Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Loyers, 7 septembre 2026, n° 26/00819
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 1990, la société LYONNAZ a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1990, à la société SUPER MARCHE CENTRAL un local situé dans l’ensemble [Adresse 4], bâtiment 1 à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 25 000 [Localité 2] HT et HC. Le bail s’est poursuivi en tacite prolongation à compter du 1er octobre 1999. Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, les sociétés ont convenu de renouveler le bail à compter du 1er octobre 2011 moyennant un loyer annuel de 75 632,52 euros TVA en sus. Ledit acte précise que le local est situé [Adresse 5], à [Localité 3]. La société [Adresse 1], devenue associé unique de la société SUPER MARCHE CENTRAL, a bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de ladite société selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 24 septembre 2012. En conséquence, la société [Adresse 1] est devenue seule titulaire du bail précité et de ses renouvellements à compter du 24 septembre 2012. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a fait assigner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ, en référé, aux fins de : A titre principal, - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023 à la somme annuelle en principal hors taxes de 51 000 euros, - Juger que les trop-perçus de loyer produiront intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse avec capitalisation pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an, - Juger que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire permettant au preneur d’agir en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés, - La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit, - Fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle en principal hors taxes de 70 000 euros, - Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, - Juger que rien ne s’oppose au caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir. La société [Adresse 1] expose au soutien de sa demande que, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, elle a signifié à la société LYONNAZ une demande de renouvellement à compter du 1er octobre 2023 moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxe ; elle indique que la société LYONNAZ a accepté le principe du renouvellement mais refusé le nouveau loyer proposé et offert de le fixer à la somme annuelle de 97 900 euros HT ; elle ajoute qu’elles ne sont pas parvenues à un accord sur le montant du loyer du bail renouvelé ; elle explique avoir notifié un Mémoire préalable au Bailleur, la société LYONNAZ, par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 20 septembre 2025. Suivant mémoire en réplique en date du 26 juin 2026, la société [Adresse 1] complète ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire. La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ, représentée, demande à titre principal, de constater que Monsieur [B] déterminer une valeur locative des locaux supérieur au loyer actuel, de débouter la demanderesse de sa demande de fixation du loyer à la somme de 51 000 euros annuelle HT, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le loyer du bail soit fixé à la somme de 95 453,11 euros HT par an, de dire et juger que le prix du loyer du bail renouvelé sera fixé selon les règles du plafonnement judiciaire ; à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle n’est pas opposé à la désignation d’un expert sous réserve que ses honoraires soient supportées par la demanderesse ; en tout état de cause, débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION Sur le prix du bail renouvelé : Selon l’article L 145-34 du code de commerce, « A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 - Les caractéristiques du local considéré ; 2 - La destination des lieux ; 3 - Les obligations respectives des parties ; 4 - Les facteurs locaux de commercialité ; 5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; En l’espèce, le bail consenti suivant acte du 5 juillet 1990, renouvelé par acte du 6 octobre 2011 pour une durée de 9 années a fait l’objet d’une demande de renouvellement de la société bailleresse par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023. Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail mais s’opposent quant à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé. La société [Adresse 1] explique que le montant du loyer doit être plafonné à l’Indice des Loyers Commerciaux. Elle indique que deux enseignes concurrentes sont implantées à proximité immédiate des locaux lieux loués. Elle retient une surface pondérée de 412,60 m2P et un prix unitaire de 145 euros par m2P au 1er octobre 2023. Elle ajoute que la valeur locative brut peut être fixée à la somme de 59 827 euros annuel. Elle précise que les charges de copropriété pèsent sur elle, ce qui constitue un transfert de charge exorbitant du droit commun et justifie un abattement de 5% de la valeur locative. Elle ajoute qu’il convient d’exclure du calcul de la valeur locative les travaux et améliorations réalisés par elle et lui appartenant, justifiant un abattement de 10%. Elle conclut que la valeur locative nette des locaux au 1er octobre 2023 peut être estimé à la somme de 51 000 euros. La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ indique que la société [Adresse 1] ne verse aucune expertise aux débats. Elle explique produire une expertise de la valeur locative du bien loué démontrant que la valeur locative des locaux est supérieure au montant du loyer actuel. Elle indique notamment que l’expert a conclu à une situation et un emplacement favorable à l’activité exercée par la société preneuse, a retenu une surface utile pondérée de 329,99 m2, a indiqué que le bail ne contient pas de clause exorbitante du droit commun, a précisé que les locaux avaient été aménagés pour la location à usage de supermarché, a indiqué que les prix généralement pratiqués dans le voisinage sont de l’ordre de 350 euros par m2 de surface utile pondérée par an HT et HC et a retenu une valeur locative annuelle de 108 900 euros à 112 200 euros HT et HC. Elle ajoute que le loyer du bail renouvelé sera donc fixé selon les règles du plafonnement et fixé au loyer indiciel déterminé aux termes des dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce. Il apparaît ainsi que les divergences fortes entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire ; le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée par l'une des parties, d’autant plus sans caractère contradictoire. Par conséquent, il convient de désigner un expert judiciaire dont les termes de la mission seront précisés au dispositif de la présente décision. La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ, société bailleresse, indiquant ne pas s’opposer à rapporter le montant du loyer à la somme de 95 453,11 euros HT par an, et ce montant étant inférieur au montant du loyer actuel, il sera retenu à titre de loyer provisionnel. Ainsi, il sera sursis à statuer quant à la demande de fixation du loyer et pendant le cours de l’instance, la société [Adresse 1] devra, conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de 95 453,11 euros HT, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer. Il sera également sursis à statuer sur la demande relative au trop-perçu formulée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. Sur les autres demandes : Il n’apparaît pas équitable de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; SURSOIT à statuer sur la demande de fixation du loyer du bail du local situé [Adresse 5], à [Localité 3], donné à bail commercial à la société SUPER MARCHE CENTRAL, à laquelle la société [Adresse 1] est venue aux droits, par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ ; SURSOIT à statuer sur la demande relative au trop-perçu formulée par la société [Adresse 1] ; DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [D] [O] [O] EXPERTISES [Adresse 6] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec la mission de : - Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Visiter les locaux objet du bail, les décrire, - Entendre les parties en leurs dires et explications, - Procéder à l’examen des faits allégués par les parties, - Rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er octobre 2023, au regard, notamment : • des caractéristiques du local considéré, • de la destination des lieux, • des obligations respectives des parties, • des facteurs locaux de commercialité, • des prix couramment pratiqués dans le voisinage, - Rendre compte du tout et donner son avis motivé, - Dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT qu’en cas de cas de difficulté l’expert en réfèrera au juge sans délai qui pourra prononcer une astreinte en cas de résistance injustifiée dans la communication des pièces par les parties ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de cinq mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE avant le 26 octobre 2026 ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DESIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DIT que pendant la durée de l’instance la société [Adresse 1] devra conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de 95 453,11 euros HT sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer du bail renouvelé ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président, Juge des loyers commerciaux François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° Grosse : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00819 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDSA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Loyers LE JUGE DES LOYERS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, DEMANDERESSE Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX (Me Dorothée PELLOUX), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 19 et par la SELAS CABINET CONFINO (Me Jean-Philippe CONFINO), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants DÉFENDERESSE Société SCI LYONNAZ, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY (Me Myriam RONDEAU BERNARD), avocats plaidants - 46 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 1990, la société LYONNAZ a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1990, à la société SUPER MARCHE CENTRAL un local situé dans l’ensemble [Adresse 4], bâtiment 1 à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 25 000 [Localité 2] HT et HC. Le bail s’est poursuivi en tacite prolongation à compter du 1er octobre 1999. Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, les sociétés ont convenu de renouveler le bail à compter du 1er octobre 2011 moyennant un loyer annuel de 75 632,52 euros TVA en sus. Ledit acte précise que le local est situé [Adresse 5], à [Localité 3]. La société [Adresse 1], devenue associé unique de la société SUPER MARCHE CENTRAL, a bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de ladite société selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 24 septembre 2012. En conséquence, la société [Adresse 1] est devenue seule titulaire du bail précité et de ses renouvellements à compter du 24 septembre 2012. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a fait assigner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ, en référé, aux fins de : A titre principal, - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023 à la somme annuelle en principal hors taxes de 51 000 euros, - Juger que les trop-perçus de loyer produiront intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse avec capitalisation pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an, - Juger que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire permettant au preneur d’agir en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés, - La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit, - Fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle en principal hors taxes de 70 000 euros, - Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, - Juger que rien ne s’oppose au caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir. La société [Adresse 1] expose au soutien de sa demande que, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, elle a signifié à la société LYONNAZ une demande de renouvellement à compter du 1er octobre 2023 moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxe ; elle indique que la société LYONNAZ a accepté le principe du renouvellement mais refusé le nouveau loyer proposé et offert de le fixer à la somme annuelle de 97 900 euros HT ; elle ajoute qu’elles ne sont pas parvenues à un accord sur le montant du loyer du bail renouvelé ; elle explique avoir notifié un Mémoire préalable au Bailleur, la société LYONNAZ, par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 20 septembre 2025. Suivant mémoire en réplique en date du 26 juin 2026, la société [Adresse 1] complète ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire. La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ, représentée, demande à titre principal, de constater que Monsieur [B] déterminer une valeur locative des locaux supérieur au loyer actuel, de débouter la demanderesse de sa demande de fixation du loyer à la somme de 51 000 euros annuelle HT, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le loyer du bail soit fixé à la somme de 95 453,11 euros HT par an, de dire et juger que le prix du loyer du bail renouvelé sera fixé selon les règles du plafonnement judiciaire ; à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle n’est pas opposé à la désignation d’un expert sous réserve que ses honoraires soient supportées par la demanderesse ; en tout état de cause, débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIVATION Sur le prix du bail renouvelé : Selon l’article L 145-34 du code de commerce, « A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 - Les caractéristiques du local considéré ; 2 - La destination des lieux ; 3 - Les obligations respectives des parties ; 4 - Les facteurs locaux de commercialité ; 5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; En l’espèce, le bail consenti suivant acte du 5 juillet 1990, renouvelé par acte du 6 octobre 2011 pour une durée de 9 années a fait l’objet d’une demande de renouvellement de la société bailleresse par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023. Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail mais s’opposent quant à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé. La société [Adresse 1] explique que le montant du loyer doit être plafonné à l’Indice des Loyers Commerciaux. Elle indique que deux enseignes concurrentes sont implantées à proximité immédiate des locaux lieux loués. Elle retient une surface pondérée de 412,60 m2P et un prix unitaire de 145 euros par m2P au 1er octobre 2023. Elle ajoute que la valeur locative brut peut être fixée à la somme de 59 827 euros annuel. Elle précise que les charges de copropriété pèsent sur elle, ce qui constitue un transfert de charge exorbitant du droit commun et justifie un abattement de 5% de la valeur locative. Elle ajoute qu’il convient d’exclure du calcul de la valeur locative les travaux et améliorations réalisés par elle et lui appartenant, justifiant un abattement de 10%. Elle conclut que la valeur locative nette des locaux au 1er octobre 2023 peut être estimé à la somme de 51 000 euros. La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ indique que la société [Adresse 1] ne verse aucune expertise aux débats. Elle explique produire une expertise de la valeur locative du bien loué démontrant que la valeur locative des locaux est supérieure au montant du loyer actuel. Elle indique notamment que l’expert a conclu à une situation et un emplacement favorable à l’activité exercée par la société preneuse, a retenu une surface utile pondérée de 329,99 m2, a indiqué que le bail ne contient pas de clause exorbitante du droit commun, a précisé que les locaux avaient été aménagés pour la location à usage de supermarché, a indiqué que les prix généralement pratiqués dans le voisinage sont de l’ordre de 350 euros par m2 de surface utile pondérée par an HT et HC et a retenu une valeur locative annuelle de 108 900 euros à 112 200 euros HT et HC. Elle ajoute que le loyer du bail renouvelé sera donc fixé selon les règles du plafonnement et fixé au loyer indiciel déterminé aux termes des dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce. Il apparaît ainsi que les divergences fortes entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé portent sur des points qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire ; le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée par l'une des parties, d’autant plus sans caractère contradictoire. Par conséquent, il convient de désigner un expert judiciaire dont les termes de la mission seront précisés au dispositif de la présente décision. La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ, société bailleresse, indiquant ne pas s’opposer à rapporter le montant du loyer à la somme de 95 453,11 euros HT par an, et ce montant étant inférieur au montant du loyer actuel, il sera retenu à titre de loyer provisionnel. Ainsi, il sera sursis à statuer quant à la demande de fixation du loyer et pendant le cours de l’instance, la société [Adresse 1] devra, conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de 95 453,11 euros HT, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer. Il sera également sursis à statuer sur la demande relative au trop-perçu formulée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. Sur les autres demandes : Il n’apparaît pas équitable de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; SURSOIT à statuer sur la demande de fixation du loyer du bail du local situé [Adresse 5], à [Localité 3], donné à bail commercial à la société SUPER MARCHE CENTRAL, à laquelle la société [Adresse 1] est venue aux droits, par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYONNAZ ; SURSOIT à statuer sur la demande relative au trop-perçu formulée par la société [Adresse 1] ; DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [D] [O] [O] EXPERTISES [Adresse 6] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec la mission de : - Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Visiter les locaux objet du bail, les décrire, - Entendre les parties en leurs dires et explications, - Procéder à l’examen des faits allégués par les parties, - Rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er octobre 2023, au regard, notamment : • des caractéristiques du local considéré, • de la destination des lieux, • des obligations respectives des parties, • des facteurs locaux de commercialité, • des prix couramment pratiqués dans le voisinage, - Rendre compte du tout et donner son avis motivé, - Dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT qu’en cas de cas de difficulté l’expert en réfèrera au juge sans délai qui pourra prononcer une astreinte en cas de résistance injustifiée dans la communication des pièces par les parties ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de cinq mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE avant le 26 octobre 2026 ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DESIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DIT que pendant la durée de l’instance la société [Adresse 1] devra conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce continuer à payer les loyers échus au prix provisionnellement fixé à la somme annuelle de 95 453,11 euros HT sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer du bail renouvelé ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président, Juge des loyers commerciaux François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L145-33, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 283). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 26/00626
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2, code de procedure civile 283
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/01506
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/05085
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code de commerce L145-57, code monetaire et financier L112-2
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00019
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00008
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00014
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00031
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 26/00004
en commun : code monetaire et financier L145-33, code de commerce L145-34, code monetaire et financier L112-2
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