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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Loyers commerciaux, 10 août 2026, n° 26/00004

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 janvier 1999, Mme [P] [J] a consenti à la société Dilste un bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 18 janvier 1999 pour se terminer le 17 janvier 2008, portant sur un immeuble situé à [Adresse 3] [Adresse 4] et comprenant une cave en sous-sol, un rez-de-chaussée commercial et les deux premiers étages alors à usage d’habitation avec accès par le rez-de-chaussée commercial.

Les lieux compris dans l’assiette du bail initial de 1999 sont décrits de la manière suivante :
- Rez-de-chaussée à usage commercial 
- 1er étage à usage d’habitation 
- 2ème étage à usage d’habitation.

Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2002, la société Dilste devenue E.D.E, a cédé à la SARL Edgewood son fonds de commerce en ce compris le droit au bail restant à courir jusqu’au 31 décembre 2002. Par acte authentique du 10 janvier 2003, Mme [J] a déclaré accepter la SARL Edgewood comme locataire de son immeuble en lieu et place de la S.A. E.D.E. 

A cette occasion, le locataire a été autorisé à changer l’affectation des premier et deuxième étages de l’immeuble, d’un usage d’habitation à un usage de réserve ou de bureau. 

Au 1er avril 2007, le premier étage a été affecté à un usage commercial et les parties ont convenu de fixer amiablement le montant du loyer à compter du 1er avril 2007 à la somme de 23 960 euros hors taxes et hors charges par an. 
 
Suivant acte authentique du 27 mai 2008, les parties ont régularisé un premier renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années, à compter du 18 janvier 2008 pour se terminer le 17 janvier 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 27 781,68 euros. L’assiette du bail dans le cadre de ce premier renouvellement est décrite de la manière suivante : 
- Une cave au sous-sol 
- Un rez-de-chaussée à usage commercial, 
- Un premier étage à usage commercial, 
- Un deuxième étage à usage d’habitation. 

Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2011, la société Edgewood a cédé son fonds de commerce à la société Gant France. 
 
Suivant acte authentique du 24 janvier 2017, Mme [P] [J] a consenti un second renouvellement du bail commercial au profit de la société Gant France pour une nouvelle durée de neuf années, commençant à courir le 18 janvier 2017 pour se terminer le 17 janvier 2026, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32 127,88 euros pour y exercer les activités suivantes : prêt-à-porter et accessoires à l’exclusion de toute autre activité, même temporairement.
 
Les locaux compris dans l’assiette du bail en vigueur sont les suivants :
- Un rez-de-chaussée à usage commercial ;
- Un premier étage à usage commercial ;
- Un deuxième étage à usage de réserve.

Suivant acte authentique du 24 mai 2023, Mme [J] a vendu à la société Agigrandechaussee l’ensemble immobilier susvisé, de sorte que le bail commercial en date du 24 janvier 2017 s’est transmis de plein droit à ladite société à compter de cette date. 

La société Agigrandechaussee a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 7 août 2025, aux fins de constat de l’usage de la cave et du 3ème étage.

Suivant acte extrajudiciaire du 17 juillet 2025, la requérante a fait signifier à la société Gant France un congé à effet du 17 janvier 2026 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 145 .000 euros hors taxe et hors charges par an.

Le loyer annuel en vigueur au 1er janvier 2026 s’élève à la somme de 40 754,72 € hors taxe.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2026, la bailleresse a fait connaître à la société Gant France son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 150 942,29 euros hors taxes hors charges.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2026, la S.A.S. Agigrandechaussee a assigné la S.A.S. Gant France devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.

Parallèlement, estimant l’occupation de la cave et du troisième étage illicite, la bailleresse a assigné la société Gant France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation, de cessation de l’occupation sous astreinte et remise en état des lieux.
 
Dans son mémoire introductif d’instance, la S.A.S. Agigrandechaussee demande au juge de :
A titre principal, 
- Voir, dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 18 janvier 2026 moyennant un loyer de renouvellement à compter du jour du renouvellement s’établissant à un montant de 150 942,29 euros hors taxe hors charge par an, 
- Dire et juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de plein droit à compter de l’exploit introductif d’instance, 
- Dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 
A titre subsidiaire, 
- Si le juge des loyers commerciaux ne s’estime pas suffisamment éclairé par le mémoire et les pièces produites, désigner expert avec mission de donner son avis sur la modification notable des éléments de la valeur locative et sur la valeur locative au jour du renouvellement du bail ;
En conséquence, 
- Fixer dans ce cas le loyer provisionnel au montant de 150 942,29 euros hors taxe hors charge par an, 
- Et réserver les dépens. 
En tout état de cause, 
- Juger que le loyer renouvelé au 18 janvier 2026 doit être déplafonné et fixé à la valeur locative ;
- Condamner la SAS Gant France au paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

La S.A.S. Agigrandechaussee argue d’un déplafonnement du loyer pour modification notable des caractéristiques du local, de la destination des lieux et des facteurs locaux de commercialité pour obtenir la fixation du loyer en renouvellement à la valeur locative. Elle se fonde sur une SUP de 98,98 m²P. Elle cite plusieurs valeurs de référence pour retenir un prix de 1592 €/m²P.

Dans son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mai 2026, la S.A.S. Gant France demande au juge des loyers commerciaux de :
- Débouter la S.A.S. Agigrandechaussee de ses demandes ;
- Juger que le loyer renouvelé doit être fixé par application du principe du plafonnement ;
- Dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 18 janvier 2026 moyennant un loyer de 40 571,21 euros hors taxe hors charge par an ;
- Condamner la bailleresse aux entiers dépens et à une indemnité procédurale de 3000 euros.

La S.A.S. Gant France conteste les motifs de déplafonnement, en critiquant le caractère notable et l’utilité pour le commerce considéré des modifications évoquées.

Il sera renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des motifs et de leurs prétentions.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 1er juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l’expertise

Selon l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. 

Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. 

En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux; 
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Aux termes de l'article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Les parties sont en désaccord sur l’existence de modifications notables des éléments de la valeur locative et sur leur intérêt pour le commerce considéré. Elles s’opposent également sur les valeurs de référence.

Dès lors, il apparaît que les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise qui sera en conséquence ordonnée et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision. 

Pendant le cours de l'instance, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel, sans qu’il y ait lieu de le diminuer à ce stade de la procédure.

II- Sur les autres demandes 

Dans l'attente du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder 

Mme [Y] [I] demeurant [Adresse 5] (tél. [XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 1])

avec mission de : 

Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter et décrire les lieux loués ;
Indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter l’indexation prévue à l’article L.145-34 du code de commerce ;
Déterminer et apprécier notamment pour ce faire : 
→ les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;
→ l'état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ;
→ la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ;
→ les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;
→ les facteurs locaux de commercialité et notamment : 
° l’importance de la ville, du quartier, de la rue
° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier
° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ;
Préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage notamment pour des commerces similaires ;
Donner son avis sur la méthode d'évaluation de la valeur locative la plus pertinente;
Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce ou dans l'hypothèse de l'application de l'article L.145-36, selon les articles R145-9 à R.145-11 et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ;

FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.S. Agigrandechaussee devra verser au plus tard le 10 OCTOBRE 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;

INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
 
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;


DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 FÉVRIER 2027, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Le greffier Le juge des loyers commerciaux
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

- LOYERS COMMERCIAUX -

JUGEMENT DU 10 Août 2026


N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VMC



DEMANDEUR :

S.A.S. AGIGRANDECHAUSSEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEUR : 

S.A.S. GANT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Léa PENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Me Arnaud BOIX, avocat postulant au barreau de LILLE





MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON

Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE

GREFFIER : Isabelle LASSELIN



DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026



JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.









EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 janvier 1999, Mme [P] [J] a consenti à la société Dilste un bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 18 janvier 1999 pour se terminer le 17 janvier 2008, portant sur un immeuble situé à [Adresse 3] [Adresse 4] et comprenant une cave en sous-sol, un rez-de-chaussée commercial et les deux premiers étages alors à usage d’habitation avec accès par le rez-de-chaussée commercial.

Les lieux compris dans l’assiette du bail initial de 1999 sont décrits de la manière suivante :
- Rez-de-chaussée à usage commercial 
- 1er étage à usage d’habitation 
- 2ème étage à usage d’habitation.

Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2002, la société Dilste devenue E.D.E, a cédé à la SARL Edgewood son fonds de commerce en ce compris le droit au bail restant à courir jusqu’au 31 décembre 2002. Par acte authentique du 10 janvier 2003, Mme [J] a déclaré accepter la SARL Edgewood comme locataire de son immeuble en lieu et place de la S.A. E.D.E. 

A cette occasion, le locataire a été autorisé à changer l’affectation des premier et deuxième étages de l’immeuble, d’un usage d’habitation à un usage de réserve ou de bureau. 

Au 1er avril 2007, le premier étage a été affecté à un usage commercial et les parties ont convenu de fixer amiablement le montant du loyer à compter du 1er avril 2007 à la somme de 23 960 euros hors taxes et hors charges par an. 
 
Suivant acte authentique du 27 mai 2008, les parties ont régularisé un premier renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années, à compter du 18 janvier 2008 pour se terminer le 17 janvier 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 27 781,68 euros. L’assiette du bail dans le cadre de ce premier renouvellement est décrite de la manière suivante : 
- Une cave au sous-sol 
- Un rez-de-chaussée à usage commercial, 
- Un premier étage à usage commercial, 
- Un deuxième étage à usage d’habitation. 

Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2011, la société Edgewood a cédé son fonds de commerce à la société Gant France. 
 
Suivant acte authentique du 24 janvier 2017, Mme [P] [J] a consenti un second renouvellement du bail commercial au profit de la société Gant France pour une nouvelle durée de neuf années, commençant à courir le 18 janvier 2017 pour se terminer le 17 janvier 2026, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32 127,88 euros pour y exercer les activités suivantes : prêt-à-porter et accessoires à l’exclusion de toute autre activité, même temporairement.
 
Les locaux compris dans l’assiette du bail en vigueur sont les suivants :
- Un rez-de-chaussée à usage commercial ;
- Un premier étage à usage commercial ;
- Un deuxième étage à usage de réserve.

Suivant acte authentique du 24 mai 2023, Mme [J] a vendu à la société Agigrandechaussee l’ensemble immobilier susvisé, de sorte que le bail commercial en date du 24 janvier 2017 s’est transmis de plein droit à ladite société à compter de cette date. 

La société Agigrandechaussee a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 7 août 2025, aux fins de constat de l’usage de la cave et du 3ème étage.

Suivant acte extrajudiciaire du 17 juillet 2025, la requérante a fait signifier à la société Gant France un congé à effet du 17 janvier 2026 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 145 .000 euros hors taxe et hors charges par an.

Le loyer annuel en vigueur au 1er janvier 2026 s’élève à la somme de 40 754,72 € hors taxe.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2026, la bailleresse a fait connaître à la société Gant France son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 150 942,29 euros hors taxes hors charges.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2026, la S.A.S. Agigrandechaussee a assigné la S.A.S. Gant France devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.

Parallèlement, estimant l’occupation de la cave et du troisième étage illicite, la bailleresse a assigné la société Gant France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation, de cessation de l’occupation sous astreinte et remise en état des lieux.
 
Dans son mémoire introductif d’instance, la S.A.S. Agigrandechaussee demande au juge de :
A titre principal, 
- Voir, dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 18 janvier 2026 moyennant un loyer de renouvellement à compter du jour du renouvellement s’établissant à un montant de 150 942,29 euros hors taxe hors charge par an, 
- Dire et juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de plein droit à compter de l’exploit introductif d’instance, 
- Dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 
A titre subsidiaire, 
- Si le juge des loyers commerciaux ne s’estime pas suffisamment éclairé par le mémoire et les pièces produites, désigner expert avec mission de donner son avis sur la modification notable des éléments de la valeur locative et sur la valeur locative au jour du renouvellement du bail ;
En conséquence, 
- Fixer dans ce cas le loyer provisionnel au montant de 150 942,29 euros hors taxe hors charge par an, 
- Et réserver les dépens. 
En tout état de cause, 
- Juger que le loyer renouvelé au 18 janvier 2026 doit être déplafonné et fixé à la valeur locative ;
- Condamner la SAS Gant France au paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

La S.A.S. Agigrandechaussee argue d’un déplafonnement du loyer pour modification notable des caractéristiques du local, de la destination des lieux et des facteurs locaux de commercialité pour obtenir la fixation du loyer en renouvellement à la valeur locative. Elle se fonde sur une SUP de 98,98 m²P. Elle cite plusieurs valeurs de référence pour retenir un prix de 1592 €/m²P.

Dans son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mai 2026, la S.A.S. Gant France demande au juge des loyers commerciaux de :
- Débouter la S.A.S. Agigrandechaussee de ses demandes ;
- Juger que le loyer renouvelé doit être fixé par application du principe du plafonnement ;
- Dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 18 janvier 2026 moyennant un loyer de 40 571,21 euros hors taxe hors charge par an ;
- Condamner la bailleresse aux entiers dépens et à une indemnité procédurale de 3000 euros.

La S.A.S. Gant France conteste les motifs de déplafonnement, en critiquant le caractère notable et l’utilité pour le commerce considéré des modifications évoquées.

Il sera renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des motifs et de leurs prétentions.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 1er juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l’expertise

Selon l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. 

Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. 

En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux; 
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Aux termes de l'article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Les parties sont en désaccord sur l’existence de modifications notables des éléments de la valeur locative et sur leur intérêt pour le commerce considéré. Elles s’opposent également sur les valeurs de référence.

Dès lors, il apparaît que les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise qui sera en conséquence ordonnée et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision. 

Pendant le cours de l'instance, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel, sans qu’il y ait lieu de le diminuer à ce stade de la procédure.

II- Sur les autres demandes 

Dans l'attente du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder 

Mme [Y] [I] demeurant [Adresse 5] (tél. [XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 1])

avec mission de : 

Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter et décrire les lieux loués ;
Indiquer s’il s’est produit une évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter l’indexation prévue à l’article L.145-34 du code de commerce ;
Déterminer et apprécier notamment pour ce faire : 
→ les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;
→ l'état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ;
→ la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ;
→ les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;
→ les facteurs locaux de commercialité et notamment : 
° l’importance de la ville, du quartier, de la rue
° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier
° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ;
Préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage notamment pour des commerces similaires ;
Donner son avis sur la méthode d'évaluation de la valeur locative la plus pertinente;
Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce ou dans l'hypothèse de l'application de l'article L.145-36, selon les articles R145-9 à R.145-11 et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail ;

FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.S. Agigrandechaussee devra verser au plus tard le 10 OCTOBRE 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;

INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
 
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;


DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 FÉVRIER 2027, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Le greffier Le juge des loyers commerciaux

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-30, code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce L145-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:51:46.292Z.