Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 23 octobre 2025, n° 25/02426
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/02426 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNFO Copie exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à :Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT Copie certifiée conforme délivrée le :23 Octobre 2025 à :Monsieur [D] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : Suivant convention de compte en date du 11 août 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [D] [L] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. En date du 18 août 2020 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [D] [L] une autorisation de découvert d'un montant de 400 euros à durée déterminée de 3 mois transformée en autorisation de découvert à durée indéterminée par acte sous seing privé du 11 septembre 2020 dont le montant a été porté à la somme de 500 euros par acte sous seing privé du 15 mars 2023. Selon offre de crédit préalable en date du 20 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit renouvelable n°00020155804 d'une durée d'un an d'un montant maximum de 12 000 euros utilisable par fraction. Par avenant du 1er avril 2021 le montant maximum a été porté à 14 000 euros puis à 20 000 euros le 18 août 2021. Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et du non-paiement des échéances convenues suite aux nombreux déblocage opérés sur le crédit renouvelable, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre du 14 janvier 2025, dénoncé la convention de compte courant, prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [D] [L] de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant ce tribunal aux fins de voir : - Condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : Solde débiteur du compte courant personnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] : 610,79 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155810 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00020155804 : 11.775,14 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155811 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00020155804 : 1.257,22 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155812 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00020155804 : 1.314,25 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155813 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°000201558045 : 675,74 €,Outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025, date du dernier arrêté de compte, Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 28 février de chaque année. - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [L] d'avoir à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - VOIR DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits. À l'audience du 30 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [D] [L], valablement cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [D] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande principale en paiement concernant le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. - Sur le principe et le montant de la dette Il en ressort que la dette de Monsieur [D] [L] pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] s'établit à la somme de 610,79 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mars 2025. Sur la demande principale en paiement concernant le crédit renouvelable n°00020155804 - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. - Sur la régularité du contrat et l'absence de vérification de la solvabilité L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ). Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code). Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, il n'apparaît qu'aucune vérification de la solvabilité n'a été opéré par le prêteur qui ne produit aucun élément justificatif. De plus, le prêteur ne justifie pas avoir consulté dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur comme l'exige l'article L. 312-75 du même code. Enfin, dans le cadre d'un crédit renouvelable le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation, tous les trois ans, comme l'impose l'article L. 312-75 du même code. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. - Sur le principe et le montant de la dette En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté utilisation 10 20.000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -8224.86 euros Total 11.775,14 euros Capital emprunté utilisation 1735.62 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -622.99 euros Total 1112.63euros Capital emprunté utilisation 12 1 612.74 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -622.99 euros Total 1282.73 euros Capital emprunté utilisation 13 1500 Euros Sous déduction des versements depuis l'origine 1059.92 euros Total 440.08 euros En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement des sommes de : - 11.775,14 euros pour solde de l'utilisation 10 ; - 1 112.63 euros pour solde de l'utilisation 11 ; - 1 282.73 euros pour solde de l'utilisation 12 ; - 440.08 euros pour solde de l'utilisation 13 ; avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 mars 2025, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. - Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], qui sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en son action, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°00020155804, CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 610,79 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du crédit renouvelable n°00020155804 les sommes de : - 11.775,14 euros pour solde de l'utilisation 10 ; - 1 112.63 euros pour solde de l'utilisation 11 ; - 1 282.73 euros pour solde de l'utilisation 12 ; - 440.08 euros pour solde de l'utilisation 13 ; avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 mars 2025, date de l'assignation, DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/02426 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNFO Copie exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à :Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT Copie certifiée conforme délivrée le :23 Octobre 2025 à :Monsieur [D] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : Suivant convention de compte en date du 11 août 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [D] [L] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. En date du 18 août 2020 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [D] [L] une autorisation de découvert d'un montant de 400 euros à durée déterminée de 3 mois transformée en autorisation de découvert à durée indéterminée par acte sous seing privé du 11 septembre 2020 dont le montant a été porté à la somme de 500 euros par acte sous seing privé du 15 mars 2023. Selon offre de crédit préalable en date du 20 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit renouvelable n°00020155804 d'une durée d'un an d'un montant maximum de 12 000 euros utilisable par fraction. Par avenant du 1er avril 2021 le montant maximum a été porté à 14 000 euros puis à 20 000 euros le 18 août 2021. Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et du non-paiement des échéances convenues suite aux nombreux déblocage opérés sur le crédit renouvelable, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre du 14 janvier 2025, dénoncé la convention de compte courant, prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [D] [L] de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant ce tribunal aux fins de voir : - Condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : Solde débiteur du compte courant personnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] : 610,79 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155810 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00020155804 : 11.775,14 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155811 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00020155804 : 1.257,22 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155812 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00020155804 : 1.314,25 €,Solde utilisation répertoriée n°00020155813 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°000201558045 : 675,74 €,Outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025, date du dernier arrêté de compte, Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 28 février de chaque année. - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [L] d'avoir à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - VOIR DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits. À l'audience du 30 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [D] [L], valablement cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [D] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande principale en paiement concernant le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. - Sur le principe et le montant de la dette Il en ressort que la dette de Monsieur [D] [L] pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] s'établit à la somme de 610,79 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mars 2025. Sur la demande principale en paiement concernant le crédit renouvelable n°00020155804 - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. - Sur la régularité du contrat et l'absence de vérification de la solvabilité L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ). Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code). Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, il n'apparaît qu'aucune vérification de la solvabilité n'a été opéré par le prêteur qui ne produit aucun élément justificatif. De plus, le prêteur ne justifie pas avoir consulté dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur comme l'exige l'article L. 312-75 du même code. Enfin, dans le cadre d'un crédit renouvelable le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 du code de la consommation, tous les trois ans, comme l'impose l'article L. 312-75 du même code. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. - Sur le principe et le montant de la dette En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté utilisation 10 20.000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -8224.86 euros Total 11.775,14 euros Capital emprunté utilisation 1735.62 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -622.99 euros Total 1112.63euros Capital emprunté utilisation 12 1 612.74 euros Sous déduction des versements depuis l'origine -622.99 euros Total 1282.73 euros Capital emprunté utilisation 13 1500 Euros Sous déduction des versements depuis l'origine 1059.92 euros Total 440.08 euros En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement des sommes de : - 11.775,14 euros pour solde de l'utilisation 10 ; - 1 112.63 euros pour solde de l'utilisation 11 ; - 1 282.73 euros pour solde de l'utilisation 12 ; - 440.08 euros pour solde de l'utilisation 13 ; avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 mars 2025, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. - Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], qui sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en son action, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°00020155804, CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 610,79 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du crédit renouvelable n°00020155804 les sommes de : - 11.775,14 euros pour solde de l'utilisation 10 ; - 1 112.63 euros pour solde de l'utilisation 11 ; - 1 282.73 euros pour solde de l'utilisation 12 ; - 440.08 euros pour solde de l'utilisation 13 ; avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 mars 2025, date de l'assignation, DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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Mise à jour de la source le 2025-12-22T13:06:32.053Z.