Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 18 août 2026, n° 26/00558
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] [O], née le 6 août 1985 à [Localité 1] (Haïti), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 20 juillet 2026, en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Par requête reçue au greffe 24 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Q] [O]. Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Q] [O]. Le 6 août 2026, Mme [Q] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de Madame [O], assistée de son conseil qui a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle fait valoir que l'hospitalisation sans consentement est uniquement motivée par un différend entre Madame [O] et la directrice du foyer où elle est hébergée et que le péril imminent n'est pas caractérisé. Elle fait valoir que le juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés n'a pas recherché si Madame [O] pouvait bénéficier d'un programme de soins à l'extérieur et qui est tout ausi conrignant. Elle conclut que Mme [O] est capable de suivre un programme de soins hors hospitalisation. Mme [Q] [O] déclare à l'audience qu'elle est attaquée et frappée par une personne d'une foyer où elle est hébergée. Elle affirme adhérer aux soins et être en mesure d'observer son traitement à l'extérieur. Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de [Q] [O] a été rendue le 29 juillet 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 31 juillet 2026.
L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 6 août 2026 adressée par lettre parvenue au greffe de la cour le même jour.
Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, 'soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent de ces certificats et plus particulièrement le dernier certifictat, dit "certificat de situation", établi avant l'audience, pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] [H] en date du 20 juillet 2026 que 'Adressée par les pompiers pour troubles du comportement, agressivité et agitation. Présente un syndrome délirant paranoïaque. Elle verbalise des éléments délirants de persécution 'vous mentez tous' ''C'est une dame qui me met de la chaleur dans le cerveau', 'elle me veut du mal' 'j'ai porté plainte contre elle' 'elle fait exprès de m'envoyer ici', adhésion totale aux éléments délirants. Déni des troubles psychiatriques avec rationalisation. Refus des soins psychiatriques.' et qu'ainsi, l'état de Mme [O] ne lui permettait pas de consentir à son hospitalisation et qu'il existait, au moment de son hospitalisation, un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux établis à 24 heueres aprés l'hospitalisation, soit le 21 juillet 2026 et à 72 heures soit le 23 juillet 2026 relevent pour le premier 'Patiente de 40 ans hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec propos persécutifs vis-à-vis de la directrice de son établissement d'hébergement. Elle présente un contact méfiant avec un discours allusif, évasif, discordant. Elle présente des relâchements des associations avec paralogies. Son discours est projectif avec tendance accusatrice, rationalisme morbide, absence totale de remise en question de ses comporlements ou de leur caractère pathologique. Elle rapporte avoir porté plainte envers la directrice de son établissement du fait des autres résidents qu'elle enverrait pour lui mettre la pression. Les éléments délirants persécutifs sont actuellement envahissants avec participation affective importante et des troubles du comportement secondaires, revendicateurs. Elle se présente réticente, hostile, refusant de nous transmettre des liens de quelconque tiers, suggérant l'idée délirante que je puisse avoir des liens familiaux avec la directrice en question et que l'hospitalisation soit en réaction à la plainte qu'elle aurait déposée afin de la décrédibiliser. Inaccessibilité totale au doute ou à la critique, réticente aux soins' et pour le second 'Patiente hospitalisée pour troubles du comporlement à type d'hétéroagressivité dans un contexte de délire de persécution à l'égard de la directrice de son établissement d'hébergement. Depuis son admission, la patiente est dans l'opposition passive aux soins. Elle se barricade régulièrement dans sa chambre du fait d'idées délirantes de perséculion envers les soignants et les patients. Ce jour, le contact reste de mauvaise qualité du fait d'une méfiance pathologique et d'un déni total des troubles. Les idées délirantes à l'égard de la directrice de son foyer, sont à l'identique. Néanmoins le traitement psychotrope permet une diminution de la participation affective. Il persiste cependant des velléités agressives.'
L'avis psychiatrique motivé du Dr [I] [S] [L] en date du 27 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : 'Patiente de 40 ans hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec propos délirants centrés sur la directrice et d'autres résidents de son foyer d'hébergement. La patiente présente un discours projectif, rationnalisant, attribuant systématiquement des intentions à autrui relevant d'interprétations délirantes persécutives. Les différents interlocuteurs en hospitalisation sont amenés à être ajoutés aux individus persécuteurs, de complicité supposée avec ces derniers. La patiente est revendiquante, hostile, totalement inaccessible au doute ou à la critique. La participation affective aux éléments délirants est importante. (...) La patiente n'adhère pas aux soins et reste dans le déni des troubles présentés'. Ce certificat préconise le maintien de l'hospitalisation complète.
Enfin, le certificat médical de situation du 14 aout 2026 établi par le docteur [I] [S] [L] afin d'être adressé à la cour d'appel indique que : 'Patiente de 41 ans hospitalisée dans un contexte de plainte portée à l'encontre de la directrice de son foyer pour des motivations délirantes de persécution. La patiente présente une réticence et une méfiance pathologique sans désorganisation psychique. Elle est en capacité de tenir un discours en apparence cohérent, banalisant les troubles du comportement présentés dans son foyer de vie à l'encontre de la directrice et d'autres résidents qu'elle inclue dans ce vécu persécutif. (...) Elle est réticente aux soins, ne présentant aucune conscience des troubles ou de leur caractère pathologique. Elle rapporte des idées délirantes de persécution dans lesquelles elle inclut les soignants la prenant en charge. L'adhésion aux soins est passive tant lors de l'hospitalisation que depuis la derniere sortie d'hospitalisation. Le maintien des soins est nécessaire afin de permettre une prise de conscience des troubles et de la nécessité du suivi ainsi qu'une prise en charge sociale adaptée. Patiente transportable et auditionnable.'
Aucun élément de nature à contredire les constatations médicales n'est produit aux débats.
En l'espèce, il résulte ainsi du certificat médical de situation établi le 14 août 2026 et des débats à l'audience que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] de façon contrainte dans son intérêt et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes et de sa pathologie. Une main levée de la mesure serait prématurée. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 29 juillet 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 29 juillet 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. [D] GREFFIER [D] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION [D] : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
(n°558/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00558 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUG5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02255
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [Q] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06 Août 1985 à [Localité 1] en Haiti
demeurant [Adresse 1] d'urgence [Localité 2] [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [D] DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [O], née le 6 août 1985 à [Localité 1] (Haïti), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 20 juillet 2026, en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête reçue au greffe 24 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Q] [O].
Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Q] [O].
Le 6 août 2026, Mme [Q] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de Madame [O], assistée de son conseil qui a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Elle fait valoir que l'hospitalisation sans consentement est uniquement motivée par un différend entre Madame [O] et la directrice du foyer où elle est hébergée et que le péril imminent n'est pas caractérisé.
Elle fait valoir que le juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés n'a pas recherché si Madame [O] pouvait bénéficier d'un programme de soins à l'extérieur et qui est tout ausi conrignant. Elle conclut que Mme [O] est capable de suivre un programme de soins hors hospitalisation.
Mme [Q] [O] déclare à l'audience qu'elle est attaquée et frappée par une personne d'une foyer où elle est hébergée. Elle affirme adhérer aux soins et être en mesure d'observer son traitement à l'extérieur.
Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de [Q] [O] a été rendue le 29 juillet 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 31 juillet 2026.
L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 6 août 2026 adressée par lettre parvenue au greffe de la cour le même jour.
Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, 'soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent de ces certificats et plus particulièrement le dernier certifictat, dit "certificat de situation", établi avant l'audience, pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] [H] en date du 20 juillet 2026 que 'Adressée par les pompiers pour troubles du comportement, agressivité et agitation. Présente un syndrome délirant paranoïaque. Elle verbalise des éléments délirants de persécution 'vous mentez tous' ''C'est une dame qui me met de la chaleur dans le cerveau', 'elle me veut du mal' 'j'ai porté plainte contre elle' 'elle fait exprès de m'envoyer ici', adhésion totale aux éléments délirants. Déni des troubles psychiatriques avec rationalisation. Refus des soins psychiatriques.' et qu'ainsi, l'état de Mme [O] ne lui permettait pas de consentir à son hospitalisation et qu'il existait, au moment de son hospitalisation, un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux établis à 24 heueres aprés l'hospitalisation, soit le 21 juillet 2026 et à 72 heures soit le 23 juillet 2026 relevent pour le premier 'Patiente de 40 ans hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec propos persécutifs vis-à-vis de la directrice de son établissement d'hébergement. Elle présente un contact méfiant avec un discours allusif, évasif, discordant. Elle présente des relâchements des associations avec paralogies. Son discours est projectif avec tendance accusatrice, rationalisme morbide, absence totale de remise en question de ses comporlements ou de leur caractère pathologique. Elle rapporte avoir porté plainte envers la directrice de son établissement du fait des autres résidents qu'elle enverrait pour lui mettre la pression. Les éléments délirants persécutifs sont actuellement envahissants avec participation affective importante et des troubles du comportement secondaires, revendicateurs. Elle se présente réticente, hostile, refusant de nous transmettre des liens de quelconque tiers, suggérant l'idée délirante que je puisse avoir des liens familiaux avec la directrice en question et que l'hospitalisation soit en réaction à la plainte qu'elle aurait déposée afin de la décrédibiliser. Inaccessibilité totale au doute ou à la critique, réticente aux soins' et pour le second 'Patiente hospitalisée pour troubles du comporlement à type d'hétéroagressivité dans un contexte de délire de persécution à l'égard de la directrice de son établissement d'hébergement. Depuis son admission, la patiente est dans l'opposition passive aux soins. Elle se barricade régulièrement dans sa chambre du fait d'idées délirantes de perséculion envers les soignants et les patients. Ce jour, le contact reste de mauvaise qualité du fait d'une méfiance pathologique et d'un déni total des troubles. Les idées délirantes à l'égard de la directrice de son foyer, sont à l'identique. Néanmoins le traitement psychotrope permet une diminution de la participation affective. Il persiste cependant des velléités agressives.'
L'avis psychiatrique motivé du Dr [I] [S] [L] en date du 27 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : 'Patiente de 40 ans hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec propos délirants centrés sur la directrice et d'autres résidents de son foyer d'hébergement. La patiente présente un discours projectif, rationnalisant, attribuant systématiquement des intentions à autrui relevant d'interprétations délirantes persécutives. Les différents interlocuteurs en hospitalisation sont amenés à être ajoutés aux individus persécuteurs, de complicité supposée avec ces derniers. La patiente est revendiquante, hostile, totalement inaccessible au doute ou à la critique. La participation affective aux éléments délirants est importante. (...) La patiente n'adhère pas aux soins et reste dans le déni des troubles présentés'. Ce certificat préconise le maintien de l'hospitalisation complète.
Enfin, le certificat médical de situation du 14 aout 2026 établi par le docteur [I] [S] [L] afin d'être adressé à la cour d'appel indique que : 'Patiente de 41 ans hospitalisée dans un contexte de plainte portée à l'encontre de la directrice de son foyer pour des motivations délirantes de persécution. La patiente présente une réticence et une méfiance pathologique sans désorganisation psychique. Elle est en capacité de tenir un discours en apparence cohérent, banalisant les troubles du comportement présentés dans son foyer de vie à l'encontre de la directrice et d'autres résidents qu'elle inclue dans ce vécu persécutif. (...) Elle est réticente aux soins, ne présentant aucune conscience des troubles ou de leur caractère pathologique. Elle rapporte des idées délirantes de persécution dans lesquelles elle inclut les soignants la prenant en charge. L'adhésion aux soins est passive tant lors de l'hospitalisation que depuis la derniere sortie d'hospitalisation. Le maintien des soins est nécessaire afin de permettre une prise de conscience des troubles et de la nécessité du suivi ainsi qu'une prise en charge sociale adaptée. Patiente transportable et auditionnable.'
Aucun élément de nature à contredire les constatations médicales n'est produit aux débats.
En l'espèce, il résulte ainsi du certificat médical de situation établi le 14 août 2026 et des débats à l'audience que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] de façon contrainte dans son intérêt et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes et de sa pathologie. Une main levée de la mesure serait prématurée. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 29 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 29 juillet 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[D] GREFFIER [D] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION [D] :
SIGNATURE DU PATIENT :Décisions proches
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