Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 3 juillet 2026, n° 26/01406
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026 RG N° RG 26/01406 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORVD COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Olivier HASCOET CCC Monsieur [I] [J] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable datée du 18 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1.600 euros. Par contrats successifs, le montant du plafond a été porté : - selon avenant du 10 décembre 2014, à la somme de 3.100 euros. - selon avenant du 16 mars 2022, à la somme de 5.000 euros, - selon avenant du 8 août 2022 ? à la somme de 8.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I] [J], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 avril 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées, avant déchéance du terme. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2025. Par acte de cession du 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant un contrat de crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [J] n°42324584291100, cette cession étant dénoncée par courrier recommandé du 20 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 8.407,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,16% l’an à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner le défendeur à lui payer la même somme de 4.445,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026. La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les demandes formulées dans son assignation, et n’a pas formulé d’observations sur les moyens soulevés d’office en application des dispositions du code de la consommation. Monsieur [I] [J], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (23 avril 2026) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (décembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37). Il ressort de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur faite au prêteur qu’il doit s’informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations. L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur. L’article L312-75 du code de la consommation prévoit, dans le cas des crédits renouvelables, qu’avant de proposer à l’emprunter de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit souscrit le 18 janvier 2014 modifié notamment par avenant du 8 août 2022. S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [I] [J] et du respect des dispositions susvisées, la banque ne produit aucune fiche de dialogue. Elle verse par ailleurs les fiches de paie de Monsieur [I] [J] pour les mois de février, mai, juin et juillet 2022, et pour les mois d’avril et mai 2023, ainsi qu’un relevé d’allocations daté de mars 2022 concernant les droits portant sur le mois de février 2022. Or, ces éléments ne permettent pas de connaître réellement la situation financière de Monsieur [I] [J] ni au moment de la signature du contrat an avril 2014, ni au moment de la signature des avenants ultérieurs, en particulier au moment du dernier avenant en août 2022, en l’absence notamment d’un avis d’imposition et de précisions sur les charges de l’intéressé – étant observé que le relevé C.A.F. susvisé faisant en particulier état de trois personnes à charge. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 8.000 euros - Paiements réalisés : – 696 euros Soit un total de 7.304 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de débouter la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Prononce la déchéance du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [I] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.304 euros au titre du crédit renouvelable n°42324584291100 souscrit le 18 janvier 2014 et modifié par avenant du 8 août 2022, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens, Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Texte intégral
Minute n° 397/26 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Société INVESTCAPITAL domiciliée : chez 1640 FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] Demanderesse représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [I] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026 RG N° RG 26/01406 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORVD COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Olivier HASCOET CCC Monsieur [I] [J] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable datée du 18 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1.600 euros. Par contrats successifs, le montant du plafond a été porté : - selon avenant du 10 décembre 2014, à la somme de 3.100 euros. - selon avenant du 16 mars 2022, à la somme de 5.000 euros, - selon avenant du 8 août 2022 ? à la somme de 8.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I] [J], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 avril 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées, avant déchéance du terme. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2025. Par acte de cession du 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant un contrat de crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [J] n°42324584291100, cette cession étant dénoncée par courrier recommandé du 20 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 8.407,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,16% l’an à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner le défendeur à lui payer la même somme de 4.445,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026. La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les demandes formulées dans son assignation, et n’a pas formulé d’observations sur les moyens soulevés d’office en application des dispositions du code de la consommation. Monsieur [I] [J], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (23 avril 2026) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (décembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37). Il ressort de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur faite au prêteur qu’il doit s’informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations. L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur. L’article L312-75 du code de la consommation prévoit, dans le cas des crédits renouvelables, qu’avant de proposer à l’emprunter de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit souscrit le 18 janvier 2014 modifié notamment par avenant du 8 août 2022. S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [I] [J] et du respect des dispositions susvisées, la banque ne produit aucune fiche de dialogue. Elle verse par ailleurs les fiches de paie de Monsieur [I] [J] pour les mois de février, mai, juin et juillet 2022, et pour les mois d’avril et mai 2023, ainsi qu’un relevé d’allocations daté de mars 2022 concernant les droits portant sur le mois de février 2022. Or, ces éléments ne permettent pas de connaître réellement la situation financière de Monsieur [I] [J] ni au moment de la signature du contrat an avril 2014, ni au moment de la signature des avenants ultérieurs, en particulier au moment du dernier avenant en août 2022, en l’absence notamment d’un avis d’imposition et de précisions sur les charges de l’intéressé – étant observé que le relevé C.A.F. susvisé faisant en particulier état de trois personnes à charge. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 8.000 euros - Paiements réalisés : – 696 euros Soit un total de 7.304 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de débouter la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Prononce la déchéance du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [I] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.304 euros au titre du crédit renouvelable n°42324584291100 souscrit le 18 janvier 2014 et modifié par avenant du 8 août 2022, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens, Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00190
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02206
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02426
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02977
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/03289
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02628
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7
- 5 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05036
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00121
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:31:56.056Z.