Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Loyers, 7 septembre 2026, n° 26/00626
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010, la société MONOPRIX SA a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société MONOPRIX EXPLOITATION un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 750 000 euros HT. Les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE sont venues aux droits de la société MONOPRIX SA. Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2013, les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE et la société MONOPRIX EXPLOITATION ont signé un avenant relatif à une annexe environnementale au contrat. Le bail s’est poursuivi en tacite prolongation. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la société VENDOME COMMERCES et la société CECOVILLE ont fait assigner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », en référé, aux fins de : - Juger que la modification notable des facteurs locaux de commercialité, entre le 13 décembre 2010 et le 31 mars 2022, favorable au commerce de la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" justifie un déplafonnement du loyer ; - Fixer à 1 309 110 euros par an en principal le loyer dû par la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" à la société SCI VENDOME COMMERCES et la société SAS CECOVILLE a compté du 1er avril 2022 pour le renouvellement du bail portant sur les locaux situés dans le Centre commercial COURIER sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; - Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers à compter de la date de signification de la présente assignation, puis à compter de chaque échéance trimestrielle et ordonner la capitalisation des intérêts échus après un an ; - Au cas où le Juge des loyers commerciaux ne s’estimerait pas suffisamment informé, ordonner une expertise conformément à l’article R. 145-30 du code de commerce ; - En cas d’expertise, fixer le loyer annuel provisionnel à 1 309 110 euros en principal à effet du 1er avril 2022, charges et taxes en sus, jusqu'à la fixation définitive ; - Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" aux entiers dépens ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire. La société VENDOME COMMERCES et la société CECOVILLE exposent au soutien de leur demande que, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 mars 2022, la société MONOPRIX EXPLOITATION leur a signifié une demande de renouvellement de bail commercial à effet du 1er avril 2022 pour une durée de neuf années entières et consécutives et toutes autres, charges, clauses et conditions du bail expirés demeurant inchangées ; elle explique qu’aucun accord n’est intervenu sur le montant du loyer du bail en renouvellement ; elle indique avoir fait établir une expertise amiable le 22 février 2019 par la société FRERAULT EXPERTISES, laquelle a estimé la valeur locative du bail en renouvellement au 1er avril 2022 à la somme annuelle de 1 110 831 euros HT et HC ; elle ajoute avoir notifié à la société MONOPRIX EXPLOITATION un mémoire préalable selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, réceptionné le 29 mars 2024 ; elle précise qu’aucun accord n’est intervenu depuis sur le montant du loyer. La société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX »,, représentée, demande à titre principal, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fixer le loyer de renouvellement à la somme de 873 441,03 euros HT et HC (loyer plafonné) à compter du 1er avril 2022, toutes autres clauses du bail restant inchangées, sauf les effets de la loi PINEL ; à titre subsidiaire, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fixer le loyer de renouvellement à la somme de 916 440 euros HT et HC (valeur locative) à compter du 1er avril 2022, toutes autres clauses du bail restant inchangées, sauf les effets de la loi PINEL ; à titre très subsidiaire, prononcer une mesure d’expertise pour apprécier les surfaces des locaux loués, la valeur locative des locaux loués et les motifs de déplafonnement revendiqués par les demanderesses ; en tout état de cause, rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Motifs
MOTIVATION Sur le prix du bail renouvelé : Selon l’article L 145-34 du code de commerce, « A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 - Les caractéristiques du local considéré ; 2 - La destination des lieux ; 3 - Les obligations respectives des parties ; 4 - Les facteurs locaux de commercialité ; 5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; En l’espèce, le bail consenti suivant acte du 13 décembre 2010, pour une durée de neuf années entière et consécutive, a fait l’objet d’une demande de renouvellement de la société bailleresse par acte de commissaire de justice en date des 28 et 31 mars 2022. Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail mais s’opposent quant à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé. Il est notamment produit les contrats de baux commerciaux entre les sociétés demanderesses et les sociétés CAFE SIRENE FRANCE, CORNER LBG, H&M HENNES & MAURITZ pour des locaux situés dans le même centre commercial et les avis d’échéance du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 pour la société H&M HENNES & MAURITZ. Il apparaît ainsi que, compte-tenu de l’augmentation conséquente du loyer sollicitée par les requérantes, de leur statut de bailleresses de divers baux commerciaux du centre commercial COURIER, et de l’opposition circonstanciée de la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire. Par conséquent, il convient de désigner un expert judiciaire dont les termes de la mission seront précisés au dispositif de la présente décision. La société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », société preneuse, indiquant souhaiter fixer le montant du loyer à la somme de 873 441,03 HT et HC par an, et ce montant étant supérieur au montant du loyer actuel, cette somme sera retenue à titre de loyer provisionnel. Dans l’attente, il sera sursis à statuer quant à la demande de fixation du loyer et pendant le cours de l’instance, la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », devra, conformément aux dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce, continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de de 873 441,03 HT et HC, sauf compte à faire entre les bailleurs et le preneur après fixation définitive du prix du loyer. Il sera également sursis à statuer sur la demande relative au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers formulée par les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE. Sur les autres demandes : Il n’apparaît pas équitable de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; SURSOIT à statuer sur la demande de fixation du loyer du bail du local situé [Adresse 4] à [Localité 1], donné à bail commercial à la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX » par la société MONOPRIX SA à laquelle les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE sont venues aux droits ; SURSOIT à statuer sur la demande relative au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers formulée par les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE ; DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [S] [E] [E] EXPERTISES [Adresse 6] [Localité 2] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec la mission de : - Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Visiter les locaux objet du bail, les décrire, - Entendre les parties en leurs dires et explications, - Procéder à l’examen des faits allégués par les parties, - Rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er octobre 2023, au regard, notamment : • des caractéristiques du local considéré, • de la destination des lieux, • des obligations respectives des parties, • des facteurs locaux de commercialité, • des prix couramment pratiqués dans le voisinage, - Rendre compte du tout et donner son avis motivé, - Dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT qu’en cas de cas de difficulté l’expert en réfèrera au juge sans délai qui pourra prononcer une astreinte en cas de résistance injustifiée dans la communication des pièces par les parties ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de cinq mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE avant le 26 octobre 2026 ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’[Localité 1] dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DESIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DIT que pendant la durée de l’instance la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », devra conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de de 873 441,03 HT et HC, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer du bail renouvelé ; DEBOUTE les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président, Juge des loyers commerciaux François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° Grosse : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00626 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDCX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Loyers LE JUGE DES LOYERS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, DEMANDERESSES - Société VENDOME COMMERCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 980 275 dont le siège social est sis [Adresse 1] - Société CECOVILLE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 409 547 015 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par le Cabinet LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES (Me Tim DORIER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 6 et par le Cabinet PEYRONNET AVOCATS (Me Typhaine de PEYRONNET), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants DÉFENDERESSE Société MONOPRIX EXPLOITATION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 083 297 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL VB AVOCAT (Me Véronique BERÇOT), avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 23 et par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010, la société MONOPRIX SA a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société MONOPRIX EXPLOITATION un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 750 000 euros HT. Les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE sont venues aux droits de la société MONOPRIX SA. Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2013, les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE et la société MONOPRIX EXPLOITATION ont signé un avenant relatif à une annexe environnementale au contrat. Le bail s’est poursuivi en tacite prolongation. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la société VENDOME COMMERCES et la société CECOVILLE ont fait assigner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », en référé, aux fins de : - Juger que la modification notable des facteurs locaux de commercialité, entre le 13 décembre 2010 et le 31 mars 2022, favorable au commerce de la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" justifie un déplafonnement du loyer ; - Fixer à 1 309 110 euros par an en principal le loyer dû par la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" à la société SCI VENDOME COMMERCES et la société SAS CECOVILLE a compté du 1er avril 2022 pour le renouvellement du bail portant sur les locaux situés dans le Centre commercial COURIER sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; - Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers à compter de la date de signification de la présente assignation, puis à compter de chaque échéance trimestrielle et ordonner la capitalisation des intérêts échus après un an ; - Au cas où le Juge des loyers commerciaux ne s’estimerait pas suffisamment informé, ordonner une expertise conformément à l’article R. 145-30 du code de commerce ; - En cas d’expertise, fixer le loyer annuel provisionnel à 1 309 110 euros en principal à effet du 1er avril 2022, charges et taxes en sus, jusqu'à la fixation définitive ; - Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION "MPX" aux entiers dépens ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire. La société VENDOME COMMERCES et la société CECOVILLE exposent au soutien de leur demande que, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 mars 2022, la société MONOPRIX EXPLOITATION leur a signifié une demande de renouvellement de bail commercial à effet du 1er avril 2022 pour une durée de neuf années entières et consécutives et toutes autres, charges, clauses et conditions du bail expirés demeurant inchangées ; elle explique qu’aucun accord n’est intervenu sur le montant du loyer du bail en renouvellement ; elle indique avoir fait établir une expertise amiable le 22 février 2019 par la société FRERAULT EXPERTISES, laquelle a estimé la valeur locative du bail en renouvellement au 1er avril 2022 à la somme annuelle de 1 110 831 euros HT et HC ; elle ajoute avoir notifié à la société MONOPRIX EXPLOITATION un mémoire préalable selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, réceptionné le 29 mars 2024 ; elle précise qu’aucun accord n’est intervenu depuis sur le montant du loyer. La société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX »,, représentée, demande à titre principal, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fixer le loyer de renouvellement à la somme de 873 441,03 euros HT et HC (loyer plafonné) à compter du 1er avril 2022, toutes autres clauses du bail restant inchangées, sauf les effets de la loi PINEL ; à titre subsidiaire, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fixer le loyer de renouvellement à la somme de 916 440 euros HT et HC (valeur locative) à compter du 1er avril 2022, toutes autres clauses du bail restant inchangées, sauf les effets de la loi PINEL ; à titre très subsidiaire, prononcer une mesure d’expertise pour apprécier les surfaces des locaux loués, la valeur locative des locaux loués et les motifs de déplafonnement revendiqués par les demanderesses ; en tout état de cause, rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. MOTIVATION Sur le prix du bail renouvelé : Selon l’article L 145-34 du code de commerce, « A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 - Les caractéristiques du local considéré ; 2 - La destination des lieux ; 3 - Les obligations respectives des parties ; 4 - Les facteurs locaux de commercialité ; 5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; En l’espèce, le bail consenti suivant acte du 13 décembre 2010, pour une durée de neuf années entière et consécutive, a fait l’objet d’une demande de renouvellement de la société bailleresse par acte de commissaire de justice en date des 28 et 31 mars 2022. Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail mais s’opposent quant à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé. Il est notamment produit les contrats de baux commerciaux entre les sociétés demanderesses et les sociétés CAFE SIRENE FRANCE, CORNER LBG, H&M HENNES & MAURITZ pour des locaux situés dans le même centre commercial et les avis d’échéance du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 pour la société H&M HENNES & MAURITZ. Il apparaît ainsi que, compte-tenu de l’augmentation conséquente du loyer sollicitée par les requérantes, de leur statut de bailleresses de divers baux commerciaux du centre commercial COURIER, et de l’opposition circonstanciée de la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », les divergences des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire. Par conséquent, il convient de désigner un expert judiciaire dont les termes de la mission seront précisés au dispositif de la présente décision. La société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », société preneuse, indiquant souhaiter fixer le montant du loyer à la somme de 873 441,03 HT et HC par an, et ce montant étant supérieur au montant du loyer actuel, cette somme sera retenue à titre de loyer provisionnel. Dans l’attente, il sera sursis à statuer quant à la demande de fixation du loyer et pendant le cours de l’instance, la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », devra, conformément aux dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce, continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de de 873 441,03 HT et HC, sauf compte à faire entre les bailleurs et le preneur après fixation définitive du prix du loyer. Il sera également sursis à statuer sur la demande relative au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers formulée par les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE. Sur les autres demandes : Il n’apparaît pas équitable de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; SURSOIT à statuer sur la demande de fixation du loyer du bail du local situé [Adresse 4] à [Localité 1], donné à bail commercial à la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX » par la société MONOPRIX SA à laquelle les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE sont venues aux droits ; SURSOIT à statuer sur la demande relative au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers formulée par les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE ; DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [S] [E] [E] EXPERTISES [Adresse 6] [Localité 2] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec la mission de : - Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Visiter les locaux objet du bail, les décrire, - Entendre les parties en leurs dires et explications, - Procéder à l’examen des faits allégués par les parties, - Rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er octobre 2023, au regard, notamment : • des caractéristiques du local considéré, • de la destination des lieux, • des obligations respectives des parties, • des facteurs locaux de commercialité, • des prix couramment pratiqués dans le voisinage, - Rendre compte du tout et donner son avis motivé, - Dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT qu’en cas de cas de difficulté l’expert en réfèrera au juge sans délai qui pourra prononcer une astreinte en cas de résistance injustifiée dans la communication des pièces par les parties ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de cinq mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE avant le 26 octobre 2026 ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’[Localité 1] dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DESIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DIT que pendant la durée de l’instance la société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABBREVIATION « MPX », devra conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de de 873 441,03 HT et HC, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer du bail renouvelé ; DEBOUTE les sociétés VENDOME COMMERCES et CECOVILLE de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président, Juge des loyers commerciaux François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L145-33, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 283, code de commerce R145-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/01506
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-30
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en commun : code monetaire et financier L145-33, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 283
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00019
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00008
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-30
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00014
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-30
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00031
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-30
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 26/00004
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2, code de commerce R145-30
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:03:11.513Z.