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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 17 août 2026, n° 25/01445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 6 août 2019, Monsieur [X] [S] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (ci-après désignée CRCAM) sous le n° [XXXXXXXXXX01]. 

La CRCAM expose lui avoir également accordé un crédit renouvelable « SUPPLETIS » n° 70073686505 renuméroté n° 10001625770 d'un montant de 800 € ainsi qu'un second prêt personnel n° 73148431978 renuméroté n° 10001625760 d’un montant de 5 000,00 € au taux de 3,65 %.

Enfin, suivant offre préalable signée le 25 janvier 2024, la CRCAM a consenti à Monsieur [S] un troisième prêt personnel n°73160387589 pour un montant de 5 000 €, remboursable en 84 mensualités de 75,16 €, hors assurance, au taux débiteur de 6,45 % (TAEG de 7,097 %).

Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024, distribué le 27 novembre 2024, la CRCAM, agence de [Localité 2], a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure de régler la somme de 10 896,91 € se décomposant comme suit :
- N° de contrat : 731603878589/10001625756 : 5 235,00 €
- N° de contrat : 73148431978/10001625760 : 3 970,00 €
- N° de contrat : 70073686505/10001625770 : 860,00 €
- Solde débiteur compte [XXXXXXXXXX01] : 831,91 €.
 
La CRCAM, agence de [Localité 2] a prononcé l'exigibilité de l'intégralité des capitaux restant dus au titre des prêts et du solde débiteur du compte de dépôt par courrier recommandé en date du 11 mars 2025 et a demandé la régularisation de la somme totale de 10 418,79 € avant le 12 avril 2025 (pli distribué le 25 mars 2025), en vain.

C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 déposé à l’étude, la CRCAM, agence de [Localité 2], a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc afin de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au titre du prêt personnel « SUPPLETIS » n°70073686505 renuméroté n°10001625770, la somme de 928,80 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n°7314841978 renuméroté n°10001625760, la somme de 4.308,24 € outre intérêt au taux de 3,65 % du 3 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n°73160387589 renuméroté n°10001625756, la somme de 5.701,90 € outre intérêt au taux de 6,45 % du 3 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du solde bancaire du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 364,83 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens.


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 janvier 2026.
A cette date, la CRCAM, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [S], assigné par acte de Commissaire de Justice délivré à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Comme y étant expressément autorisée, la CRCAM, représentée par son conseil, a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par la



juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts.

Elle a justifié avoir transmis à Monsieur [S] ladite note en délibéré et les pièces produites (n° 11 à 16), par lettre recommandée avec accusé de réception afin de respecter le principe du contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il est renvoyé aux termes de l’assignation et de la note en délibéré et des pièces associées.

Motifs

MOTIFS

Sur le prêt N° 70073686505 / 10001625770 :

Il appartient à la CRCAM de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle réclame le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel de sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. 
Le prêteur qui poursuit le remboursement doit rapporter la preuve de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer. 
La CRCAM n'est pas en mesure de produire le contrat de prêt qu'elle indique avoir régularisé avec Monsieur [S].

Au soutien de sa demande, elle produit :
la consultation du FICP les 7 mai 2020, 7 mai 2021, 7 mai 2022 et 7 mai 2024 (pièce n° 11),
la lettre de reconduction du contrat renouvelable du 12 mai 2023 (pièce n° 12),
la lettre de reconduction du contrat renouvelable du 13 mai 2024 (idem),
un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024.
un décompte des sommes dues, arrêté au 2 mai 2025.

La CRCAM produit également la convention de compte chèque et les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 et elle souligne que lesdits relevés laissent apparaître les déblocage des sommes de 500 € le 20 septembre et 400 € le 15 décembre (pièces n° 1 et 9).

Sur le fondement des articles 1892, 1353, 1361 et 1362 du code civil, elle estime que les règlements des échéances s'apparentent à l'exécution volontaire d'une obligation préexistante et viennent corroborer l'existence du contrat de prêt.

Sur ce, 
Il doit être considéré que la CRCAM rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué, particulièrement la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement (réalité du compte chèque; inscription du virement des fonds au crédit de ce compte ; prélèvements des échéances). 
Il ressort des pièces produites que le crédit renouvelable supplétif a été ouvert le 9 août 2019 et le montant du crédit « disponible » était initialement fixé à la somme de 800 €.

Toutefois, force est de constater que le décompte de prêt produit aux débats (pièce n° 10) est inexact puisqu'il fait état d'un montant de prêt de 800 € et de mensualités de 50 € ce qui ne ressort pas de l'analyse exhaustive des relevés du compte chèque.

En effet, l'analyse des relevés du compte chèque laisse apparaître les éléments suivants : 




- La première utilisation a été faite le 20 septembre 2019 pour une somme de 500 €, puis le 7 octobre 2020 pour une somme de 200 €, le 15 décembre 2021 pour une somme de 400 €, le 2 novembre 2022 pour une somme de 392,08 €, soit un montant total de crédit utilisé de 1 492,08 €.

- Les remboursements des mensualités ont été effectués par des prélèvements, de montants variables entre 2019 et 2024, passant de 20 € en 2019, à 35 €, puis 50 € et enfin 32 € en 2024 ; les règlements ont été de 60 € en 2019 ; 998,31 € en 2020 ; 385,04 € en 2021 ; 468 € en 2022 ; 478 € en 2023 et 130,56 € en 2024 soit un montant total de 2 519,91 €.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du 6 avril 2024 (et non du 6 mai 2024 comme indiqué par la CRCAM), de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

Sur les sommes dues :
La CRCAM, en ne communiquant pas l'offre de prêt initiale et en ne justifiant pas avoir respecté les règles d'ordre publique relatives à l'offre préalable de crédit, doit être déchue du droit aux intérêts et frais, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital déduction faite du montant des règlements.

En l'espèce, il doit être constaté que les règlements sont d'un montant supérieur au montant du capital emprunté de sorte que la réclamation de la CRCAM au titre de ce contrat de prêt sera rejetée.


Sur le prêt N° 73148431978 / 10001625760 :

La CRCAM n'est pas non plus en mesure de produire ce second contrat de prêt qu'elle indique avoir régularisé avec Monsieur [S].

Au soutien de sa demande, elle produit :
- le tableau d'amortissement (pièce n° 2)
- la consultation du FICP le 5 novembre 2022 (pièce n° 13),
- un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024,
- un décompte des sommes dues, arrêté au 2 mai 2025,
- les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 et elle souligne que lesdits relevés laissent apparaître le déblocage de la somme de 5 000 € le 24 novembre 2022 (pièces n° 1 et 9).

Sur ce, 
Il doit être considéré que la CRCAM rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué, particulièrement la preuve de la remise des fonds le 24 novembre 2022 et de l’obligation de remboursement (réalité du compte chèque; inscription du virement des fonds au crédit de ce compte ; prélèvements des échéances). 
L'analyse des relevés du compte chèque laisse apparaître les éléments suivants : 
Les remboursements des mensualités ont été effectués par des prélèvements de montants variables puisque le 1er règlement a été 103,52 €, suivis de règlements de 98,02 €, par mois sauf l'échéance d'août 2023 (105,86 € sur régularisation) et mars 2024 (100 €), soit un montant total de 1 583,64 €.




Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 mai 2024, de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

Sur les sommes dues :
La CRCAM, en ne communiquant pas l'offre de prêt initiale et en ne justifiant pas avoir respecté les règles d'ordre publique relatives à l'offre préalable de crédit, doit être déchue du droit aux intérêts et frais, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital déduction faite du montant des règlements.

Monsieur [S] sera donc condamné à régler à la CRCAM la somme de 3 416,36 € (5 000 € - 1 583,04 €) au titre de ce prêt personnel N° 73148431978 / 10001625760.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le prêt n° 731603878589 / 10001625756 : 

Au soutien de sa demande, la CRCAM produit :
- le contrat de prêt personnel n° 73160387589 régularisé par les parties le 25 janvier 2024 (pièce n° 4),
- la demande d'adhésion à l'assurance,
- la FIPEN,
- La fiche conseil assurance emprunteur,
- la fiche de dialogue,
- le tableau d'amortissement (pièce n° 5),
- la consultation du FICP le 25 janvier 2024 (pièce n° 16),
- l'avis sur les revenus 2022 établi en 2023,
- un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024,
- un décompte des sommes dues, arrêté au 2 mai 2025,
- les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 et elle souligne que lesdits relevés laissent apparaître le déblocage de la somme de 5 000 € le 2 février 2024 (pièces n° 1 et 9).

Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 mai 2024, de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

sur la déchéance du droit aux intérêts :
Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier. 
Lorsque le crédit est supérieur à la somme de 3 000 € (article D 312-7 du code de la consommation), la fiche d’évaluation de la solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 du même code)).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la


vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives.

La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une
opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.

Une fiche de renseignements non corroborée par des pièces justificatives apparaît insuffisante.

La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.

En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation (pièces justificatives d’identité, domicile et ressources) ne figurent pas toutes au dossier du prêteur alors que le crédit accordé excède 3 000 €.

En effet, ni le justificatif de domicile, ni le document d'identité ne sont produits.

De surcroît, l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2023 mentionne des revenus de 406 € en 2022, ce qui aurait dû attirer l'attention du prêteur sur l'insolvabilité manifeste de l'emprunteur au moment de la souscription de ce nouveau prêt. 

Eu égard au manquement du prêteur à ses obligations, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’établit comme suit:

- capital emprunté : 5 000 €,
- échéances payées : 170,93 €,
Solde restant dû : 4 829,07 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à la CRCAM la somme de 4 829,07 € et ce, sans intérêts.

En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le solde débiteur du compte chèques :

Au soutien de sa demande, la CRCAM produit :
- la convention d'ouverture de compte chèque (pièce n° 1),
- l'offre de contrat de crédit à la consommation, autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à 3 mois, signée électroniquement le 6 août 2019 (pièce n° 16), 
- les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 (pièce n° 9)
- un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024.

Sur ce, 

Le découvert en compte autorisé était de 100 €.


Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que le solde débiteur du compte était d'un montant de 194,40 € le 3 avril 2024, de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

Sur les sommes dues :
Selon l’historique des opérations, le compte a présenté un solde débiteur de plus de 100 € à partir du 3 avril 2024 et ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 3 avril 2025, date d'arrêté de compte.

S'agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu'elle n’a pas été délivrée à Monsieur [S] le courrier de mise en demeure ne précisant ni le taux débiteur, ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas davantage des courriers adressés à Monsieur [S] ; que seule une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.

La CRCAM ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le solde est négatif.

La CRCAM sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.


Sur les frais irrépétibles

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

 
Sur l'exécution provisoire

Il convient de constater l'exécution provisoire de droit du présent jugement.


Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [S], succombant à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, les sommes suivantes :




- 3 416,36 € au titre du prêt personnel n° 73148431978 / 10001625760 et ce sans intérêts, même au taux légal ;

- 4 829,07 € au titre du prêt personnel n° 731603878589 / 10001625756 et ce, sans intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du surplus de ses demandes ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 17 août 2026.


La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection,










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à selarl MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY 

- 1 CCC par LS à [X] [S]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00379
N° RG 25/01445 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NI
Le 17 AOUT 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé 

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six 



ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué par Maître BARON, avocat au barreau de ST BRIEUC


ET :


Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté 




EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 6 août 2019, Monsieur [X] [S] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (ci-après désignée CRCAM) sous le n° [XXXXXXXXXX01]. 

La CRCAM expose lui avoir également accordé un crédit renouvelable « SUPPLETIS » n° 70073686505 renuméroté n° 10001625770 d'un montant de 800 € ainsi qu'un second prêt personnel n° 73148431978 renuméroté n° 10001625760 d’un montant de 5 000,00 € au taux de 3,65 %.

Enfin, suivant offre préalable signée le 25 janvier 2024, la CRCAM a consenti à Monsieur [S] un troisième prêt personnel n°73160387589 pour un montant de 5 000 €, remboursable en 84 mensualités de 75,16 €, hors assurance, au taux débiteur de 6,45 % (TAEG de 7,097 %).

Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024, distribué le 27 novembre 2024, la CRCAM, agence de [Localité 2], a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure de régler la somme de 10 896,91 € se décomposant comme suit :
- N° de contrat : 731603878589/10001625756 : 5 235,00 €
- N° de contrat : 73148431978/10001625760 : 3 970,00 €
- N° de contrat : 70073686505/10001625770 : 860,00 €
- Solde débiteur compte [XXXXXXXXXX01] : 831,91 €.
 
La CRCAM, agence de [Localité 2] a prononcé l'exigibilité de l'intégralité des capitaux restant dus au titre des prêts et du solde débiteur du compte de dépôt par courrier recommandé en date du 11 mars 2025 et a demandé la régularisation de la somme totale de 10 418,79 € avant le 12 avril 2025 (pli distribué le 25 mars 2025), en vain.

C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 déposé à l’étude, la CRCAM, agence de [Localité 2], a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc afin de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au titre du prêt personnel « SUPPLETIS » n°70073686505 renuméroté n°10001625770, la somme de 928,80 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n°7314841978 renuméroté n°10001625760, la somme de 4.308,24 € outre intérêt au taux de 3,65 % du 3 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n°73160387589 renuméroté n°10001625756, la somme de 5.701,90 € outre intérêt au taux de 6,45 % du 3 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du solde bancaire du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 364,83 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens.


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 janvier 2026.
A cette date, la CRCAM, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [S], assigné par acte de Commissaire de Justice délivré à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Comme y étant expressément autorisée, la CRCAM, représentée par son conseil, a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par la



juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts.

Elle a justifié avoir transmis à Monsieur [S] ladite note en délibéré et les pièces produites (n° 11 à 16), par lettre recommandée avec accusé de réception afin de respecter le principe du contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il est renvoyé aux termes de l’assignation et de la note en délibéré et des pièces associées.


MOTIFS

Sur le prêt N° 70073686505 / 10001625770 :

Il appartient à la CRCAM de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle réclame le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel de sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. 
Le prêteur qui poursuit le remboursement doit rapporter la preuve de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer. 
La CRCAM n'est pas en mesure de produire le contrat de prêt qu'elle indique avoir régularisé avec Monsieur [S].

Au soutien de sa demande, elle produit :
la consultation du FICP les 7 mai 2020, 7 mai 2021, 7 mai 2022 et 7 mai 2024 (pièce n° 11),
la lettre de reconduction du contrat renouvelable du 12 mai 2023 (pièce n° 12),
la lettre de reconduction du contrat renouvelable du 13 mai 2024 (idem),
un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024.
un décompte des sommes dues, arrêté au 2 mai 2025.

La CRCAM produit également la convention de compte chèque et les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 et elle souligne que lesdits relevés laissent apparaître les déblocage des sommes de 500 € le 20 septembre et 400 € le 15 décembre (pièces n° 1 et 9).

Sur le fondement des articles 1892, 1353, 1361 et 1362 du code civil, elle estime que les règlements des échéances s'apparentent à l'exécution volontaire d'une obligation préexistante et viennent corroborer l'existence du contrat de prêt.

Sur ce, 
Il doit être considéré que la CRCAM rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué, particulièrement la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement (réalité du compte chèque; inscription du virement des fonds au crédit de ce compte ; prélèvements des échéances). 
Il ressort des pièces produites que le crédit renouvelable supplétif a été ouvert le 9 août 2019 et le montant du crédit « disponible » était initialement fixé à la somme de 800 €.

Toutefois, force est de constater que le décompte de prêt produit aux débats (pièce n° 10) est inexact puisqu'il fait état d'un montant de prêt de 800 € et de mensualités de 50 € ce qui ne ressort pas de l'analyse exhaustive des relevés du compte chèque.

En effet, l'analyse des relevés du compte chèque laisse apparaître les éléments suivants : 




- La première utilisation a été faite le 20 septembre 2019 pour une somme de 500 €, puis le 7 octobre 2020 pour une somme de 200 €, le 15 décembre 2021 pour une somme de 400 €, le 2 novembre 2022 pour une somme de 392,08 €, soit un montant total de crédit utilisé de 1 492,08 €.

- Les remboursements des mensualités ont été effectués par des prélèvements, de montants variables entre 2019 et 2024, passant de 20 € en 2019, à 35 €, puis 50 € et enfin 32 € en 2024 ; les règlements ont été de 60 € en 2019 ; 998,31 € en 2020 ; 385,04 € en 2021 ; 468 € en 2022 ; 478 € en 2023 et 130,56 € en 2024 soit un montant total de 2 519,91 €.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du 6 avril 2024 (et non du 6 mai 2024 comme indiqué par la CRCAM), de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

Sur les sommes dues :
La CRCAM, en ne communiquant pas l'offre de prêt initiale et en ne justifiant pas avoir respecté les règles d'ordre publique relatives à l'offre préalable de crédit, doit être déchue du droit aux intérêts et frais, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital déduction faite du montant des règlements.

En l'espèce, il doit être constaté que les règlements sont d'un montant supérieur au montant du capital emprunté de sorte que la réclamation de la CRCAM au titre de ce contrat de prêt sera rejetée.


Sur le prêt N° 73148431978 / 10001625760 :

La CRCAM n'est pas non plus en mesure de produire ce second contrat de prêt qu'elle indique avoir régularisé avec Monsieur [S].

Au soutien de sa demande, elle produit :
- le tableau d'amortissement (pièce n° 2)
- la consultation du FICP le 5 novembre 2022 (pièce n° 13),
- un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024,
- un décompte des sommes dues, arrêté au 2 mai 2025,
- les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 et elle souligne que lesdits relevés laissent apparaître le déblocage de la somme de 5 000 € le 24 novembre 2022 (pièces n° 1 et 9).

Sur ce, 
Il doit être considéré que la CRCAM rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué, particulièrement la preuve de la remise des fonds le 24 novembre 2022 et de l’obligation de remboursement (réalité du compte chèque; inscription du virement des fonds au crédit de ce compte ; prélèvements des échéances). 
L'analyse des relevés du compte chèque laisse apparaître les éléments suivants : 
Les remboursements des mensualités ont été effectués par des prélèvements de montants variables puisque le 1er règlement a été 103,52 €, suivis de règlements de 98,02 €, par mois sauf l'échéance d'août 2023 (105,86 € sur régularisation) et mars 2024 (100 €), soit un montant total de 1 583,64 €.




Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 mai 2024, de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

Sur les sommes dues :
La CRCAM, en ne communiquant pas l'offre de prêt initiale et en ne justifiant pas avoir respecté les règles d'ordre publique relatives à l'offre préalable de crédit, doit être déchue du droit aux intérêts et frais, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital déduction faite du montant des règlements.

Monsieur [S] sera donc condamné à régler à la CRCAM la somme de 3 416,36 € (5 000 € - 1 583,04 €) au titre de ce prêt personnel N° 73148431978 / 10001625760.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le prêt n° 731603878589 / 10001625756 : 

Au soutien de sa demande, la CRCAM produit :
- le contrat de prêt personnel n° 73160387589 régularisé par les parties le 25 janvier 2024 (pièce n° 4),
- la demande d'adhésion à l'assurance,
- la FIPEN,
- La fiche conseil assurance emprunteur,
- la fiche de dialogue,
- le tableau d'amortissement (pièce n° 5),
- la consultation du FICP le 25 janvier 2024 (pièce n° 16),
- l'avis sur les revenus 2022 établi en 2023,
- un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024,
- un décompte des sommes dues, arrêté au 2 mai 2025,
- les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 et elle souligne que lesdits relevés laissent apparaître le déblocage de la somme de 5 000 € le 2 février 2024 (pièces n° 1 et 9).

Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 mai 2024, de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

sur la déchéance du droit aux intérêts :
Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier. 
Lorsque le crédit est supérieur à la somme de 3 000 € (article D 312-7 du code de la consommation), la fiche d’évaluation de la solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 du même code)).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la


vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives.

La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une
opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.

Une fiche de renseignements non corroborée par des pièces justificatives apparaît insuffisante.

La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.

En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation (pièces justificatives d’identité, domicile et ressources) ne figurent pas toutes au dossier du prêteur alors que le crédit accordé excède 3 000 €.

En effet, ni le justificatif de domicile, ni le document d'identité ne sont produits.

De surcroît, l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2023 mentionne des revenus de 406 € en 2022, ce qui aurait dû attirer l'attention du prêteur sur l'insolvabilité manifeste de l'emprunteur au moment de la souscription de ce nouveau prêt. 

Eu égard au manquement du prêteur à ses obligations, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’établit comme suit:

- capital emprunté : 5 000 €,
- échéances payées : 170,93 €,
Solde restant dû : 4 829,07 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à la CRCAM la somme de 4 829,07 € et ce, sans intérêts.

En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le solde débiteur du compte chèques :

Au soutien de sa demande, la CRCAM produit :
- la convention d'ouverture de compte chèque (pièce n° 1),
- l'offre de contrat de crédit à la consommation, autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à 3 mois, signée électroniquement le 6 août 2019 (pièce n° 16), 
- les relevés du compte chèque de l'ouverture du compte, du 19 août 2019 jusqu'au mois d'avril 2025 (pièce n° 9)
- un courrier « dernier avis avant déchéance du terme » du 25 septembre 2024.

Sur ce, 

Le découvert en compte autorisé était de 100 €.


Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Les relevés du compte chèque laissent apparaître que le solde débiteur du compte était d'un montant de 194,40 € le 3 avril 2024, de sorte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation le 25 juin 2025 est recevable comme n'étant pas forclose.

Sur les sommes dues :
Selon l’historique des opérations, le compte a présenté un solde débiteur de plus de 100 € à partir du 3 avril 2024 et ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 3 avril 2025, date d'arrêté de compte.

S'agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu'elle n’a pas été délivrée à Monsieur [S] le courrier de mise en demeure ne précisant ni le taux débiteur, ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas davantage des courriers adressés à Monsieur [S] ; que seule une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.

La CRCAM ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le solde est négatif.

La CRCAM sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.


Sur les frais irrépétibles

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

 
Sur l'exécution provisoire

Il convient de constater l'exécution provisoire de droit du présent jugement.


Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [S], succombant à l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, les sommes suivantes :




- 3 416,36 € au titre du prêt personnel n° 73148431978 / 10001625760 et ce sans intérêts, même au taux légal ;

- 4 829,07 € au titre du prêt personnel n° 731603878589 / 10001625756 et ce, sans intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du surplus de ses demandes ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 17 août 2026.


La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection,










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à selarl MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY 

- 1 CCC par LS à [X] [S]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:48:23.342Z.