Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 17 août 2026, n° 26/01239
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [S] [Q], né le 6 août 2005 à [Localité 1] (Royaume-Uni), de nationalité sierraléonaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 août 2026 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 août 2026 à 11h08, rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [S] [Q] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] [Q] du 17 août 2026 à 09h49 tendant à l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi qu'à la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève l'absence d'examen de vulnérabilité. Au fond, il reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la remise par les autorités britanniques et de son interpellation subséquente, puis soulève les nouveaux moyens tirés de la notification incomplète des droits en rétention et du défaut de diligences de l'administration. Il reprend également l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. A l'audience, M. [Q] explique vouloir rentrer en Angleterre où il a toute sa vie. Il indique avoir pu récupérer certains documents auprès de son foyer au Royaume-Uni. Sur question, il répond que lors du contrôle par les autorités anglaises, il n'est resté pas plus d'une heure et demi, « le temps de boire un chocolat ». Son conseil confirme ne pas maintenir les moyens développés dans la requête saisissant le juge de première instance de proportionnalité, d'irrecevabilité de la requête en prolongation et l'incompétence du signataire, et ce malgré la formule généraliste de renvoi précitée utilisée dans l'acte d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du placement en rétention
- Sur l'absence d'examen de sa prétendue vulnérabilité
M. [Q] soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, qui résulterait d'une épilepsie, l'arrêté de placement en rétention ne contenant aucune mention sur son état de santé et alors qu'aucune question ne lui a été posée à ce sujet.
Le conseil de la préfecture expose qu'une question spécifique et claire a été posée et que M. [Q] a répondu par la négative.
Si l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose cette prise en compte, il convient de rappeler d'abord que l'éventuel état de vulnérabilité n'interdit pas en soi toute rétention.
Malgré cet état désormais invoqué, l'intéressé n'a indiqué aucun problème de santé lors de ses auditions, tant judiciaire, qu'administrative, même lorsque la possibilité d'une décision d'éloignement a été abordée et alors que la question d'un état de vulnérabilité ou handicap lui a été expressément posée (PV 2026/1999 du 11/08/2026 page 2/4). De plus, aucun document produit ne vient démontrer cet état.
- Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Il n'existe au dossier aucun élément venant démontrer une difficulté de santé qui serait incompatible avec la rétention alors même qu'il pourrait solliciter un examen médical au centre de rétention.
En conséquence, il n'y a aucune irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de ces deux chefs.
- Sur l'irrégularité de sa remise par les autorités britanniques et l'interpellation subséquente
Reprenant les moyens développés en première instance, M. [Q] fait valoir que la procédure est irrégulière et qu'il doit être remis en liberté, ayant été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques alors qu'aucun élément ne permet de vérifier la régularité du cadre juridique de sa remise, en l'absence de mention de la convention du Touquet du 4 février 2003 dans le procès-verbal de saisine et de disposition du code de procédure pénale ou au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux services interpellateurs de procéder à un tel contrôle, du motif sur lequel les autorités françaises ont été saisies de sa réadmission, d'annexe des documents de remise traduits et de possibilité de vérifier la durée de la rétention préalable par les autorités britanniques.
Le conseil de la préfecture rappelle que M. [Q] a été interpellé au niveau du tunnel donc la convention du Touquet n'est pas applicable.
En tout état de cause, ce moyen ne peut prospérer pour les raisons suivantes :
Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en 'uvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre État à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers.
Il résulte de ce texte et de l'usage international selon lequel un État Étranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet État, l'existence d'une fin de non-recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'État d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.
Dès lors, tous les moyens relatifs aux actes de la police aux frontières britanniques n'ont pas à être examinés. Sur le respect de la convention bilatérale et la durée de la rétention, il y a lieu de relever que la date et l'heure du procès-verbal de saisine sont le 11 août 2026 à 00h50 alors que la date mentionnée sur le document mentionnant les informations recueillies par les autorités anglaises est le « 10/08/2026 » ( mention ne nécessitant aucune traduction officielle) ce qui rend le risque d'une rétention supérieure à 24 heures peu probable, mais surtout que M. [Q] lui-même a déclaré qu'entre le contrôle du passeport d'autrui qu'il a présenté et l'arrivée de la police française, il s'était écoulé à peine une heure et demi.
Surtout, le procès-verbal de saisine visant l'article 6 paragraphe 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoyant les contrôles frontaliers, la loi n° 93-803 du 21 avril 1993 relatif au protocole de Sangatte, l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 dit de « cour de gare » dé'nissant les limites des zones constituant la partie française de la liaison 'xe Transmanche ainsi que les conditions d'accès a ces zones et 'xant les modalités d'entrée, de circulation et de stationnement des véhicules automobiles dans les parties du terminal France accessibles aux clients du système de transport, la police française était parfaitement fondée à contrôler l'identité de l'appelant compte tenu de la zone géographique dans laquelle il se trouvait.
Aucune irrégularité ne sera retenue de ces chefs.
2- Sur ses droits en rétention : l'absence d'indication du numéro du consulat britannique
Ce moyen est nouveau en appel ; s'il avait été développé dans la requête saisissant le juge de première instance, il n'a pas été repris à l'audience dudit juge et été abandonné.
En tout état de cause, selon l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix (')
En l'occurrence, l'intéressé a présenté un passeport périmé depuis le 26 juillet 2023, démontrant certes une naissance en Grande-Bretagne, mais une nationalité sierraléonaise, ainsi qu'un permis de résidence britannique ; son permis de résidence s'avère périmé depuis août 2017 et M. [Q] n'a aucune preuve de la nationalité britannique invoquée alors que la décision d'éloignement mentionne au contraire une absence de renouvellement de son permis de résident.
Dans ces conditions, l'information des coordonnées du consulat de [Localité 3] était suffisante, s'agissant du pays dont il a la nationalité.
3- Sur les diligences aux fins d'éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifique des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace Schengen, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande d'audition et d'établissement d'un laissez-passer consulaire et pris attache avec les autorités consulaires de [Localité 3], État dont l'intéressé a la nationalité dès le 11 août 2026, date de son placement en rétention.
Dès lors que l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de M. [Q] dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
Ce moyen sera également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5E6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 17 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [M] [S] [Q] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [S] [Q] le lundi 17 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON Maître Xavier TERMEAU le lundi 17 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le lundi 17 août 2026 N° RG 26/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5E6
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5E6 [M] [S] [Q]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 17 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S] [Q]
né le 06 Août 2005 à [Localité 1] (Royaume-Uni)
de nationalité sierraléonaise
Actuellemeent retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [G] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d'audience à [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 août 2026 à 13 h 50
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 17 août 2026 à 15 h 15
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 août 2026 à 11 h 08 notifiée à M. [M] [S] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 9 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] [Q], né le 6 août 2005 à [Localité 1] (Royaume-Uni), de nationalité sierraléonaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 août 2026 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 août 2026 à 11h08, rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [S] [Q] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] [Q] du 17 août 2026 à 09h49 tendant à l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi qu'à la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève l'absence d'examen de vulnérabilité. Au fond, il reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la remise par les autorités britanniques et de son interpellation subséquente, puis soulève les nouveaux moyens tirés de la notification incomplète des droits en rétention et du défaut de diligences de l'administration. Il reprend également l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A l'audience, M. [Q] explique vouloir rentrer en Angleterre où il a toute sa vie. Il indique avoir pu récupérer certains documents auprès de son foyer au Royaume-Uni. Sur question, il répond que lors du contrôle par les autorités anglaises, il n'est resté pas plus d'une heure et demi, « le temps de boire un chocolat ».
Son conseil confirme ne pas maintenir les moyens développés dans la requête saisissant le juge de première instance de proportionnalité, d'irrecevabilité de la requête en prolongation et l'incompétence du signataire, et ce malgré la formule généraliste de renvoi précitée utilisée dans l'acte d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du placement en rétention
- Sur l'absence d'examen de sa prétendue vulnérabilité
M. [Q] soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, qui résulterait d'une épilepsie, l'arrêté de placement en rétention ne contenant aucune mention sur son état de santé et alors qu'aucune question ne lui a été posée à ce sujet.
Le conseil de la préfecture expose qu'une question spécifique et claire a été posée et que M. [Q] a répondu par la négative.
Si l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose cette prise en compte, il convient de rappeler d'abord que l'éventuel état de vulnérabilité n'interdit pas en soi toute rétention.
Malgré cet état désormais invoqué, l'intéressé n'a indiqué aucun problème de santé lors de ses auditions, tant judiciaire, qu'administrative, même lorsque la possibilité d'une décision d'éloignement a été abordée et alors que la question d'un état de vulnérabilité ou handicap lui a été expressément posée (PV 2026/1999 du 11/08/2026 page 2/4). De plus, aucun document produit ne vient démontrer cet état.
- Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Il n'existe au dossier aucun élément venant démontrer une difficulté de santé qui serait incompatible avec la rétention alors même qu'il pourrait solliciter un examen médical au centre de rétention.
En conséquence, il n'y a aucune irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de ces deux chefs.
- Sur l'irrégularité de sa remise par les autorités britanniques et l'interpellation subséquente
Reprenant les moyens développés en première instance, M. [Q] fait valoir que la procédure est irrégulière et qu'il doit être remis en liberté, ayant été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques alors qu'aucun élément ne permet de vérifier la régularité du cadre juridique de sa remise, en l'absence de mention de la convention du Touquet du 4 février 2003 dans le procès-verbal de saisine et de disposition du code de procédure pénale ou au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux services interpellateurs de procéder à un tel contrôle, du motif sur lequel les autorités françaises ont été saisies de sa réadmission, d'annexe des documents de remise traduits et de possibilité de vérifier la durée de la rétention préalable par les autorités britanniques.
Le conseil de la préfecture rappelle que M. [Q] a été interpellé au niveau du tunnel donc la convention du Touquet n'est pas applicable.
En tout état de cause, ce moyen ne peut prospérer pour les raisons suivantes :
Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en 'uvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre État à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers.
Il résulte de ce texte et de l'usage international selon lequel un État Étranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet État, l'existence d'une fin de non-recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'État d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.
Dès lors, tous les moyens relatifs aux actes de la police aux frontières britanniques n'ont pas à être examinés. Sur le respect de la convention bilatérale et la durée de la rétention, il y a lieu de relever que la date et l'heure du procès-verbal de saisine sont le 11 août 2026 à 00h50 alors que la date mentionnée sur le document mentionnant les informations recueillies par les autorités anglaises est le « 10/08/2026 » ( mention ne nécessitant aucune traduction officielle) ce qui rend le risque d'une rétention supérieure à 24 heures peu probable, mais surtout que M. [Q] lui-même a déclaré qu'entre le contrôle du passeport d'autrui qu'il a présenté et l'arrivée de la police française, il s'était écoulé à peine une heure et demi.
Surtout, le procès-verbal de saisine visant l'article 6 paragraphe 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoyant les contrôles frontaliers, la loi n° 93-803 du 21 avril 1993 relatif au protocole de Sangatte, l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 dit de « cour de gare » dé'nissant les limites des zones constituant la partie française de la liaison 'xe Transmanche ainsi que les conditions d'accès a ces zones et 'xant les modalités d'entrée, de circulation et de stationnement des véhicules automobiles dans les parties du terminal France accessibles aux clients du système de transport, la police française était parfaitement fondée à contrôler l'identité de l'appelant compte tenu de la zone géographique dans laquelle il se trouvait.
Aucune irrégularité ne sera retenue de ces chefs.
2- Sur ses droits en rétention : l'absence d'indication du numéro du consulat britannique
Ce moyen est nouveau en appel ; s'il avait été développé dans la requête saisissant le juge de première instance, il n'a pas été repris à l'audience dudit juge et été abandonné.
En tout état de cause, selon l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix (')
En l'occurrence, l'intéressé a présenté un passeport périmé depuis le 26 juillet 2023, démontrant certes une naissance en Grande-Bretagne, mais une nationalité sierraléonaise, ainsi qu'un permis de résidence britannique ; son permis de résidence s'avère périmé depuis août 2017 et M. [Q] n'a aucune preuve de la nationalité britannique invoquée alors que la décision d'éloignement mentionne au contraire une absence de renouvellement de son permis de résident.
Dans ces conditions, l'information des coordonnées du consulat de [Localité 3] était suffisante, s'agissant du pays dont il a la nationalité.
3- Sur les diligences aux fins d'éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifique des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace Schengen, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande d'audition et d'établissement d'un laissez-passer consulaire et pris attache avec les autorités consulaires de [Localité 3], État dont l'intéressé a la nationalité dès le 11 août 2026, date de son placement en rétention.
Dès lors que l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de M. [Q] dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
Ce moyen sera également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5E6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 17 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [M] [S] [Q]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [S] [Q] le lundi 17 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON Maître Xavier TERMEAU le lundi 17 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 17 août 2026
N° RG 26/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5E6Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure civile 71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00590
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02270
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01148
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/00623
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/00624
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 22 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01182
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01670
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03782
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:17.138Z.