Tribunal judiciaire de Lille, Loyers commerciaux, 10 août 2026, n° 25/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 25 janvier 2007 reçu par Maître [N] [W], notaire à [Localité 1], M. [E] [C] a donné à bail commercial à la SCI CMN des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de 18 années à compter du 1er février 2007 moyennant un loyer annuel de 43 200 euros hors taxe hors charge avec indexation. Les locaux sont désignés de la manière suivante au bail : « Sur la Commune de [Localité 2] (Nord), [Adresse 2], Dans un immeuble repris au cadastre section AB numéro [Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares et quatorze centiares (5a14ca) : LOT numéro DEUX (2) : - Un local commercial situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A ; - Et les cent soixante-dix/millièmes (170/1000ème) des parties communes générales de l’immeuble LOT numéro TROIS (3) : - Un local commercial comprenant la totalité du Bâtiment B, y compris la jouissance privative d’une cour ; - Et les quatre cent quatre-vingt dix/millièmes (490/1000ème) des parties communes générales de l’immeuble ». Suivant exploit du 6 janvier 2025, la SCI CMN a signifié une demande de renouvellement, à effet du 1er février 2025 avec fixation du loyer annuel à 43 000 euros hors taxe hors charge au lieu du loyer alors réglé à hauteur de 51 000 euros. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le loyer du bail renouvelé, la SCI CMN a fait connaître son intention de voir fixer le loyer annuel à la somme de 36 000 euros hors taxe hors charge rétroactivement à compter du 1er février 2025 par mémoire préalable notifié à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2025. Le 17 septembre 2025, M. [C] s’y opposait et demandait à voir maintenir le loyer au montant de 50 668,66 euros hors taxe hors charge. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2025, la S.C.I. CMN a assigné M. [E] [C] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer en renouvellement à 36 000 euros hors taxe hors charge par an. La S.C.I. CMN a diligenté une expertise de la valeur locative confiée au Cabinet Martel lequel l’a évaluée à 36 000 euros hors taxe hors charge par an le 25 juin 2025 après abattement. M. [C] de son côté a mandaté Mme [U] [B]. Dans un rapport du 18 mars 2026, Mme [B] a évalué la valeur locative à 48 150€HTHC sans abattement et à 42 165 €HTHC avec abattement. Dans son mémoire en réponse notifié le 11 mai 2026, la S.C.I. CMN demande au juge de : A titre principal, - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er février 2025 à la somme annuelle de 36 000 euros hors taxe hors charge toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sauf réajustement du dépôt de garantie ; - Juger que le différentiel entre les loyers versés et le loyer judiciairement fixé donnera lieu à régularisation entre les parties ; - Juger que les intérêts seront dus sur tout le différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle, et subsidiairement, à compter de la demande de fixation du loyer ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer la valeur locative des locaux loués ; - Fixer le loyer provisionnel au dernier loyer pour la durée de l’instance ; En tout état de cause, - Débouter M. [C] de ses demandes ; - Condamner M. [E] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire. La S.C.I. CMN rappelle que compte tenu de la durée contractuelle du bail, le plafonnement du loyer n’est pas applicable et que cette clause confère un avantage substantiel au bailleur et une contrainte significative pour le preneur. Elle souligne que son expert, le Cabinet Martel, conteste la pondération des surfaces retenue par H&M Conseil. Elle cite des valeurs de référence. Dans son mémoire en réponse du bailleur, M. [E] [C] demande au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - Dire que le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative , - Dire que le bail a été régulièrement renouvelé à compter du 1er février 2025 ; - Dire et juger que la valeur locative s’établit à 48 150 euros hors taxe hors charge ; - Fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er février 2025 à ce montant ; - Dire et Juger que la demande de fixation à 36 000 euros est infondée ; - Condamner la requérante aux dépens y compris le coût du rapport d’expertise amiable de Mme [B], avec distraction ; - La condamner à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - Ordonner une expertise judiciaire ; - Dire que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés par la partie qui en sera chargée et réservés aux dépens ; - Réserver au fond les autres demandes. M. [E] [C] souligne l’importance de la diminution de loyer réclamée. Il conteste le caractère automatique de l’abattement pour charges et travaux, alors que les clauses sont usuelles. Il critique la pondération des surfaces par le cabinet Martel. Il conteste la pertinence des valeurs de référence. Il sera renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des motifs et de leurs prétentions. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 1er juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l’expertise Selon l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux; 3° les obligations respectives des parties; 4° les facteurs locaux de commercialité ; 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Aux termes de l'article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. Il est aussi acquis aux débats que le loyer du bail doit être fixé à sa valeur locative compte tenu de la durée du bail. En revanche, les parties sont en désaccord sur la pondération des surfaces, le choix des valeurs de référence pertinentes au regard notamment de l’activité d’agence bancaire et sur le caractère exorbitant de droit commun des obligations du preneur. Dès lors, il apparaît que les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise qui sera en conséquence ordonnée et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision. Pendant le cours de l'instance, le loyer provisionnel sera fixé à 48 000 euros, dès lors que les deux parties s’accordent à reconnaître une valeur locative inférieure au montant du loyer actuel de 50 668,66 euros. II- Sur les autres demandes Dans l'attente du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder M. [Z] [K] CABINET ACF demeurant [Adresse 4] avec mission de : . Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Visiter et décrire les lieux loués ; . Indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter l’indexation prévue à l’article L.145-34 du code de commerce ; . Déterminer et apprécier notamment pour ce faire : → les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ; → l'état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ; → la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ; → les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ; → les facteurs locaux de commercialité et notamment : ° l’importance de la ville, du quartier, de la rue ° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier ° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ; . Préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage notamment pour des commerces similaires ; . Donner son avis sur la méthode d'évaluation de la valeur locative la plus pertinente ; . Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce ou dans l'hypothèse de l'application de l'article L.145-36, selon les articles R145-9 à R.145-11 et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ; FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.C.I. CMN devra verser au plus tard le 10 OCTOBRE 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ; INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ; DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 AVRIL 2027, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le juge des loyers commerciaux
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE - LOYERS COMMERCIAUX - JUGEMENT DU 10 Août 2026 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HCT DEMANDEUR : S.C.I. CMN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège et domicile élu sis : siège social au [Adresse 1] domicile élu au [Adresse 2] représentée par Me Thomas MOLINS, substitué par Me Mathilde ALAVOINE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [E] [C] domicilié [Adresse 3] (BELGIQUE) représenté par Me Karl VANDAMME, substitué par Me Marine GOBILLOT, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE GREFFIER : Isabelle LASSELIN DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026 JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 25 janvier 2007 reçu par Maître [N] [W], notaire à [Localité 1], M. [E] [C] a donné à bail commercial à la SCI CMN des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de 18 années à compter du 1er février 2007 moyennant un loyer annuel de 43 200 euros hors taxe hors charge avec indexation. Les locaux sont désignés de la manière suivante au bail : « Sur la Commune de [Localité 2] (Nord), [Adresse 2], Dans un immeuble repris au cadastre section AB numéro [Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares et quatorze centiares (5a14ca) : LOT numéro DEUX (2) : - Un local commercial situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A ; - Et les cent soixante-dix/millièmes (170/1000ème) des parties communes générales de l’immeuble LOT numéro TROIS (3) : - Un local commercial comprenant la totalité du Bâtiment B, y compris la jouissance privative d’une cour ; - Et les quatre cent quatre-vingt dix/millièmes (490/1000ème) des parties communes générales de l’immeuble ». Suivant exploit du 6 janvier 2025, la SCI CMN a signifié une demande de renouvellement, à effet du 1er février 2025 avec fixation du loyer annuel à 43 000 euros hors taxe hors charge au lieu du loyer alors réglé à hauteur de 51 000 euros. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le loyer du bail renouvelé, la SCI CMN a fait connaître son intention de voir fixer le loyer annuel à la somme de 36 000 euros hors taxe hors charge rétroactivement à compter du 1er février 2025 par mémoire préalable notifié à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2025. Le 17 septembre 2025, M. [C] s’y opposait et demandait à voir maintenir le loyer au montant de 50 668,66 euros hors taxe hors charge. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2025, la S.C.I. CMN a assigné M. [E] [C] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer en renouvellement à 36 000 euros hors taxe hors charge par an. La S.C.I. CMN a diligenté une expertise de la valeur locative confiée au Cabinet Martel lequel l’a évaluée à 36 000 euros hors taxe hors charge par an le 25 juin 2025 après abattement. M. [C] de son côté a mandaté Mme [U] [B]. Dans un rapport du 18 mars 2026, Mme [B] a évalué la valeur locative à 48 150€HTHC sans abattement et à 42 165 €HTHC avec abattement. Dans son mémoire en réponse notifié le 11 mai 2026, la S.C.I. CMN demande au juge de : A titre principal, - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er février 2025 à la somme annuelle de 36 000 euros hors taxe hors charge toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sauf réajustement du dépôt de garantie ; - Juger que le différentiel entre les loyers versés et le loyer judiciairement fixé donnera lieu à régularisation entre les parties ; - Juger que les intérêts seront dus sur tout le différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle, et subsidiairement, à compter de la demande de fixation du loyer ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer la valeur locative des locaux loués ; - Fixer le loyer provisionnel au dernier loyer pour la durée de l’instance ; En tout état de cause, - Débouter M. [C] de ses demandes ; - Condamner M. [E] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire. La S.C.I. CMN rappelle que compte tenu de la durée contractuelle du bail, le plafonnement du loyer n’est pas applicable et que cette clause confère un avantage substantiel au bailleur et une contrainte significative pour le preneur. Elle souligne que son expert, le Cabinet Martel, conteste la pondération des surfaces retenue par H&M Conseil. Elle cite des valeurs de référence. Dans son mémoire en réponse du bailleur, M. [E] [C] demande au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - Dire que le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative , - Dire que le bail a été régulièrement renouvelé à compter du 1er février 2025 ; - Dire et juger que la valeur locative s’établit à 48 150 euros hors taxe hors charge ; - Fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er février 2025 à ce montant ; - Dire et Juger que la demande de fixation à 36 000 euros est infondée ; - Condamner la requérante aux dépens y compris le coût du rapport d’expertise amiable de Mme [B], avec distraction ; - La condamner à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - Ordonner une expertise judiciaire ; - Dire que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés par la partie qui en sera chargée et réservés aux dépens ; - Réserver au fond les autres demandes. M. [E] [C] souligne l’importance de la diminution de loyer réclamée. Il conteste le caractère automatique de l’abattement pour charges et travaux, alors que les clauses sont usuelles. Il critique la pondération des surfaces par le cabinet Martel. Il conteste la pertinence des valeurs de référence. Il sera renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des motifs et de leurs prétentions. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 1er juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l’expertise Selon l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux; 3° les obligations respectives des parties; 4° les facteurs locaux de commercialité ; 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Aux termes de l'article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. Il est aussi acquis aux débats que le loyer du bail doit être fixé à sa valeur locative compte tenu de la durée du bail. En revanche, les parties sont en désaccord sur la pondération des surfaces, le choix des valeurs de référence pertinentes au regard notamment de l’activité d’agence bancaire et sur le caractère exorbitant de droit commun des obligations du preneur. Dès lors, il apparaît que les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise qui sera en conséquence ordonnée et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision. Pendant le cours de l'instance, le loyer provisionnel sera fixé à 48 000 euros, dès lors que les deux parties s’accordent à reconnaître une valeur locative inférieure au montant du loyer actuel de 50 668,66 euros. II- Sur les autres demandes Dans l'attente du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder M. [Z] [K] CABINET ACF demeurant [Adresse 4] avec mission de : . Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Visiter et décrire les lieux loués ; . Indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter l’indexation prévue à l’article L.145-34 du code de commerce ; . Déterminer et apprécier notamment pour ce faire : → les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ; → l'état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ; → la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ; → les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ; → les facteurs locaux de commercialité et notamment : ° l’importance de la ville, du quartier, de la rue ° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier ° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ; . Préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage notamment pour des commerces similaires ; . Donner son avis sur la méthode d'évaluation de la valeur locative la plus pertinente ; . Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce ou dans l'hypothèse de l'application de l'article L.145-36, selon les articles R145-9 à R.145-11 et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ; FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.C.I. CMN devra verser au plus tard le 10 OCTOBRE 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ; INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ; DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 AVRIL 2027, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:47:36.696Z.