Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 5 mai 2025, n° 25/00121
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Doullens a attrait Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de : - 1.805,63 euros avec intérêts au taux de 16,44% l'an au titre du solde du compte-courant à compter du 24 décembre 2024, - 5.172,44 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an courant à compter du 24 décembre 2024, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT, - 1.063 euros avec intérêts au taux de 11,30 % l'an courant à compter du 24 décembre 2024, date du décompte au titre du crédit PREFERENCE LIBERTE. La demanderesse sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse au titre de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 24 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mars suivant à la demande de Madame [B] [J]. A cette date, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [B] [J] comparaît en personne et reconnaît la situation d'impayé. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de proposer des modalités d'apurement de sa dette. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. Par courriel du 31 mars 2025, il a été demandé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de justifier de la consultation FICP lors des renouvellements du contrat Préférence Liberté et de la vérification de la solvabilité de la débitrice lors de l'octroi du Crédit Passeport. Par courriel du 3 avril 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas être en mesure de produire les justificatifs des consultations du FICP et a précisé que les revenus de Madame [B] [J] étant domiciliés sur le compte qu'elle détient en ses livres, elle a pu vérifier sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a ouvert en ses livres au nom de Madame [B] [J] un compte-courant par contrat en date du 26 avril 2011. En dernier lieu, un avenant a été régularisé le 24 octobre 2024 et dans ce cadre, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a ouvert sur ce compte un découvert autorisé à hauteur de 1.200 euros assorti d'un taux d'intérêt de 16,44% l'an. Aux termes du décompte en date du 13 décembre 2024, ce compte présente un solde débiteur de 1.745 euros. Malgré mise en demeure adressée à Madame [B] [J], cette dernière n'a pas régularisé sa situation de sorte qu'elle sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.745 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,44% l'an à compter du 24 décembre 2024. Sur la demande au titre du crédit PREFERENCE LIBERTE Il résulte de l'article L312-75 du Code de la consommation qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti le 23 octobre 2020 un crédit renouvelable d'un montant de 1.500 euros au taux de 11,30% l'an. Malgré la demande qui lui a été faite en cours de délibéré, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] n'a pas été en mesure de justifier de la consultation du FICP lors des reconductions annuelles du contrat. La déchéance totale du droit aux intérêts doit être ordonnée. Madame [B] [J] ayant remboursé une somme supérieure au capital emprunté, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre du crédit PREFENCE LIBERTE. Sur la demande au titre des utilisations PASSEPORT CREDIT Selon l'article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Ce seuil est fixé par l'article D.312-7 du Code de la consommation à la somme de 3.000 euros et les pièces justificatives sont listées par l'article D.312-8 dudit Code à savoir tout justificatif de domicile de l'emprunteur, tout justificatif de revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti le 28 mars 2023 une offre de crédit pour un montant de 6.000 euros. Aucune des pièces précitées n'a été sollicitées par le prêteur avant de consentir ledit crédit. Les seuls relevés de compte sur lesquels figurent des prestations sociales, non ventilé selon leur objet, ne permettent au demeurant pas au prêteur, qui considère que les revenus de l'emprunteur sont tous domiciliés en ses livres, d'appréhender la globalité des revenus de l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts sera ordonnée. Madame [B] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 4.404,01 euros. Et ce sans intérêts en application de la jurisprudence de la CJUE en date du 27/03/2014, le taux d'intérêt légal étant supérieur au taux contractuel. Sur la capitalisation des intérêts Les conditions de l'article 1343-2 du Code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les mesures accessoires La défenderesse succombant sera tenue aux dépens de l'instance. Madame [B] [J] sera également condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.745 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,44% à compter du 24 décembre 2024, Condamne Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 4.404,01 euros sans intérêts au titre du prêt PASSEPORT, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre du PREFERENCE LIBERTE, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne Madame [B] [J] aux dépens de l'instance, Condamne Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS JCP [Localité 5] N° RG 25/00121 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHAU JUGEMENT DU 05 Mai 2025 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] C/ [B], [T], [Y] [J] Expédition délivrée le 05.05.2025 à la SELARL CHIVOT Mme [J] [B] Exécutoire délivré le 05.05.2025 à la SELARL CHIVOT JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [B], [T], [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, 1 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Doullens a attrait Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de : - 1.805,63 euros avec intérêts au taux de 16,44% l'an au titre du solde du compte-courant à compter du 24 décembre 2024, - 5.172,44 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an courant à compter du 24 décembre 2024, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT, - 1.063 euros avec intérêts au taux de 11,30 % l'an courant à compter du 24 décembre 2024, date du décompte au titre du crédit PREFERENCE LIBERTE. La demanderesse sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse au titre de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 24 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mars suivant à la demande de Madame [B] [J]. A cette date, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [B] [J] comparaît en personne et reconnaît la situation d'impayé. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de proposer des modalités d'apurement de sa dette. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. Par courriel du 31 mars 2025, il a été demandé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de justifier de la consultation FICP lors des renouvellements du contrat Préférence Liberté et de la vérification de la solvabilité de la débitrice lors de l'octroi du Crédit Passeport. Par courriel du 3 avril 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas être en mesure de produire les justificatifs des consultations du FICP et a précisé que les revenus de Madame [B] [J] étant domiciliés sur le compte qu'elle détient en ses livres, elle a pu vérifier sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a ouvert en ses livres au nom de Madame [B] [J] un compte-courant par contrat en date du 26 avril 2011. En dernier lieu, un avenant a été régularisé le 24 octobre 2024 et dans ce cadre, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a ouvert sur ce compte un découvert autorisé à hauteur de 1.200 euros assorti d'un taux d'intérêt de 16,44% l'an. Aux termes du décompte en date du 13 décembre 2024, ce compte présente un solde débiteur de 1.745 euros. Malgré mise en demeure adressée à Madame [B] [J], cette dernière n'a pas régularisé sa situation de sorte qu'elle sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.745 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,44% l'an à compter du 24 décembre 2024. Sur la demande au titre du crédit PREFERENCE LIBERTE Il résulte de l'article L312-75 du Code de la consommation qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti le 23 octobre 2020 un crédit renouvelable d'un montant de 1.500 euros au taux de 11,30% l'an. Malgré la demande qui lui a été faite en cours de délibéré, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] n'a pas été en mesure de justifier de la consultation du FICP lors des reconductions annuelles du contrat. La déchéance totale du droit aux intérêts doit être ordonnée. Madame [B] [J] ayant remboursé une somme supérieure au capital emprunté, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre du crédit PREFENCE LIBERTE. Sur la demande au titre des utilisations PASSEPORT CREDIT Selon l'article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Ce seuil est fixé par l'article D.312-7 du Code de la consommation à la somme de 3.000 euros et les pièces justificatives sont listées par l'article D.312-8 dudit Code à savoir tout justificatif de domicile de l'emprunteur, tout justificatif de revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti le 28 mars 2023 une offre de crédit pour un montant de 6.000 euros. Aucune des pièces précitées n'a été sollicitées par le prêteur avant de consentir ledit crédit. Les seuls relevés de compte sur lesquels figurent des prestations sociales, non ventilé selon leur objet, ne permettent au demeurant pas au prêteur, qui considère que les revenus de l'emprunteur sont tous domiciliés en ses livres, d'appréhender la globalité des revenus de l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts sera ordonnée. Madame [B] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 4.404,01 euros. Et ce sans intérêts en application de la jurisprudence de la CJUE en date du 27/03/2014, le taux d'intérêt légal étant supérieur au taux contractuel. Sur la capitalisation des intérêts Les conditions de l'article 1343-2 du Code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les mesures accessoires La défenderesse succombant sera tenue aux dépens de l'instance. Madame [B] [J] sera également condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.745 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,44% à compter du 24 décembre 2024, Condamne Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 4.404,01 euros sans intérêts au titre du prêt PASSEPORT, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre du PREFERENCE LIBERTE, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne Madame [B] [J] aux dépens de l'instance, Condamne Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-7, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:06:03.637Z.