la mutuelle.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 10 mars 2025, que le passif total dû par M. [T] [A] s'élève à la somme de 24 370,56 €.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [T] [A] s’établissent comme suit :

- indemnités journalières de l’assurance maladie : 1 278 € (sur la base de l’attestation du 22/06/2026 faisant apparaître un revenu net imposable de 5754 € entre le 1er mars 2026 et le 19 juin 2026 : 5754 € / 4,5 mois = 1278,66 € net par mois)
- CAF : 1 472,39 € (sur la base de l’attestation du 22 juin 2026)
- complément mutuelle : 700,00 € (sur la base des déclarations de M. [A] à l’audience).

Soit 3 450 € par mois.

Si M. [A] indique que ses revenus vont baisser à l’avenir et ne seront plus constitués que de l’allocation MDPH à hauteur de 1030 €, cet élément futur ne peut être pris en compte, d’autant plus qu’aucun justificatif n’a été déposé à ce titre. Il appartiendra le moment venu à M. [A] de ressaisir la commission de surendettement le cas échéant, pour prise en compte de sa nouvelle situation.

M. [A] justifie avoir actuellement trois enfants à charge, que son épouse ne travaille pas. Il doit ainsi faire face aux charges suivantes :
-loyer hors charges : 448,37 €
-forfait charges pour 4 personnes à charge (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2 320,00 €
-autres charges (frais médicaux, paramédicaux et déplacements liés aux problèmes de santé des enfants non inclus dans le forfait) : 350,00 €.

Soit 3 118,37 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 331,63 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 744,43 €.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 300 €.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.

En considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. 

Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :



Par ailleurs, pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [T] [A] ;

FIXE à 300 € la contribution mensuelle totale de M. [T] [A] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; 

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [A] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, selon les modalités suivantes :



RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que M. [T] [A] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [T] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] [A] d’avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à M. [T] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [T] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:51:14.116Z.