Tribunal judiciaire de Metz, CH4 SURENDETTEMENT, 18 août 2026, n° 25/00083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [P] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 15 mai 2025, la commission a recommandé plan sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [5] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 mai 2025. La société [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation du débiteur était susceptible d’évoluer favorablement. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 19 juin 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. Par mention au dossier du 18 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026. La société [5] a fait parvenir ses observations par lettres recommandées adressées au greffe du tribunal judiciaire reçues les 25 août 2025 et 22 juin 2026, également communiquées au débiteur ou à son conseil. Elle indique que la situation de M. [X] est susceptible d’évolution favorable, dans la mesure où, âgé de 53 ans, et sans contre-indication médicale, il pourrait retrouver un emploi à temps complet ce qui augmenterait significativement sa capacité de remboursement. M. [P] [X], assisté de son conseil, a comparu aux deux audiences. Il expose être séparé de sa compagne et se trouver sans domicile fixe, domicilié au CCAS, dans l’attente de la présente décision pour chercher un logement adapté à ses ressources disponibles. S’agissant de son emploi, il explique être chauffeur accompagnateur de personnes handicapées et âgées et exercer ses fonctions à mi-temps. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 5 juin 2025 que le passif total dû par M. [P] [X] s'élève à la somme de 46 102,40 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [P] [X] s’établissent comme suit : - salaire net imposable : 809 € - CAF (prime d’activité) : 253,00 € Soit 1 062 € par mois. Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement et les mesures d’apurement du passif Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité actuelle de remboursement de 142 €, alors que M. [X] devra dans un avenir proche supporter des frais de relogement et que la quotité saisissable est évaluée à 120 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Enfin, si la société [5], qui a contesté les mesures imposées par la commission, faisait valoir que M. [X] était susceptible de voir ses ressources s’améliorer, force est de constater que plus d’un an après la décision contestée, la situation n’a pas évolué, sauf en ce qu’il n’a plus de loyer, dépense qui va nécessairement devoir être supportée dans un avenir proche. Dès lors, il convient de rejeter le recours et de retenir la capacité de remboursement du débiteur telle que fixée par la commission, soit la somme de 110,00 € et d’adopter le plan de surendettement tel que proposé par la même commission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ; DÉBOUTE la société [5] de sa contestation ; FIXE à 110,00 € la contribution mensuelle totale de M. [P] [X] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] [X] par rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [P] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [P] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [P] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [P] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [P] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPNV Minute n° S 26/79 DÉBITEURS : Monsieur [P] [X] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C574632025004894 du 03/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] Comparant en personne assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate au barreau de METZ, vestiaire B 609 CRÉANCIERS : S.A. [1] dont le siège social est sis [2] Agence 923 [3] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant fait parvenir ses observations par écrit les 25 août 2025 et 22 juin 2026 dans les formes de l'article R713-4 du Code la consommation Société [4] dont le siège social est sis Chez [5] [2] Agence 923 [3] [Adresse 5] Non comparante, ni représentée S.A. [6] dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Société [8] dont le siège social est sis Chez [9] Service Attitude [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante, ni représentée Société [10] dont le siège social est sis Chez [Localité 6] Service Surendettement [Localité 7] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Adeline GUETAZ GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 23 juin 2026 Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la BDF en LS le .......................... EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [P] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 15 mai 2025, la commission a recommandé plan sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [5] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 mai 2025. La société [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation du débiteur était susceptible d’évoluer favorablement. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 19 juin 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. Par mention au dossier du 18 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026. La société [5] a fait parvenir ses observations par lettres recommandées adressées au greffe du tribunal judiciaire reçues les 25 août 2025 et 22 juin 2026, également communiquées au débiteur ou à son conseil. Elle indique que la situation de M. [X] est susceptible d’évolution favorable, dans la mesure où, âgé de 53 ans, et sans contre-indication médicale, il pourrait retrouver un emploi à temps complet ce qui augmenterait significativement sa capacité de remboursement. M. [P] [X], assisté de son conseil, a comparu aux deux audiences. Il expose être séparé de sa compagne et se trouver sans domicile fixe, domicilié au CCAS, dans l’attente de la présente décision pour chercher un logement adapté à ses ressources disponibles. S’agissant de son emploi, il explique être chauffeur accompagnateur de personnes handicapées et âgées et exercer ses fonctions à mi-temps. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 18 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 5 juin 2025 que le passif total dû par M. [P] [X] s'élève à la somme de 46 102,40 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [P] [X] s’établissent comme suit : - salaire net imposable : 809 € - CAF (prime d’activité) : 253,00 € Soit 1 062 € par mois. Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement et les mesures d’apurement du passif Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité actuelle de remboursement de 142 €, alors que M. [X] devra dans un avenir proche supporter des frais de relogement et que la quotité saisissable est évaluée à 120 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Enfin, si la société [5], qui a contesté les mesures imposées par la commission, faisait valoir que M. [X] était susceptible de voir ses ressources s’améliorer, force est de constater que plus d’un an après la décision contestée, la situation n’a pas évolué, sauf en ce qu’il n’a plus de loyer, dépense qui va nécessairement devoir être supportée dans un avenir proche. Dès lors, il convient de rejeter le recours et de retenir la capacité de remboursement du débiteur telle que fixée par la commission, soit la somme de 110,00 € et d’adopter le plan de surendettement tel que proposé par la même commission. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ; DÉBOUTE la société [5] de sa contestation ; FIXE à 110,00 € la contribution mensuelle totale de M. [P] [X] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] [X] par rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [P] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [P] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [P] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [P] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [P] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026. La greffière La vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:54:06.514Z.