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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 31 août 2026, n° 25/00100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable n° 20139176 signée le 23 juin 2020, Monsieur [D] [C] [Q] a souscrit auprès de la S.A ORANGE BANK un prêt personnel (« Désirio ») d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 échéances de 268,93 €, hors assurance, au taux débiteur de 2,91 % (TAEG de 2,95 %).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023 (lettre retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »), la société ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [Q] de régulariser les échéances impayées du prêt pour un montant de 1 384,68 €, sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023, la société ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [Q] de payer la somme totale de 9 948,23 € au titre du prêt.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la société ORANGE BANK a assigné Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 9 856,94 € au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 2,91 % à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, 7 962,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ORANGE BANK a également sollicité la condamnation de Monsieur [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.

A cette date, la société ORANGE BANK, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance .
Elle a répondu, au terme de l'acte introductif d'instance, aux moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, soit la nullité de la convention, soit la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Monsieur [Q], assigné à comparaître suivant procès-verbal déposé à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré.

Par mention dossier en date du 28 avril 2025, la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2025 a été ordonnée et la société ORANGE BANK a été invitée à présenter ses observations sur les points suivants :
les échéances impayées des mois d'août, septembre et octobre 2021,
le montant de l'échéance mensuelle ramenée à la somme de 212 € par mois à partir du mois de mars 2022 (au lieu de 268,93 €) et les conséquences sur le point de départ du délai de forclusion.

L'avis de réouverture des débats a spécifié qu'il valait convocation des parties à l'audience.




L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2025.

À cette date, la société ORANGE BANK a demandé un renvoi de l'affaire afin de pouvoir conclure et Monsieur [Q] n'a pas comparu, malgré la transmission d'une lettre de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception (retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé).

L'affaire a successivement été renvoyée aux audiences des 6 octobre 2025 et 5 janvier 2026 à la demande de la société ORANGE BANK.

L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 5 janvier 2026.

À cette date, la société ORANGE BANK, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l'ensemble de ses demandes contenues dans l'assignation du 8 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions prises après réouverture des débats, la société ORANGE BANK a notamment indiqué que les échéances des mois d'août, septembre et octobre 2021 avaient été reportées dans l'intérêt de l'emprunteur et qu'il ne s'agissait pas d'échéances impayées ; que sur la modification du montant des échéances, passant à 212 € à partir du mois de mars 2022, cette modification était sans incidence sur la date de forclusion et résultait d'un accord avec l'emprunteur, les autres modalités du crédit demeurant inchangées.

La société ORANGE BANK a notamment indiqué que le premier incident non régularisé était intervenu après réaménagement du crédit le 28 février 2023 ainsi qu'il ressortait de l'historique de compte.

Monsieur [Q] régulièrement avisé de la date de renvoi de l'affaire, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond étant précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.


Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel

Sur la forclusion 

L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.

Aux termes des conclusions prises après la réouverture des débats et des pièces 13 et 14 annexées auxdites conclusions, la société ORANGE BANK communique un courrier en date du 31 juillet 2021 informant Monsieur [Q] de son accord pour effectuer un report d'échéances du prêt, en l'occurrence les échéances 14, 15 et 16 correspondant aux échéances des mois d'août, septembre et octobre 2021.


Ces trois échéances correspondent donc à des échéances reportées ne sont pas des échéances impayées.

De même, la société ORANGE BANK communique un courrier en date du 22 mars 2022, toujours adressée à Monsieur [Q], aux termes duquel elle lui transmet un nouveau tableau d'amortissement du prêt faisant apparaître les « modalités de remboursement de ce prêt et tenant compte de l'évolution de la durée d'amortissement » ; il ressort de ce tableau d'amortissement que les échéances ont été modifiées à partir du 30 mars 2022, passant de la somme de 268,93 € par mois à 212 € par mois.

La modification du montant des échéances ne sera donc pas considérée comme des impayés partiels à partir du mois de mars 2022.

Dans ces conditions, selon l'historique du prêt, la première échéance impayée non régularisée est celle du 28 février 2023.

L’action en paiement au titre du prêt est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée le 8 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier. 

Lorsque le crédit est supérieur à la somme de 3 000 € (article D 312-7 du code de la consommation), la fiche d’évaluation de la solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 du même code)).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives.

La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.

Une fiche de renseignements non corroborée par des pièces justificatives apparaît insuffisante.

La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.

En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation (pièces justificatives d’identité, domicile et ressources) ne figurent pas toutes au dossier du prêteur alors que le crédit accordé excède 3 000 €.

En effet, ni le justificatif de domicile, ni le justificatif des ressources ne sont produits.



Eu égard au manquement du prêteur à ses obligation, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’établit comme suit:
- capital emprunté : 15 000 €,
- échéances payées : 7 037,75 €,
Solde restant dû : 7 962,25 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] à payer à la S.A ORANGE BANK la somme de 7 962,25 € et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A ORANGE BANK ses frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.


Sur les dépens

Monsieur [Q], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de la procédure.


Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement introduite par la S.A ORANGE BANK au titre du prêt personnel n° 20139176, signée le 23 juin 2020 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A ORANGE BANK au titre du prêt personnel n° 20139176, souscrit par Monsieur [D] [C] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [Q] à payer à la S.A ORANGE BANK la somme de 7 962,25 € au titre du prêt personnel n° 20139176 et ce, sans intérêts ;
 
DEBOUTE la S.A ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 







CONDAMNE Monsieur [D] [C] [Q] aux dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.




LE GREFFIER LE PRESIDENT
















Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC par dépôte en case à Maître TABARD

- 1 CCC par LS à [E] [C] [Q]


- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00399
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXLO
Le 31 AOUT 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame LAVIOLETTE, lors du prononcé 

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 AOUT 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente et un Août deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER


ET :


Monsieur [E] [C] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté




EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable n° 20139176 signée le 23 juin 2020, Monsieur [D] [C] [Q] a souscrit auprès de la S.A ORANGE BANK un prêt personnel (« Désirio ») d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 échéances de 268,93 €, hors assurance, au taux débiteur de 2,91 % (TAEG de 2,95 %).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023 (lettre retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »), la société ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [Q] de régulariser les échéances impayées du prêt pour un montant de 1 384,68 €, sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023, la société ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [Q] de payer la somme totale de 9 948,23 € au titre du prêt.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la société ORANGE BANK a assigné Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 9 856,94 € au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 2,91 % à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, 7 962,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ORANGE BANK a également sollicité la condamnation de Monsieur [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.

A cette date, la société ORANGE BANK, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance .
Elle a répondu, au terme de l'acte introductif d'instance, aux moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, soit la nullité de la convention, soit la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Monsieur [Q], assigné à comparaître suivant procès-verbal déposé à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré.

Par mention dossier en date du 28 avril 2025, la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2025 a été ordonnée et la société ORANGE BANK a été invitée à présenter ses observations sur les points suivants :
les échéances impayées des mois d'août, septembre et octobre 2021,
le montant de l'échéance mensuelle ramenée à la somme de 212 € par mois à partir du mois de mars 2022 (au lieu de 268,93 €) et les conséquences sur le point de départ du délai de forclusion.

L'avis de réouverture des débats a spécifié qu'il valait convocation des parties à l'audience.




L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2025.

À cette date, la société ORANGE BANK a demandé un renvoi de l'affaire afin de pouvoir conclure et Monsieur [Q] n'a pas comparu, malgré la transmission d'une lettre de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception (retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé).

L'affaire a successivement été renvoyée aux audiences des 6 octobre 2025 et 5 janvier 2026 à la demande de la société ORANGE BANK.

L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 5 janvier 2026.

À cette date, la société ORANGE BANK, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l'ensemble de ses demandes contenues dans l'assignation du 8 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions prises après réouverture des débats, la société ORANGE BANK a notamment indiqué que les échéances des mois d'août, septembre et octobre 2021 avaient été reportées dans l'intérêt de l'emprunteur et qu'il ne s'agissait pas d'échéances impayées ; que sur la modification du montant des échéances, passant à 212 € à partir du mois de mars 2022, cette modification était sans incidence sur la date de forclusion et résultait d'un accord avec l'emprunteur, les autres modalités du crédit demeurant inchangées.

La société ORANGE BANK a notamment indiqué que le premier incident non régularisé était intervenu après réaménagement du crédit le 28 février 2023 ainsi qu'il ressortait de l'historique de compte.

Monsieur [Q] régulièrement avisé de la date de renvoi de l'affaire, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond étant précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.


Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel

Sur la forclusion 

L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.

Aux termes des conclusions prises après la réouverture des débats et des pièces 13 et 14 annexées auxdites conclusions, la société ORANGE BANK communique un courrier en date du 31 juillet 2021 informant Monsieur [Q] de son accord pour effectuer un report d'échéances du prêt, en l'occurrence les échéances 14, 15 et 16 correspondant aux échéances des mois d'août, septembre et octobre 2021.


Ces trois échéances correspondent donc à des échéances reportées ne sont pas des échéances impayées.

De même, la société ORANGE BANK communique un courrier en date du 22 mars 2022, toujours adressée à Monsieur [Q], aux termes duquel elle lui transmet un nouveau tableau d'amortissement du prêt faisant apparaître les « modalités de remboursement de ce prêt et tenant compte de l'évolution de la durée d'amortissement » ; il ressort de ce tableau d'amortissement que les échéances ont été modifiées à partir du 30 mars 2022, passant de la somme de 268,93 € par mois à 212 € par mois.

La modification du montant des échéances ne sera donc pas considérée comme des impayés partiels à partir du mois de mars 2022.

Dans ces conditions, selon l'historique du prêt, la première échéance impayée non régularisée est celle du 28 février 2023.

L’action en paiement au titre du prêt est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée le 8 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier. 

Lorsque le crédit est supérieur à la somme de 3 000 € (article D 312-7 du code de la consommation), la fiche d’évaluation de la solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 du même code)).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives.

La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.

Une fiche de renseignements non corroborée par des pièces justificatives apparaît insuffisante.

La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.

En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation (pièces justificatives d’identité, domicile et ressources) ne figurent pas toutes au dossier du prêteur alors que le crédit accordé excède 3 000 €.

En effet, ni le justificatif de domicile, ni le justificatif des ressources ne sont produits.



Eu égard au manquement du prêteur à ses obligation, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’établit comme suit:
- capital emprunté : 15 000 €,
- échéances payées : 7 037,75 €,
Solde restant dû : 7 962,25 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] à payer à la S.A ORANGE BANK la somme de 7 962,25 € et ce, sans intérêts.
En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A ORANGE BANK ses frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.


Sur les dépens

Monsieur [Q], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de la procédure.


Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement introduite par la S.A ORANGE BANK au titre du prêt personnel n° 20139176, signée le 23 juin 2020 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A ORANGE BANK au titre du prêt personnel n° 20139176, souscrit par Monsieur [D] [C] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [Q] à payer à la S.A ORANGE BANK la somme de 7 962,25 € au titre du prêt personnel n° 20139176 et ce, sans intérêts ;
 
DEBOUTE la S.A ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 







CONDAMNE Monsieur [D] [C] [Q] aux dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.




LE GREFFIER LE PRESIDENT
















Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 1CCC par dépôte en case à Maître TABARD

- 1 CCC par LS à [E] [C] [Q]


- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:49:09.295Z.