Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 5 mars 2025, n° 24/05036
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique, le 7 mai 2022, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] épouse [G] une ouverture de crédit renouvelable n°28917001371250, d'un montant en capital de 6.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts, calculés sur la base des sommes réellement empruntées. Selon offre préalable acceptée par signature électronique, le 31 octobre 2022, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] épouse [G] un prêt personnel n°28929001447029, d'un montant de 3.000 euros, remboursable en 59 mensualités de 78,37 euros et une dernière échéance de 77,63 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 19,33 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la S.A COFIDIS a fait assigner Madame [I] [H] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves à son obligation principale de remboursement ; et dans tous les cas condamner par conséquence Madame [I] [H] épouse [G] au paiement des sommes suivantes : - 7.185,17 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n°2891700131371250 avec intérêts au taux contractuel de 9,42 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - 3.483,71 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°28929001447029, avec intérêts au taux contractuel de 19,33 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025. La S.A COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats. Elle indique s'opposer aux délais de paiement. Madame [F] épouse [G], citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'est ni présente ni représentée à l’audience ; L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT Sur le crédit renouvelable n°2891700131371250 : Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'action de la S.A COFIDIS, initiée par acte d'assignation du 21 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2022, est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [H] épouse [G] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A COFIDIS d'une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de 8 jours par courrier recommandé du 07 juin 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet. Ainsi, l'absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A COFIDIS, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 7 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * sur la vérification de la solvabilité renforcée La S.A. Cofidis produit aux débats l'offre de crédit consenti à Madame [I] [H] épouse [G] acceptée le 7 mai 2022 portant la mention « signé électroniquement par MME [G] [E] le 07/05/2022». Ce contrat a donc été conclu à distance. Dès lors, il résulte des articles L.312-17, D. 312-7 et D.312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L.312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts. En l’espèce, la « fiche de dialogue revenus et charges » versée aux débats a été signée par voie électronique par l'emprunteur, sans avoir fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. En outre, alors même que cette fiche fait apparaître sur la déclaration de l'emprunteur des charges de crédit immobilier et de crédits à la consommation d'un autre organisme prêteur, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier ; si bien que la S.A COFIDIS ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, les preuves de la consultation du FICP versées aux débats par le prêteur ne contiennent pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité des consultations et de l’exactitude des réponses apportées par cette institution. Sans mention des résultats, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A COFIDIS que sa créance s'établit comme suit: – capital emprunté depuis l’origine, soit 6.985,39 euros, – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 2.630,62 euros, – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euros), Soit un montant total restant dû de 4.354,77 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [F] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la S.A COFIDIS la somme de 4.354,77 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur le prêt personnel n°28929001447029 Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'action de la S.A COFIDIS, initiée par acte d'assignation du 21 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [H] épouse [G] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A COFIDIS d'une demande de règlement des échéances impayées sous 8 jours par courrier recommandé en date du 7 juin 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet. Ainsi, l'absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 31 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * Sur l'absence ou l'irrégularité de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C'est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs, il ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente, est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, le prêteur communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée "pour un crédit de type consommation", néanmoins il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, entraînant une absence de motif de recherche. De plus, même si la date de la réponse figure, le document ne mentionne pas le résultat de la recherche. Ledit document produit n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A COFIDIS que sa créance s'établit comme suit: – capital emprunté depuis l’origine, soit 3.000 euros, – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, (soit 758,10 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro), Soit un montant total restant dû de 2.241,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [F] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la S.A COFIDIS la somme de 2.241,90 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). *** La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations. II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] épouse [G], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l'action formée par la S.A COFIDIS, à l'encontre de Madame [I] [H] épouse [G] au titre du crédit renouvelable n°2891700131371250 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne Madame [I] [H] épouse [G] à payer à la S.A COFIDIS, la somme de 4.354,77 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déclare recevable l'action formée par la S.A COFIDIS, à l'encontre de Madame [I] [H] épouse [G] au titre du prêt personnel n°28929001447029 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne Madame [I] [H] épouse [G] à payer à la S.A COFIDIS, la somme de 2.241,90 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Rejette la demande de la S.A COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A COFIDIS du surplus de ses demandes ; Condamne Madame [I] [H] épouse [G] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 25/00216 N° RG 24/05036 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWS S.A. COFIDIS C/ Mme [J] [H] épouse [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 05 mars 2025 DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [J] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine, DÉBATS : Audience publique du : 08 janvier 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET Copie délivrée le : à : Madame [J] [H] épouse [G] EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique, le 7 mai 2022, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] épouse [G] une ouverture de crédit renouvelable n°28917001371250, d'un montant en capital de 6.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts, calculés sur la base des sommes réellement empruntées. Selon offre préalable acceptée par signature électronique, le 31 octobre 2022, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] épouse [G] un prêt personnel n°28929001447029, d'un montant de 3.000 euros, remboursable en 59 mensualités de 78,37 euros et une dernière échéance de 77,63 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 19,33 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la S.A COFIDIS a fait assigner Madame [I] [H] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves à son obligation principale de remboursement ; et dans tous les cas condamner par conséquence Madame [I] [H] épouse [G] au paiement des sommes suivantes : - 7.185,17 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n°2891700131371250 avec intérêts au taux contractuel de 9,42 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - 3.483,71 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°28929001447029, avec intérêts au taux contractuel de 19,33 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025. La S.A COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats. Elle indique s'opposer aux délais de paiement. Madame [F] épouse [G], citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'est ni présente ni représentée à l’audience ; L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT Sur le crédit renouvelable n°2891700131371250 : Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'action de la S.A COFIDIS, initiée par acte d'assignation du 21 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2022, est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [H] épouse [G] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A COFIDIS d'une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de 8 jours par courrier recommandé du 07 juin 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet. Ainsi, l'absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A COFIDIS, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 7 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * sur la vérification de la solvabilité renforcée La S.A. Cofidis produit aux débats l'offre de crédit consenti à Madame [I] [H] épouse [G] acceptée le 7 mai 2022 portant la mention « signé électroniquement par MME [G] [E] le 07/05/2022». Ce contrat a donc été conclu à distance. Dès lors, il résulte des articles L.312-17, D. 312-7 et D.312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L.312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts. En l’espèce, la « fiche de dialogue revenus et charges » versée aux débats a été signée par voie électronique par l'emprunteur, sans avoir fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. En outre, alors même que cette fiche fait apparaître sur la déclaration de l'emprunteur des charges de crédit immobilier et de crédits à la consommation d'un autre organisme prêteur, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier ; si bien que la S.A COFIDIS ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, les preuves de la consultation du FICP versées aux débats par le prêteur ne contiennent pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité des consultations et de l’exactitude des réponses apportées par cette institution. Sans mention des résultats, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A COFIDIS que sa créance s'établit comme suit: – capital emprunté depuis l’origine, soit 6.985,39 euros, – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 2.630,62 euros, – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euros), Soit un montant total restant dû de 4.354,77 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [F] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la S.A COFIDIS la somme de 4.354,77 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur le prêt personnel n°28929001447029 Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'action de la S.A COFIDIS, initiée par acte d'assignation du 21 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [H] épouse [G] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A COFIDIS d'une demande de règlement des échéances impayées sous 8 jours par courrier recommandé en date du 7 juin 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet. Ainsi, l'absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 31 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * Sur l'absence ou l'irrégularité de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C'est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs, il ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente, est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, le prêteur communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée "pour un crédit de type consommation", néanmoins il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, entraînant une absence de motif de recherche. De plus, même si la date de la réponse figure, le document ne mentionne pas le résultat de la recherche. Ledit document produit n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A COFIDIS que sa créance s'établit comme suit: – capital emprunté depuis l’origine, soit 3.000 euros, – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, (soit 758,10 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro), Soit un montant total restant dû de 2.241,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [F] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la S.A COFIDIS la somme de 2.241,90 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). *** La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations. II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] épouse [G], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l'action formée par la S.A COFIDIS, à l'encontre de Madame [I] [H] épouse [G] au titre du crédit renouvelable n°2891700131371250 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne Madame [I] [H] épouse [G] à payer à la S.A COFIDIS, la somme de 4.354,77 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déclare recevable l'action formée par la S.A COFIDIS, à l'encontre de Madame [I] [H] épouse [G] au titre du prêt personnel n°28929001447029 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne Madame [I] [H] épouse [G] à payer à la S.A COFIDIS, la somme de 2.241,90 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Rejette la demande de la S.A COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A COFIDIS du surplus de ses demandes ; Condamne Madame [I] [H] épouse [G] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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