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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 20 août 2026, n° 26/00566

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Monsieur X se disant [L] [W], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique à compter du 2 août 2025 avec maintien de l'hospitalisation complète par décision du prefet du 06 août 2025. 



Monsieur X se disant [L] [W] est en sortie sans autorisation depuis le 12 août 2025 tel que cela ressort du dernier certificat médical produit à l'instance et daté du 17 août 2026. 



Par ordonnance du 13 août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Par ordonnance du 9 février 2026,le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.



Par requête du 23 juillet 2026, le préfet de police a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Par ordonnance du 3 août 2026, le magistrat précité a ordonné la mainlevée de la mesure. 



Par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour le 11 août 2026, le préfet de police a interjeté appel de ladite ordonnance, sollicitant son infirmation et le maintien de la mesure. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de Monsieur X se disant [L] [W]. 



Dans ses écritures et à l'audience, le conseil du préfet de police fait valoir que la fugue Monsieur X se disant [L] [W] ne justifie pas de la levée de la mesure, que sa dangerosité n'a pas disparu avec cette fugue, et que le comportement de Monsieur X se disant [L] [W] constitue un trouble à l'ordre public et un danger pour la sécurité publique. 



L'avocat de Monsieur X se disant [L] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 3 août 2026.



Par avis en date du 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, en l'absence d'éléments actualisés sur la situation de l'intéressé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel 



Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.



En l'espèce, l'ordonnance du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur X se disant M. [L] [W] a été rendue le 3 août 2026. Le préfet de police ssée a interjeté appel de la décision par lettre parvenue au greffe de la cour le 11 août 2026. 

Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable. 







Sur le bien-fondé de la mesure



Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.



Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.



L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motication médicale faute de pouvoir évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1ère, 19 mars 2025, n°23-23.255) - absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1ère, 14 nov. 2024, n°23-17.503). 



En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation rédigé par le Dr [G] [T] en date du 12 août 2025 établi avant l'audience du juge des libertés de et de détention du 13 aout 2025, les mentions suivantes : 'Patient âgé de 25 ans, hospitalisé en SDRE pour troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité (...). Patient calme. Amélioration du contact. (...). Humeur euthymique. Emoussement affectif. Désorientation spatiale sans désorientation temporelle. Discours pauvre et décousu. Persuadé d'être dans une unité de soins somatiques, car lors de l'interpellation par la police, il a présenté une lésion cutanée. Déni de la maladie. Banalisation des troubles du comportement ayant motivé l'hospitalisation. Adhésion passive aux soins'. 



Il ressort des avis médicaux établis les 06/02/2026, 30/01/2026, 30/12/2025, 01/12/2025, 30/10/2025, 23/09/2025, 01/09/2025, 13/08/2025 que M. X se disant M. [L] [W] est en fugue depuis le 12 août 2025 et qu'il n'a pas été examiné depuis cette dernière date du 12 août 2025. 



Le certificat de situation du Dr. [H] [F] en date du 17 août 2026 adressé à la cour d'appel indique que 'Le patient est en sortie sans autorisation depuisle 12 août 2025". 



Ainsi, les éléments du dossier permettent d'établir que Monsieur X se disant [L] [W] a été hospitalisé le 12 août 2025 sur décision du préfet de police en raison de troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité et qu'en l'absence de constatations médicales nouvelles et actualisées, ses troubles mentaux sont de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, critères qui justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. 



En outre, le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à l'état de santé du patient, la situation de fugue étant à l'origine de l'absence de motivation médicale, qui n'est pas constitutive d'une irrégularité et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits. 



Il résulte des circonstances que la mesure ne peut qu'être maintenue de sorte qu'il y a lieu d'informir l'ordonnance critiquée et d'ordonner la poursuite de la mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de CRETEIL en date du 3 août 2026 ; 



et Statuant à nouveau, 



ORDONNE le matien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. X se disant M. [L] [W] pour une durée de 6 mois,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 Xdirecteur de l'hôpital

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris 

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026



(n°566/2026, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUR7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03259



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026



Décision : réputée contradictoire



COMPOSITION



Karima ZOUAOUI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 1]

représenté par Me Valérie Boyard, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. X se disant [W] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 1er janvier 2000 au [Localité 2]

Sans domicile connu



non comparant représenté par Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris,



PARTIE INTERVENANTE



M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Madame LIFCHITZ, substitut général,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 août 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Monsieur X se disant [L] [W], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique à compter du 2 août 2025 avec maintien de l'hospitalisation complète par décision du prefet du 06 août 2025. 



Monsieur X se disant [L] [W] est en sortie sans autorisation depuis le 12 août 2025 tel que cela ressort du dernier certificat médical produit à l'instance et daté du 17 août 2026. 



Par ordonnance du 13 août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Par ordonnance du 9 février 2026,le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.



Par requête du 23 juillet 2026, le préfet de police a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. 



Par ordonnance du 3 août 2026, le magistrat précité a ordonné la mainlevée de la mesure. 



Par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour le 11 août 2026, le préfet de police a interjeté appel de ladite ordonnance, sollicitant son infirmation et le maintien de la mesure. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de Monsieur X se disant [L] [W]. 



Dans ses écritures et à l'audience, le conseil du préfet de police fait valoir que la fugue Monsieur X se disant [L] [W] ne justifie pas de la levée de la mesure, que sa dangerosité n'a pas disparu avec cette fugue, et que le comportement de Monsieur X se disant [L] [W] constitue un trouble à l'ordre public et un danger pour la sécurité publique. 



L'avocat de Monsieur X se disant [L] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 3 août 2026.



Par avis en date du 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, en l'absence d'éléments actualisés sur la situation de l'intéressé. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel 



Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.



En l'espèce, l'ordonnance du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur X se disant M. [L] [W] a été rendue le 3 août 2026. Le préfet de police ssée a interjeté appel de la décision par lettre parvenue au greffe de la cour le 11 août 2026. 

Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable. 







Sur le bien-fondé de la mesure



Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.



Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.



L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motication médicale faute de pouvoir évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1ère, 19 mars 2025, n°23-23.255) - absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1ère, 14 nov. 2024, n°23-17.503). 



En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation rédigé par le Dr [G] [T] en date du 12 août 2025 établi avant l'audience du juge des libertés de et de détention du 13 aout 2025, les mentions suivantes : 'Patient âgé de 25 ans, hospitalisé en SDRE pour troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité (...). Patient calme. Amélioration du contact. (...). Humeur euthymique. Emoussement affectif. Désorientation spatiale sans désorientation temporelle. Discours pauvre et décousu. Persuadé d'être dans une unité de soins somatiques, car lors de l'interpellation par la police, il a présenté une lésion cutanée. Déni de la maladie. Banalisation des troubles du comportement ayant motivé l'hospitalisation. Adhésion passive aux soins'. 



Il ressort des avis médicaux établis les 06/02/2026, 30/01/2026, 30/12/2025, 01/12/2025, 30/10/2025, 23/09/2025, 01/09/2025, 13/08/2025 que M. X se disant M. [L] [W] est en fugue depuis le 12 août 2025 et qu'il n'a pas été examiné depuis cette dernière date du 12 août 2025. 



Le certificat de situation du Dr. [H] [F] en date du 17 août 2026 adressé à la cour d'appel indique que 'Le patient est en sortie sans autorisation depuisle 12 août 2025". 



Ainsi, les éléments du dossier permettent d'établir que Monsieur X se disant [L] [W] a été hospitalisé le 12 août 2025 sur décision du préfet de police en raison de troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité et qu'en l'absence de constatations médicales nouvelles et actualisées, ses troubles mentaux sont de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, critères qui justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. 



En outre, le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à l'état de santé du patient, la situation de fugue étant à l'origine de l'absence de motivation médicale, qui n'est pas constitutive d'une irrégularité et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits. 



Il résulte des circonstances que la mesure ne peut qu'être maintenue de sorte qu'il y a lieu d'informir l'ordonnance critiquée et d'ordonner la poursuite de la mesure. 



PAR CES MOTIFS,



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de CRETEIL en date du 3 août 2026 ; 



et Statuant à nouveau, 



ORDONNE le matien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. X se disant M. [L] [W] pour une durée de 6 mois,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 Xdirecteur de l'hôpital

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris 

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:42:05.436Z.