Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 4 mai 2026, n° 26/00190
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 06 mars 2026 date des débats : 06 mars 2026 délibéré au : 04 mai 2026 RG N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJYE COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET CCC à Monsieur [C] [A] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2018 (n°44570598292100), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation d’un montant maximum autorisé de 2493 euros. Par avenant du 25 juin 2019, le montant maximum autorisé a été porté à 5493 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [A], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme, suivie d’une autre en date du 10 décembre 2024. Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022 (n°44570598299005), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un prêt personnel sous la forme d’un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, d’un montant de 13 600 euros remboursable en 60 mensualités de 255,53 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,82 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [A], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme, suivie d’une autre en date du 10 décembre 2024. Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2022 (n°44570598293100), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation d’un montant maximum autorisé de 2000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [A], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme, suivie d’une autre en date du 10 décembre 2024. Suivant acte de cession en date du 09 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant les trois prêts sus-évoqués. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, au titre de la déchéance du terme, au paiement des sommes suivantes : - 6229,83 euros au titre du prêt n°44570598292100 avec intérêts au taux contractuel de 11,86 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ; - 8316,78 euros au titre du prêt n°44570598299005 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024, ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ; - 2146,23 euros au titre du prêt n°44570598293100 avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024, ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts. A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite la résiliation judiciaire des trois contrats de prêts et la condamnation de Monsieur [C] [A] au paiement des mêmes sommes. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [C] [A] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026. La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens relevés d’office. Monsieur [C] [A], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : S’agissant du crédit renouvelable n°44570598292100, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 août 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. S’agissant du prêt personnel n°44570598299005, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. S’agissant du crédit renouvelable n°44570598293100, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37). Il ressort de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur faite au prêteur qu’il doit s’informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations. L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur. L’article L312-75 du code de la consommation prévoit, dans le cas des crédits renouvelables, qu’avant de proposer à l’emprunter de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. S’agissant du crédit renouvelable du 18 mars 2018 : En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 18 mars 2018. S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [C] [A] et du respect des dispositions susvisées, la banque ne produit qu’une fiche de dialogue signée le 25 juin 2019 et deux fiches de paie de Monsieur [C] [A] pour les mois d’avril et mai 2019. Or, ces éléments ne permettent pas de connaître réellement la situation financière de Monsieur [C] [A] au moment de la signature du contrat le 18 mars 2018, en l’absence de contrat de travail ou d’un avis d’imposition. Au surplus, la banque ne justifie pas de la vérification triennale de la solvabilité de Monsieur [C] [A] et ne produit aucun justificatif de domicile. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 22 199,63 euros - Paiements réalisés : 17 926,38 euros Soit un total de 4273,25 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 4273,25 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. S’agissant du regroupement de crédit en date du 17 mars 2022 : En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 17 mars 2022. S’agissant de la vérification des revenus de Monsieur [C] [A] et du respect des dispositions susvisées, la banque produit uniquement deux fiches de paie en date des mois de janvier et février 2022, sans autre document permettant de vérifier sa solvabilité (contrat de travail ou avis d’imposition). Par ailleurs, elle ne produit ni la fiche de dialogue, ni un justificatif de domicile de l’intéressé. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 13600 euros - Paiements réalisés : 7171,75 euros Soit un total de 6428,25 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 6428,25 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. S’agissant du crédit renouvelable du 31 mai 2022 : En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 31 mai 2022. S’agissant de la vérification de la solvabilité de Monsieur [C] [A] et du respect des dispositions susvisées, là encore, la banque produit uniquement un bulletin de paie du mois de février 2022, sans autre justificatif de ses revenus, ni fiche de dialogue, ni justificatif de domicile, et ce alors, alors même que deux autres crédits ont été accordés par le même établissement et sont toujours en cours de remboursement. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 3061 euros - Paiements réalisés : 1932,92 euros Soit un total de 1128,08 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 1128,08 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [A], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de débouter la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les trois contrats de prêts susvisés ; Condamne en conséquence Monsieur [C] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : - 4273,25 euros au titre du crédit renouvelable n°44570598292100 en date du 18 mars 2018 ; - 6428,25 euros au titre du regroupement de crédit n°44570598299005 en date du 17 mars 2022 ; - 1128,08 euros au titre du crédit renouvelable n°44570598293100 en date du 31 mai 2022 ; Dit que ces sommes ne produiront pas intérêts, fût-ce au taux légal ; Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens ; Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 04 Mai 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE THE HUB, E101, TRIQ SANT’ANDRIJA SAN GWANN SGN 1612, MALTA représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE - PARIS D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [C] [A] Appartement 25 Rez de chaussée 77 Cour de l’Horloge 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 mars 2026 date des débats : 06 mars 2026 délibéré au : 04 mai 2026 RG N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJYE COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET CCC à Monsieur [C] [A] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2018 (n°44570598292100), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation d’un montant maximum autorisé de 2493 euros. Par avenant du 25 juin 2019, le montant maximum autorisé a été porté à 5493 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [A], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme, suivie d’une autre en date du 10 décembre 2024. Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022 (n°44570598299005), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un prêt personnel sous la forme d’un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, d’un montant de 13 600 euros remboursable en 60 mensualités de 255,53 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,82 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [A], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme, suivie d’une autre en date du 10 décembre 2024. Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2022 (n°44570598293100), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation d’un montant maximum autorisé de 2000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [A], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme, suivie d’une autre en date du 10 décembre 2024. Suivant acte de cession en date du 09 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant les trois prêts sus-évoqués. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, au titre de la déchéance du terme, au paiement des sommes suivantes : - 6229,83 euros au titre du prêt n°44570598292100 avec intérêts au taux contractuel de 11,86 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ; - 8316,78 euros au titre du prêt n°44570598299005 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024, ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ; - 2146,23 euros au titre du prêt n°44570598293100 avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024, ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts. A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite la résiliation judiciaire des trois contrats de prêts et la condamnation de Monsieur [C] [A] au paiement des mêmes sommes. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [C] [A] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026. La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens relevés d’office. Monsieur [C] [A], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : S’agissant du crédit renouvelable n°44570598292100, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 août 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. S’agissant du prêt personnel n°44570598299005, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. S’agissant du crédit renouvelable n°44570598293100, il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37). Il ressort de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur faite au prêteur qu’il doit s’informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations. L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur. L’article L312-75 du code de la consommation prévoit, dans le cas des crédits renouvelables, qu’avant de proposer à l’emprunter de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. S’agissant du crédit renouvelable du 18 mars 2018 : En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 18 mars 2018. S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [C] [A] et du respect des dispositions susvisées, la banque ne produit qu’une fiche de dialogue signée le 25 juin 2019 et deux fiches de paie de Monsieur [C] [A] pour les mois d’avril et mai 2019. Or, ces éléments ne permettent pas de connaître réellement la situation financière de Monsieur [C] [A] au moment de la signature du contrat le 18 mars 2018, en l’absence de contrat de travail ou d’un avis d’imposition. Au surplus, la banque ne justifie pas de la vérification triennale de la solvabilité de Monsieur [C] [A] et ne produit aucun justificatif de domicile. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 22 199,63 euros - Paiements réalisés : 17 926,38 euros Soit un total de 4273,25 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 4273,25 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. S’agissant du regroupement de crédit en date du 17 mars 2022 : En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 17 mars 2022. S’agissant de la vérification des revenus de Monsieur [C] [A] et du respect des dispositions susvisées, la banque produit uniquement deux fiches de paie en date des mois de janvier et février 2022, sans autre document permettant de vérifier sa solvabilité (contrat de travail ou avis d’imposition). Par ailleurs, elle ne produit ni la fiche de dialogue, ni un justificatif de domicile de l’intéressé. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 13600 euros - Paiements réalisés : 7171,75 euros Soit un total de 6428,25 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 6428,25 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. S’agissant du crédit renouvelable du 31 mai 2022 : En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [C] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 31 mai 2022. S’agissant de la vérification de la solvabilité de Monsieur [C] [A] et du respect des dispositions susvisées, là encore, la banque produit uniquement un bulletin de paie du mois de février 2022, sans autre justificatif de ses revenus, ni fiche de dialogue, ni justificatif de domicile, et ce alors, alors même que deux autres crédits ont été accordés par le même établissement et sont toujours en cours de remboursement. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante : - Capital emprunté : 3061 euros - Paiements réalisés : 1932,92 euros Soit un total de 1128,08 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 1128,08 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [A], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de débouter la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les trois contrats de prêts susvisés ; Condamne en conséquence Monsieur [C] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : - 4273,25 euros au titre du crédit renouvelable n°44570598292100 en date du 18 mars 2018 ; - 6428,25 euros au titre du regroupement de crédit n°44570598299005 en date du 17 mars 2022 ; - 1128,08 euros au titre du crédit renouvelable n°44570598293100 en date du 31 mai 2022 ; Dit que ces sommes ne produiront pas intérêts, fût-ce au taux légal ; Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens ; Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01406
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02206
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02426
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02977
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/03289
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02628
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7
- 5 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05036
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00121
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-7
Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:40:25.222Z.