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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 20 août 2026, n° 26/00562

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Madame [T] [C], née le 7 février 1996 à [Localité 1] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 20 juillet 2026.



Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [T] [C]. 



Madame [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel le 11 août 2026.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13 h 30 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en absence de l'intéressée. 



Le 14 août 2026, une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 14 août 2026, établie par le directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] de [Localité 2] et portant mention de la sortie de Madame [T] [C] de l'établissement de soins le même jour, est parvenue au greffe de la cour.



Le conseil de Madame [T] [C], indiquant que la mesure a été levée comme l'atteste ladite décision du directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1], demande à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet. 



Madame l'avocate générale, pour le Ministère public, par avis écrit, demande à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.



Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 



Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 







Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 



Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



En l'espèce, il ressort de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 août 2026, que Madame [T] [C] a quitté le Centre Hospitalier [Etablissement 1] de Paris le même jour.



Si, au moment où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet. 



En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Madame [T] [C] a été levée le 14 août 2026 comme en atteste la décision du directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], l'appel formé par elle est devenu sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable,

 

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [C]; 



CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État



Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ















Notification ou avis fait à :

 ' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

 Xavocat du patient

 X directeur de l'hôpital

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026



(n°562/2026, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUKE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02256



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026



Décision : réputée contradictoire 





COMPOSITION



Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,





APPELANTE



Madame [T] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 7 février 1996 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Etablissement 1] 

non comparante représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Etablissement 1] 

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Madame LIFCHITZ, substitut général,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 août 2026





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Madame [T] [C], née le 7 février 1996 à [Localité 1] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 20 juillet 2026.



Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [T] [C]. 



Madame [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel le 11 août 2026.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13 h 30 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en absence de l'intéressée. 



Le 14 août 2026, une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 14 août 2026, établie par le directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] de [Localité 2] et portant mention de la sortie de Madame [T] [C] de l'établissement de soins le même jour, est parvenue au greffe de la cour.



Le conseil de Madame [T] [C], indiquant que la mesure a été levée comme l'atteste ladite décision du directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1], demande à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet. 



Madame l'avocate générale, pour le Ministère public, par avis écrit, demande à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.



Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 



Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 







Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 



Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



En l'espèce, il ressort de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 août 2026, que Madame [T] [C] a quitté le Centre Hospitalier [Etablissement 1] de Paris le même jour.



Si, au moment où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet. 



En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Madame [T] [C] a été levée le 14 août 2026 comme en atteste la décision du directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], l'appel formé par elle est devenu sans objet. 



PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable,

 

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [C]; 



CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État



Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ















Notification ou avis fait à :

 ' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

 Xavocat du patient

 X directeur de l'hôpital

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:35:34.656Z.