notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 23 octobre 2025, n° 25/02206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02206 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMP6























Copie exécutoire 
délivrée le : 23 Octobre 2025

à :Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT


Copie certifiée conforme 
délivrée le :23 Octobre 2025

à :Monsieur [M] [P] [B] [I]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - à l'enseigne CIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P] [B] [I]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne



D’AUTRE PART




A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :






Suivant convention de compte en date du 28 octobre 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [M] [P] [B] [I] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ainsi qu'une autorisation de découvert d'un montant de 1500 euros par acte sous seing privé du même jour.

Selon offre de crédit préalable en date du 4 août 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [M] [P] [B] [I] un crédit renouvelable n°00032081505 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum de 12 000 euros utilisable par fraction. 

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et du non-paiement des échéances convenues suite aux nombreux déblocage opérés sur le crédit renouvelable, la société Crédit Industriel et Commercial a, par lettre du 3 janvier 2025, dénoncé la convention de compte courant, prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [M] [P] [B] [I] de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Monsieur [M] [P] [B] [I] devant ce tribunal aux fins de voir :

 - Condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
Solde débiteur du compte courant personnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] : 1303.05 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081506 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00032081505 : 5509.26 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081507 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n° n°00032081505 : 1991.91 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081508 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n° n°00032081505 : 5576.45 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081509 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00032081505 : 2390.44 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081510 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00032081505 : 1709.17 €,Outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025, date du dernier arrêté de compte, Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 28 février de chaque année. - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [P] [B] d'avoir à régler à la société Crédit Industriel et Commercial une somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 - VOIR DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
 - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [P] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SBLARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits.

À l'audience du 30 juin 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à la demande de délais de paiement.

Monsieur [M] [P] [B] [I], a indiqué qu'il avait connus des difficultés financières suite à un arrêt maladie, qu'il avait repris désormais le travail et il a proposé d'apurer sa dette par des versements de 250 euros par mois.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [M] [P] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande principale en paiement concernant le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : 

-Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

-Sur le principe et le montant de la dette

Il en ressort que la dette de Monsieur [M] [P] [B] [I] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 1303.05 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2025.

Sur la demande principale en paiement concernant le crédit renouvelable n°00032081505 


- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

-Sur la régularité du contrat et l'absence de vérification de la solvabilité
 
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).
Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code).

Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

En l'espèce, il n'apparaît qu'aucune vérification de la solvabilité n'a été opéré par le prêteur qui ne produit aucun élément justificatif.

De plus, le prêteur ne justifie pas avoir consulté dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur comme l'exige l'article L. 312-75 du même code.

Enfin, dans le cadre d'un crédit renouvelable le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation, tous les trois ans, comme l'impose l'article L. 312-75 du même code.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

- Sur le principe et le montant de la dette

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. 

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
Capital emprunté utilisation 6
12000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
-8722.76 euros
Total 
3277.24 euros

Capital emprunté utilisation 7
2359.21euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
-867.37 euros
Total
1491.84 euros

Capital emprunté utilisation 8
6150 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
-1791.7 euros
Total
4358.30 euros


Capital emprunté utilisation 9
2200 Euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
210.64 euros
Total
1989.40 euros

Capital emprunté utilisation 10
1500Euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
55.58 euros
Total 
1 444.42 euros


En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement des sommes de : 
 - 3277.24 euros pour solde de l'utilisation 6 ;
 - 1491.84 euros pour solde de l'utilisation 7 ;
 - 4358.30 euros pour solde de l'utilisation 8 ;
 - 1989.40 euros pour solde de l'utilisation 9 ;
 - 1 444.42 euros pour solde de l'utilisation 10 ;
avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 avril 2025, date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Crédit Industriel et Commercial tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1) dispose que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ".

L'article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l'application des délais de paiement prévus par l'article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [M] [P] [B] [I] qui a été en arrêt maladie a désormais repris une activité et qu'il perçoit entre 2000 et 2400 euros mensuellement. 

Il y a lieu de lui accorder un délai de grâce pendant un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [M] [P] [B] [I], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Crédit Industriel et Commercial, qui sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision,

DECLARE la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°00032081505,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1303.05 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],

CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial au titre du crédit renouvelable n°00032081505 les sommes de :
 -3277.24 euros pour solde de l'utilisation 6 ;
 -1491.84 euros pour solde de l'utilisation 7 ;
 -4358.30 euros pour solde de l'utilisation 8 ;
 -1989.40 euros pour solde de l'utilisation 9 ;
 -1 444.42 euros pour solde de l'utilisation 10 ;
avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 avril 2025, date de l'assignation,

ACCORDE 24 mois de délais à Monsieur [M] [P] [B] [I] pour s'acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 270 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,

DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Monsieur [M] [P] [B] [I] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,




RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 (ancien 1244-2) du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, 

DEBOUTE la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] [I] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02206 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMP6























Copie exécutoire 
délivrée le : 23 Octobre 2025

à :Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT


Copie certifiée conforme 
délivrée le :23 Octobre 2025

à :Monsieur [M] [P] [B] [I]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - à l'enseigne CIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P] [B] [I]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne



D’AUTRE PART




A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :






Suivant convention de compte en date du 28 octobre 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [M] [P] [B] [I] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ainsi qu'une autorisation de découvert d'un montant de 1500 euros par acte sous seing privé du même jour.

Selon offre de crédit préalable en date du 4 août 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [M] [P] [B] [I] un crédit renouvelable n°00032081505 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum de 12 000 euros utilisable par fraction. 

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et du non-paiement des échéances convenues suite aux nombreux déblocage opérés sur le crédit renouvelable, la société Crédit Industriel et Commercial a, par lettre du 3 janvier 2025, dénoncé la convention de compte courant, prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [M] [P] [B] [I] de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Monsieur [M] [P] [B] [I] devant ce tribunal aux fins de voir :

 - Condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
Solde débiteur du compte courant personnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] : 1303.05 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081506 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00032081505 : 5509.26 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081507 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n° n°00032081505 : 1991.91 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081508 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n° n°00032081505 : 5576.45 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081509 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00032081505 : 2390.44 €,Solde utilisation répertoriée n° n°00032081510 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00032081505 : 1709.17 €,Outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025, date du dernier arrêté de compte, Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 28 février de chaque année. - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [P] [B] d'avoir à régler à la société Crédit Industriel et Commercial une somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 - VOIR DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
 - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [P] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SBLARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits.

À l'audience du 30 juin 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à la demande de délais de paiement.

Monsieur [M] [P] [B] [I], a indiqué qu'il avait connus des difficultés financières suite à un arrêt maladie, qu'il avait repris désormais le travail et il a proposé d'apurer sa dette par des versements de 250 euros par mois.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [M] [P] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande principale en paiement concernant le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : 

-Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

-Sur le principe et le montant de la dette

Il en ressort que la dette de Monsieur [M] [P] [B] [I] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 1303.05 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2025.

Sur la demande principale en paiement concernant le crédit renouvelable n°00032081505 


- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

-Sur la régularité du contrat et l'absence de vérification de la solvabilité
 
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).
Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code).

Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

En l'espèce, il n'apparaît qu'aucune vérification de la solvabilité n'a été opéré par le prêteur qui ne produit aucun élément justificatif.

De plus, le prêteur ne justifie pas avoir consulté dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur comme l'exige l'article L. 312-75 du même code.

Enfin, dans le cadre d'un crédit renouvelable le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation, tous les trois ans, comme l'impose l'article L. 312-75 du même code.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

- Sur le principe et le montant de la dette

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. 

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
Capital emprunté utilisation 6
12000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
-8722.76 euros
Total 
3277.24 euros

Capital emprunté utilisation 7
2359.21euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
-867.37 euros
Total
1491.84 euros

Capital emprunté utilisation 8
6150 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
-1791.7 euros
Total
4358.30 euros


Capital emprunté utilisation 9
2200 Euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
210.64 euros
Total
1989.40 euros

Capital emprunté utilisation 10
1500Euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
55.58 euros
Total 
1 444.42 euros


En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement des sommes de : 
 - 3277.24 euros pour solde de l'utilisation 6 ;
 - 1491.84 euros pour solde de l'utilisation 7 ;
 - 4358.30 euros pour solde de l'utilisation 8 ;
 - 1989.40 euros pour solde de l'utilisation 9 ;
 - 1 444.42 euros pour solde de l'utilisation 10 ;
avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 avril 2025, date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Crédit Industriel et Commercial tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1) dispose que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ".

L'article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l'application des délais de paiement prévus par l'article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [M] [P] [B] [I] qui a été en arrêt maladie a désormais repris une activité et qu'il perçoit entre 2000 et 2400 euros mensuellement. 

Il y a lieu de lui accorder un délai de grâce pendant un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [M] [P] [B] [I], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Crédit Industriel et Commercial, qui sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision,

DECLARE la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°00032081505,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1303.05 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],

CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial au titre du crédit renouvelable n°00032081505 les sommes de :
 -3277.24 euros pour solde de l'utilisation 6 ;
 -1491.84 euros pour solde de l'utilisation 7 ;
 -4358.30 euros pour solde de l'utilisation 8 ;
 -1989.40 euros pour solde de l'utilisation 9 ;
 -1 444.42 euros pour solde de l'utilisation 10 ;
avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 avril 2025, date de l'assignation,

ACCORDE 24 mois de délais à Monsieur [M] [P] [B] [I] pour s'acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 270 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,

DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Monsieur [M] [P] [B] [I] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,




RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 (ancien 1244-2) du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, 

DEBOUTE la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] [B] [I] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-22T02:45:37.108Z.