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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 31 août 2026, n° 25/02499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 26 décembre 2017, Madame [P] [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (ci-après désignée CRCAM) sous le n° [XXXXXXXXXX01]. 

Suivant offre préalable signée le 1er mars 2018, la CRCAM lui a accordé un crédit renouvelable « SUPPLETIS » n° 70072666443 renuméroté n° 10001206690 d'un montant de 4 400 € remboursable en 59 mensualités de 89 €, et une dernière de 49,11 € hors assurance, au taux débiteur de 7, 572 % (TAEG de 7,840 %).

Suivant offre préalable signée électroniquement le 14 juin 2019, la CRCAM lui a accordé un prêt personnel n° 73116192352 renuméroté n° 10001203524 d'un montant de 12 600 € remboursable en 72 mensualités de 192,02 € hors assurance, au taux débiteur de 2,900 % (TAEG de 3,148 %).

Suivant offre préalable signée électroniquement le 30 novembre 2019, la CRCAM lui a accordé un second prêt personnel n° 73120779837 renuméroté n° 10001206689 d'un montant de 7 000 € remboursable en 60 mensualités de 120,51 € hors assurance, au taux débiteur de 1,282 % (TAEG de 1,290 %).

Enfin, suivant offre préalable signée le 1er juillet 2020, la CRCAM a consenti à Madame [J] un troisième prêt personnel n° 73125539608 renuméroté n° 10001206688 pour un montant de 12 370 €, remboursable en 72 mensualités de 187,13 €, hors assurance, au taux débiteur de 2,852 % (TAEG de 2,890 %).

Des impayés sont survenus en décembre 2021 et janvier 2022.

Madame [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Côtes-d'Armor le 29 juin 2022 et suivant décision en date du 4 août 2022, la commission a déclaré sa demande recevable et à orienté le dossier vers des mesures imposées.

La commission a élaboré des mesures imposées le 27 octobre 2022 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 79 mois et, sur recours de Madame [J], la juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, suivant jugement en date du 5 juillet 2024, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. 
La CRCAM a informé Madame [J] de la mise en place du plan de surendettement à compter du 5 septembre 2024 selon les modalités élaborées par la commission de surendettement (LRAR distribuée le 11 septembre 2024).
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, la CRCAM a mis Madame [J] en demeure de respecter les modalités du plan et de régler l'arriéré, soit la somme de 1 348,56 €, correspondant aux mensualités impayées (courrier distribué le 14 décembre 2024).
Suivant pli recommandé en date du 16 janvier 2025, la CRCAM a informé la banque de France des incidents de paiement, le premier incident du plan remontant au 5 septembre 2024, et a adressé une copie de la dénonciation du plan à Madame [J] (pli distribué le 21 janvier 2025).
Enfin, suivant courrier recommandé en date du 5 février 2025, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des sommes restant dues, et mis en demeure Madame [J] de régler dans un délai de 30 jours la somme totale de 33 227,18 € restant due au titre des quatre crédits et du solde débiteur du compte chèque (pli distribué le 8 février 2025), en vain.

C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la CRCAM, agence de [Localité 2], a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc afin de le voir condamner à lui régler les sommes



suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au titre du crédit renouvelable « SUPPLETIS » n° 70072666443 renuméroté n° 10001206690, la somme de 5 268,24 € outre intérêt au taux de 7,57 % à compter du 2 avril 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n° 73116192352 renuméroté n° 10001203524, la somme de 9 660,73 € outre intérêt au taux de 3,15 %, à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel prêt personnel n° 73120779837 renuméroté n° 10001206689, la somme de 5 498,38 € outre intérêt au taux de 1,28 % à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n° 73125539608 renuméroté n° 10001206688, la somme de 11 488,74 € outre intérêt au taux de 2,89 % à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du solde bancaire du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 2 022,86 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [J] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025.

A cette date, la CRCAM, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

Madame [J], assignée par acte de Commissaire de Justice remis à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Comme y étant expressément autorisée, la CRCAM, représentée par son conseil, a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts.

Elle a justifié avoir transmis à Madame [J] ladite note en délibéré et les pièces produites (n° 20 à 26), par lettre recommandée avec accusé de réception afin de respecter le principe du contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il est renvoyé aux termes de l’assignation et de la note en délibéré et des pièces associées.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ses dispositions n'a pas été respectée.

Pour des raisons pratiques, les prêts seront référencés sur la base des 3 derniers chiffres des numéros de chaque contrat, comme la CRCAM l’a elle-même noté au terme de ses dernières écritures.






Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
Selon l'article L 721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'espèce, les premières échéances impayées sont celles de décembre 2021 pour les crédits 443 et 352 et de janvier 2022 pour les crédits 837 et 608. Le solde débiteur du compte chèque a dépassé l’autorisation de découvert à partir du 25 octobre 2021.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 4 août 2022 et les mesures imposées par la commission sont datées du 27 octobre 2022.
Sur contestation de Madame [J], le tribunal judiciaire a confirmé les mesures suivant jugement en date du 5 juillet 2024 et le plan est entré en vigueur le 5 septembre 2024.
L'adoption du plan a fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du premier impayé intervenu après sa mise en place.
L'assignation a été délivrée le 16 juin 2025.
L’action en paiement de la CRCAM est donc recevable au titre de l'ensemble des concours financiers.

Sur la demande en paiement au titre des crédits n° 443, 352, 837 et 608
sur la déchéance du droit aux intérêts

Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier. 
Lorsque le crédit est supérieur à la somme de 3 000 € (article D 312-7 du code de la consommation), la fiche d’évaluation de la solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 du même code)).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives.
La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.
Une fiche de renseignements non corroborée par des pièces justificatives apparaît insuffisante.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.
En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation (pièces justificatives d’identité, domicile et ressources) ne figurent pas toutes au dossier du prêteur alors que le crédit accordé excède 3 000 €.
En effet, ni le justificatif de domicile, ni le document d'identité ne sont produits.
Par ailleurs, seul l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2019, sur les revenus 2018, est produit ; 


aucun document relatif aux revenus 2019 et 2020 n’est communiqué alors que 2 crédits ont été octroyés en 2019 et le dernier en 2020.
L’appréciation de la solvabilité était d’autant plus importante que Madame [J] déclarait vivre en ‘union libre” en mars 2018 et avoir 3 enfants à charge et que les charges d’emprunts n’ont cessé d’augmenter du fait de l’octroi de nouveaux concours bancaires, passant de 132 € par mois en mars 2018, à 242 € par mois en juin 2019, 441 € par mois en novembre 2019 et 1 171 € par mois en juillet 2020, étant observé que Madame [J], aide-soignante de profession, était également en accession à la propriété depuis le 1er janvier 2018.

Eu égard au manquement du prêteur à ses obligations, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, les créances de la CRCAM s’établissent comme suit :

- au titre du crédit Supplétis n° 443 :
* capital emprunté : 4 400 €, selon le décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 3 673,17 €, selon les relevés de compte (pièce n° 18, étant relevé que les échéances ont varié au fils des mois, passant de 104 € par mois au moment du déblocage, puis 136 €, 191 €, 171 €, 55 €, 96 € etc...)
Solde restant dû : 726,83 €.

Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 726,83 € au titre du crédit Supplétis n° 443 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- au titre du prêt personnel n° 352 :
* capital emprunté : 12 600 €, cf décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 4 418,04 € du 5 août 2019 au 5 novembre 2021,
Solde restant dû : 8 181,96 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 8 181,96 € au titre du prêt personnel n° 352 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- au titre du prêt personnel n° 837 :
* capital emprunté : 7 000 €, cf décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 2 248,16 € du 5 février 2020 au 5 décembre 2021,
Solde restant dû : 4 751,84 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 4 751,84 € au titre du prêt personnel n° 837 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.




- au titre du prêt personnel n° 608 :
* capital emprunté : 12 370 €, cf décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 2 581,87 € du 5 septembre 2020 au 5 décembre 2021,
Solde restant dû : 9 788,13 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 9 788,13 € au titre du prêt personnel n° 608 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte chèques :
Au soutien de sa demande, la CRCAM produit :
La convention d'ouverture de compte chèque régularisée le 26 décembre 2017 (pièce n° 1),
Les conditions générales et tarifaires (pièce n° 22),
Les lettres d’informations adressées à Madame [J] les 7 janvier 2021 (demande de régularisation), 25 janvier 2021 (demande de régularisation), 28 janvier 2021 (lettre d’information concernant le découvert non autorisé), 11 février 2021 (demande de régularisation), 25 mai 2021 (demande de régularisation), 8 juin 2021 (demande de régularisation), 14 juin 2021 (information solde débiteur non autorisé depuis plus d’1 mois), 24 juin 2021 (mise en demeure de régularisation), 30 août 2021 (demande de régularisation), 15 septembre 2021 (demande de régularisation), 13 octobre 2021 (demande de régularisation), 14 décembre 2021 (dépassement du découvert), 4 janvier 2022 (avis de compte débiteur), 18 janvier 2022 (relance compte débiteur), 28 janvier 2022 ( information compte débiteur non autorisé depuis plus d’1 mois) 3 février 2022 (mise en demeure de régularisation)(pièces n° 23) ;
L'offre de contrat de crédit à la consommation, autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à 3 mois, signée électroniquement le 23 mars 2018 - autorisation de découvert de 300 € (pièce n° 26), 
les relevés du compte chèque du 24 mars 2018 jusqu'au 23 juin 2023 (pièce n° 18)

Sur ce, 
Le découvert en compte autorisé était de 300 €, et non 700 € en l’absence de document probant en ce sens, la seule mention de ce montant sur le relevé de compte étant insuffisante à cet égard.

Sur les sommes dues :
Selon l’historique des opérations, le compte a présenté un solde débiteur de plus de 300 € à partir du 25 octobre 2021 et ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 23 juin 2023, date du dernier relevé de compte, fixant le solde débiteur à la somme de 3 071,66 €.
La CRCAM ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Eu égard à la procédure de surendettement, la CRCAM réclame le paiement de la somme de 2 022,86 € sans préciser la date du solde débiteur ainsi réclamé, ce montant ne correspondant à aucun des soldes débiteurs des relevés de compte produits.
Eu égard à la date de recevabilité du dossier de surendttement, le 4 août 2022, laquelle suspend le cours des intérêts, la créance de la CRCAM sera fixée à la somme de 1 562,31 €, soit le solde débiteur expurgé des intérêts et frais entre le 25 octobre 2021 et le 4 août 2022.

Sur les frais irrépétibles :
Eu égard à la situation économique de Madame [J], il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.






Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de constater l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [J], succombant à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, les sommes suivantes :

* 726,83 € au titre du crédit renouvelable SUPPLETIS » n° 70072666443 renuméroté n° 10001206690 et ce, sans intérêts ;

* 8 181,96 € au titre du prêt personnel n° 73116192352 renuméroté n° 10001203524 et ce, sans intérêts ;

* 4 751,84 € au titre du prêt personnel n° 73120779837 renuméroté n° 10001206689 et ce, sans intérêts ;

* 9 788,13 € au titre du prêt personnel n° 73125539608 renuméroté n° 10001206688 et ce, sans intérêts ;

* 1 562,31 € au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du surplus de ses demandes ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.


La greffière La Juge des Contentieux de la Protection,













Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC à Maître COURCOUX

- 1 CCC par LS à Mme [J] [P] 

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00406
N° RG 25/02499 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAFM
Le 31 AOUT 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 AOUT 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente et un Août deux mil vingt six 



ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,représentée par Maître COURCOUX


ET :


Madame [P] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée








EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 26 décembre 2017, Madame [P] [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (ci-après désignée CRCAM) sous le n° [XXXXXXXXXX01]. 

Suivant offre préalable signée le 1er mars 2018, la CRCAM lui a accordé un crédit renouvelable « SUPPLETIS » n° 70072666443 renuméroté n° 10001206690 d'un montant de 4 400 € remboursable en 59 mensualités de 89 €, et une dernière de 49,11 € hors assurance, au taux débiteur de 7, 572 % (TAEG de 7,840 %).

Suivant offre préalable signée électroniquement le 14 juin 2019, la CRCAM lui a accordé un prêt personnel n° 73116192352 renuméroté n° 10001203524 d'un montant de 12 600 € remboursable en 72 mensualités de 192,02 € hors assurance, au taux débiteur de 2,900 % (TAEG de 3,148 %).

Suivant offre préalable signée électroniquement le 30 novembre 2019, la CRCAM lui a accordé un second prêt personnel n° 73120779837 renuméroté n° 10001206689 d'un montant de 7 000 € remboursable en 60 mensualités de 120,51 € hors assurance, au taux débiteur de 1,282 % (TAEG de 1,290 %).

Enfin, suivant offre préalable signée le 1er juillet 2020, la CRCAM a consenti à Madame [J] un troisième prêt personnel n° 73125539608 renuméroté n° 10001206688 pour un montant de 12 370 €, remboursable en 72 mensualités de 187,13 €, hors assurance, au taux débiteur de 2,852 % (TAEG de 2,890 %).

Des impayés sont survenus en décembre 2021 et janvier 2022.

Madame [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Côtes-d'Armor le 29 juin 2022 et suivant décision en date du 4 août 2022, la commission a déclaré sa demande recevable et à orienté le dossier vers des mesures imposées.

La commission a élaboré des mesures imposées le 27 octobre 2022 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 79 mois et, sur recours de Madame [J], la juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, suivant jugement en date du 5 juillet 2024, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. 
La CRCAM a informé Madame [J] de la mise en place du plan de surendettement à compter du 5 septembre 2024 selon les modalités élaborées par la commission de surendettement (LRAR distribuée le 11 septembre 2024).
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, la CRCAM a mis Madame [J] en demeure de respecter les modalités du plan et de régler l'arriéré, soit la somme de 1 348,56 €, correspondant aux mensualités impayées (courrier distribué le 14 décembre 2024).
Suivant pli recommandé en date du 16 janvier 2025, la CRCAM a informé la banque de France des incidents de paiement, le premier incident du plan remontant au 5 septembre 2024, et a adressé une copie de la dénonciation du plan à Madame [J] (pli distribué le 21 janvier 2025).
Enfin, suivant courrier recommandé en date du 5 février 2025, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des sommes restant dues, et mis en demeure Madame [J] de régler dans un délai de 30 jours la somme totale de 33 227,18 € restant due au titre des quatre crédits et du solde débiteur du compte chèque (pli distribué le 8 février 2025), en vain.

C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la CRCAM, agence de [Localité 2], a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc afin de le voir condamner à lui régler les sommes



suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au titre du crédit renouvelable « SUPPLETIS » n° 70072666443 renuméroté n° 10001206690, la somme de 5 268,24 € outre intérêt au taux de 7,57 % à compter du 2 avril 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n° 73116192352 renuméroté n° 10001203524, la somme de 9 660,73 € outre intérêt au taux de 3,15 %, à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel prêt personnel n° 73120779837 renuméroté n° 10001206689, la somme de 5 498,38 € outre intérêt au taux de 1,28 % à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du prêt personnel n° 73125539608 renuméroté n° 10001206688, la somme de 11 488,74 € outre intérêt au taux de 2,89 % à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au titre du solde bancaire du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 2 022,86 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [J] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025.

A cette date, la CRCAM, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

Madame [J], assignée par acte de Commissaire de Justice remis à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Comme y étant expressément autorisée, la CRCAM, représentée par son conseil, a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts.

Elle a justifié avoir transmis à Madame [J] ladite note en délibéré et les pièces produites (n° 20 à 26), par lettre recommandée avec accusé de réception afin de respecter le principe du contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il est renvoyé aux termes de l’assignation et de la note en délibéré et des pièces associées.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ses dispositions n'a pas été respectée.

Pour des raisons pratiques, les prêts seront référencés sur la base des 3 derniers chiffres des numéros de chaque contrat, comme la CRCAM l’a elle-même noté au terme de ses dernières écritures.






Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
Selon l'article L 721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'espèce, les premières échéances impayées sont celles de décembre 2021 pour les crédits 443 et 352 et de janvier 2022 pour les crédits 837 et 608. Le solde débiteur du compte chèque a dépassé l’autorisation de découvert à partir du 25 octobre 2021.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 4 août 2022 et les mesures imposées par la commission sont datées du 27 octobre 2022.
Sur contestation de Madame [J], le tribunal judiciaire a confirmé les mesures suivant jugement en date du 5 juillet 2024 et le plan est entré en vigueur le 5 septembre 2024.
L'adoption du plan a fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du premier impayé intervenu après sa mise en place.
L'assignation a été délivrée le 16 juin 2025.
L’action en paiement de la CRCAM est donc recevable au titre de l'ensemble des concours financiers.

Sur la demande en paiement au titre des crédits n° 443, 352, 837 et 608
sur la déchéance du droit aux intérêts

Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier. 
Lorsque le crédit est supérieur à la somme de 3 000 € (article D 312-7 du code de la consommation), la fiche d’évaluation de la solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 du même code)).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives.
La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.
Une fiche de renseignements non corroborée par des pièces justificatives apparaît insuffisante.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.
En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation (pièces justificatives d’identité, domicile et ressources) ne figurent pas toutes au dossier du prêteur alors que le crédit accordé excède 3 000 €.
En effet, ni le justificatif de domicile, ni le document d'identité ne sont produits.
Par ailleurs, seul l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2019, sur les revenus 2018, est produit ; 


aucun document relatif aux revenus 2019 et 2020 n’est communiqué alors que 2 crédits ont été octroyés en 2019 et le dernier en 2020.
L’appréciation de la solvabilité était d’autant plus importante que Madame [J] déclarait vivre en ‘union libre” en mars 2018 et avoir 3 enfants à charge et que les charges d’emprunts n’ont cessé d’augmenter du fait de l’octroi de nouveaux concours bancaires, passant de 132 € par mois en mars 2018, à 242 € par mois en juin 2019, 441 € par mois en novembre 2019 et 1 171 € par mois en juillet 2020, étant observé que Madame [J], aide-soignante de profession, était également en accession à la propriété depuis le 1er janvier 2018.

Eu égard au manquement du prêteur à ses obligations, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, les créances de la CRCAM s’établissent comme suit :

- au titre du crédit Supplétis n° 443 :
* capital emprunté : 4 400 €, selon le décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 3 673,17 €, selon les relevés de compte (pièce n° 18, étant relevé que les échéances ont varié au fils des mois, passant de 104 € par mois au moment du déblocage, puis 136 €, 191 €, 171 €, 55 €, 96 € etc...)
Solde restant dû : 726,83 €.

Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 726,83 € au titre du crédit Supplétis n° 443 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- au titre du prêt personnel n° 352 :
* capital emprunté : 12 600 €, cf décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 4 418,04 € du 5 août 2019 au 5 novembre 2021,
Solde restant dû : 8 181,96 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 8 181,96 € au titre du prêt personnel n° 352 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- au titre du prêt personnel n° 837 :
* capital emprunté : 7 000 €, cf décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 2 248,16 € du 5 février 2020 au 5 décembre 2021,
Solde restant dû : 4 751,84 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 4 751,84 € au titre du prêt personnel n° 837 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.




- au titre du prêt personnel n° 608 :
* capital emprunté : 12 370 €, cf décompte de créance du 1er avril 2025 (pièce n° 19)
* échéances payées : 2 581,87 € du 5 septembre 2020 au 5 décembre 2021,
Solde restant dû : 9 788,13 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à payer à la CRCAM la somme de 9 788,13 € au titre du prêt personnel n° 608 et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte chèques :
Au soutien de sa demande, la CRCAM produit :
La convention d'ouverture de compte chèque régularisée le 26 décembre 2017 (pièce n° 1),
Les conditions générales et tarifaires (pièce n° 22),
Les lettres d’informations adressées à Madame [J] les 7 janvier 2021 (demande de régularisation), 25 janvier 2021 (demande de régularisation), 28 janvier 2021 (lettre d’information concernant le découvert non autorisé), 11 février 2021 (demande de régularisation), 25 mai 2021 (demande de régularisation), 8 juin 2021 (demande de régularisation), 14 juin 2021 (information solde débiteur non autorisé depuis plus d’1 mois), 24 juin 2021 (mise en demeure de régularisation), 30 août 2021 (demande de régularisation), 15 septembre 2021 (demande de régularisation), 13 octobre 2021 (demande de régularisation), 14 décembre 2021 (dépassement du découvert), 4 janvier 2022 (avis de compte débiteur), 18 janvier 2022 (relance compte débiteur), 28 janvier 2022 ( information compte débiteur non autorisé depuis plus d’1 mois) 3 février 2022 (mise en demeure de régularisation)(pièces n° 23) ;
L'offre de contrat de crédit à la consommation, autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à 3 mois, signée électroniquement le 23 mars 2018 - autorisation de découvert de 300 € (pièce n° 26), 
les relevés du compte chèque du 24 mars 2018 jusqu'au 23 juin 2023 (pièce n° 18)

Sur ce, 
Le découvert en compte autorisé était de 300 €, et non 700 € en l’absence de document probant en ce sens, la seule mention de ce montant sur le relevé de compte étant insuffisante à cet égard.

Sur les sommes dues :
Selon l’historique des opérations, le compte a présenté un solde débiteur de plus de 300 € à partir du 25 octobre 2021 et ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 23 juin 2023, date du dernier relevé de compte, fixant le solde débiteur à la somme de 3 071,66 €.
La CRCAM ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Eu égard à la procédure de surendettement, la CRCAM réclame le paiement de la somme de 2 022,86 € sans préciser la date du solde débiteur ainsi réclamé, ce montant ne correspondant à aucun des soldes débiteurs des relevés de compte produits.
Eu égard à la date de recevabilité du dossier de surendttement, le 4 août 2022, laquelle suspend le cours des intérêts, la créance de la CRCAM sera fixée à la somme de 1 562,31 €, soit le solde débiteur expurgé des intérêts et frais entre le 25 octobre 2021 et le 4 août 2022.

Sur les frais irrépétibles :
Eu égard à la situation économique de Madame [J], il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.






Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de constater l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [J], succombant à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, les sommes suivantes :

* 726,83 € au titre du crédit renouvelable SUPPLETIS » n° 70072666443 renuméroté n° 10001206690 et ce, sans intérêts ;

* 8 181,96 € au titre du prêt personnel n° 73116192352 renuméroté n° 10001203524 et ce, sans intérêts ;

* 4 751,84 € au titre du prêt personnel n° 73120779837 renuméroté n° 10001206689 et ce, sans intérêts ;

* 9 788,13 € au titre du prêt personnel n° 73125539608 renuméroté n° 10001206688 et ce, sans intérêts ;

* 1 562,31 € au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du surplus de ses demandes ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.


La greffière La Juge des Contentieux de la Protection,













Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC à Maître COURCOUX

- 1 CCC par LS à Mme [J] [P] 

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:48:18.115Z.