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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 SURENDETTEMENT, 18 août 2026, n° 25/00102

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [B] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 12 juin 2025, la commission a recommandé plan sur 68 mois au taux de 0 % avec une mensualité maximale de 515,50 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [B] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juin 2025.

M. [B] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée, du fait d’une dette hors plan à l’égard de la CAF d’un montant mensuel de 275,90 euros remboursable selon un échéancier distinct de 24 mois.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Par mention au dossier du 18 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026.

M. [B] [J] a comparu aux deux audiences et maintenu les termes de son recours.
Il fait par ailleurs valoir qu’un jugement est intervenu fixant sa dette à l’égard de la société [14] le 21 mai 2026, qu’il a par ailleurs été assigné par la société [7], l’instance étant en cours. Il a par ailleurs indiqué avoir réglé sa dette à l’égard de l’UEM et a proposé de rembourser la somme mensuelle de 150 euros pour apurer sa dette. 

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 22 juillet 2025, que le passif total dû par M. [B] [J] s'élevait à la somme de 34 774,24 €.

La créance de la société [8] venant aux droits de la société [15] à l’égard de M. [B] [J] a été fixée par jugement du 21 mai 2026, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz à la somme de 5284,26 euros outre 50 euros au titre de la clause pénale.

Dès lors, cette créance, fixée à la somme de 5564,20 euros selon l’état des créances, sera fixée à la somme de 5334,26 euros pour les besoins de la procédure.

Il n’y a pas lieu de modifier la créance de l’UEM, celle-ci étant d’ores et déjà fixée à zéro dans l’état des créances.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [B] [J] s’établissent comme suit :

- salaire net imposable (sur la base du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2025) : 2 420,00 € par mois.

Il a un enfant qui n’est pas à sa charge selon le dernier avis d’imposition transmis.

- loyer hors charges : 575,00 €
- forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € + 105,00 € de forfait pour l’entretien de l’enfant non à charge,
- impôt (sur la base de l’avis d’impôt sur les revenus 2024) : 116,00 €
Soit 1716 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement théorique de 704 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 841,00 €.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Il y a lieu de tenir compte de la dette à l’égard de la CAF, hors plan, d’un montant de 321,90 € pour la fixation de la capacité de remboursement à 382 €.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.

Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :



Par ailleurs, pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [J] ;

FIXE la créance de la société [8] à la somme de 5334,26 euros pour les besoins de la procédure ;

FIXE à 382 € la contribution mensuelle totale de M. [B] [J] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; 

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [J] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, selon les modalités suivantes :



RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que M. [B] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [B] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [B] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à M. [B] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [B] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026


N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP3G

Minute n° S 26/82



DÉBITEURS : 

Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 2] 
[Adresse 3] [Adresse 4] 
[Localité 1]
Comparant en personne


CRÉANCIERS :

S.A.S. [1] - [2]
dont le siège social est sis [Adresse 5] 
[Adresse 6] 
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

S.A. [3]
dont le siège social est sis Chez [4] 
[Adresse 7] 
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

Société [Adresse 8]
dont le siège social est sis Chez [5] CONTENTIEUX 
Service surendettement 
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

S.A. [6]
dont le siège social est sis Chez [5] CONTENTIEUX 
Service Surendettement 
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

S.A. [7]
dont le siège social est sis Chez [4] 
[Adresse 7] 
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

Etablissement CAF DE [Localité 5]
dont le siège social est sis Service Contentieux 
[Adresse 9] 
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

S.A. [8]
dont le siège social est sis Service Surendettement 
[Adresse 10] 
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée

Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 11] 
[Adresse 12]
Non comparante, ni représentée

Société [10]
dont le siège social est sis [Localité 8] 
[Adresse 13] 
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée

S.A. [11] [12]
dont le siège social est sis [Adresse 14] 
[Adresse 15] 
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026





Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [13] en LS le .......................... 



















EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [B] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 12 juin 2025, la commission a recommandé plan sur 68 mois au taux de 0 % avec une mensualité maximale de 515,50 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [B] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juin 2025.

M. [B] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée, du fait d’une dette hors plan à l’égard de la CAF d’un montant mensuel de 275,90 euros remboursable selon un échéancier distinct de 24 mois.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Par mention au dossier du 18 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026.

M. [B] [J] a comparu aux deux audiences et maintenu les termes de son recours.
Il fait par ailleurs valoir qu’un jugement est intervenu fixant sa dette à l’égard de la société [14] le 21 mai 2026, qu’il a par ailleurs été assigné par la société [7], l’instance étant en cours. Il a par ailleurs indiqué avoir réglé sa dette à l’égard de l’UEM et a proposé de rembourser la somme mensuelle de 150 euros pour apurer sa dette. 

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 22 juillet 2025, que le passif total dû par M. [B] [J] s'élevait à la somme de 34 774,24 €.

La créance de la société [8] venant aux droits de la société [15] à l’égard de M. [B] [J] a été fixée par jugement du 21 mai 2026, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz à la somme de 5284,26 euros outre 50 euros au titre de la clause pénale.

Dès lors, cette créance, fixée à la somme de 5564,20 euros selon l’état des créances, sera fixée à la somme de 5334,26 euros pour les besoins de la procédure.

Il n’y a pas lieu de modifier la créance de l’UEM, celle-ci étant d’ores et déjà fixée à zéro dans l’état des créances.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [B] [J] s’établissent comme suit :

- salaire net imposable (sur la base du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2025) : 2 420,00 € par mois.

Il a un enfant qui n’est pas à sa charge selon le dernier avis d’imposition transmis.

- loyer hors charges : 575,00 €
- forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € + 105,00 € de forfait pour l’entretien de l’enfant non à charge,
- impôt (sur la base de l’avis d’impôt sur les revenus 2024) : 116,00 €
Soit 1716 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement théorique de 704 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 841,00 €.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Il y a lieu de tenir compte de la dette à l’égard de la CAF, hors plan, d’un montant de 321,90 € pour la fixation de la capacité de remboursement à 382 €.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.

Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :



Par ailleurs, pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [J] ;

FIXE la créance de la société [8] à la somme de 5334,26 euros pour les besoins de la procédure ;

FIXE à 382 € la contribution mensuelle totale de M. [B] [J] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; 

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [J] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, selon les modalités suivantes :



RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que M. [B] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [B] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [B] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à M. [B] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [B] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-17-1, code du travail L3252-3, code de la securite sociale L114-17, code du travail L3252-2, code de la securite sociale L114-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:54:19.546Z.