Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 20 août 2026, n° 26/00232
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 16 octobre 1998, M. [J] [I] et Mme [S] [L], son épouse, ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 7 grande rue à Velaine-en-Haye, commune ayant fusionné avec Sexey-les-Bois pour former Bois-de-Haye (54840). Mme [V] [G], Mme [Z] [G], sa sœur, ainsi que M. [Y] [K], Mme [Q] [K], M. [R] [K] et M. [D] [K], leurs neveux et nièce, sont propriétaires indivis de la maison mitoyenne située 9 grande rue. Exposant que cette maison, inoccupée, se dégrade continuellement et leur cause des désordres (le lierre aurait fini par pénétrer sous la toiture de leur immeuble), M. et Mme [I] ont fait assigner en référé Mme [V] [G], Mme [Z] [G], M. [Y] [K], Mme [Q] [K], M. [R] [K] et M. [D] [K] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145, du code de procédure civile, une mesure d’expertise. En défense, Mme [Z] [G] et Mme [V] [G], régulièrement assignées à personne par actes des 5 et 10 mars 2026 respectivement, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent protestations et réserves quant à l’engagement de leur responsabilité. M. [Y] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte destiné à M. [R] [K] a fait l’objet d’une transmission à la Direction des orientations des affaires législatives et de la refonte au Québec (Canada) en date du 11 mars 2026. Malgré ses démarches, le commissaire de justice n’a reçu aucun justificatif de signification. L’acte destiné à Mme [Q] [K] a fait l’objet d’une transmission au tribunal cantonal Kantonsgericht à Sion (1950) en date du 11 mars 2026. Il lui a été notifié en date du 31 mars 2026. L’acte destiné à M. [D] [K] a fait l’objet d’une transmission au Prosecutors Office to the Court of First Instance of Ileia à Amaliada (Grèce) en date du 11 mars 2026. Malgré ses démarches, le commissaire de justice n’a reçu aucun justificatif de signification.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune attestation décrivant l’exécution de la demande de remise à M. [R] [K] et M. [D] [K] de l’assignation qui leur était destinée, transmise aux autorités étrangères, n’ayant pu être obtenue par le commissaire de justice, la notification est réputée avoir été effectuée le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile. Si la condition de délai de l’article 688 du même code n’est pas remplie, six mois ne s’étant pas écoulés depuis cette date, il convient de considérer que la demande d’expertise portant sur la solidité de l’immeuble mitoyen et ses conséquences sur l’intégrité de l’immeuble des demandeurs constitue une mesure à la fois provisoire et conservatoire nécessaire à la sauvegarde des droits des demandeurs, au sens de ce texte. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment des cinq photographies et du rapport d’expertise unilatéral réalisé par Mme [T] [W] en date du 16 octobre 2025 (pièces n° 2 à 6 et 17 respectivement), les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [M] [B] [C] 24 rue Oberlin 67000 STRASBOURG E-mail : info@yotta-archi.com Tél. portable : 06.10.75.68.51 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 7-9 grande rue à Bois-de-Haye (54840) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Examiner l’immeuble appartenant aux consorts [A] ; Dire s’il doit faire l’objet de travaux ; dans l’affirmative, les décrire et préciser leur coût; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. et Mme [I] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, CONDAMNONS M. et Mme [I] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 20 Août 2026 RG : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3O4 AFFAIRE : [S] [L], [J] [I] C/ [Z] [G], [V] [G], [Y] [K], [Q] [K], [R] [K], [D] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt Août deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEURS Madame [S] [L], épouse [I], demeurant 7 rue Principale - 54840 VELAINE EN HAYE représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82 Monsieur [J] [I], demeurant 7 rue Principale - 54840 VELAINE EN HAYE représenté par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82 DEFENDEURS Madame [Z] [G], demeurant 23 Place des Vosges - 54000 NANCY représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 Madame [V] [G], demeurant 12 rue des Verriers - 88630 COUSSEY représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 Monsieur [Y] [K], demeurant 8 rue de Hurlevent - 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparant Madame [Q] [K], demeurant 10 rue Clavelaire - 1893 MURAZ (SUISSE) non comparante Monsieur [R] [K], demeurant 858 rue Noyan - J4J4T6 LONGUEUIL (CANADA) non comparant Monsieur [D] [K], demeurant Kastro 01 27065 Kyllini - GRECE non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026. Et ce jour, vingt Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 16 octobre 1998, M. [J] [I] et Mme [S] [L], son épouse, ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 7 grande rue à Velaine-en-Haye, commune ayant fusionné avec Sexey-les-Bois pour former Bois-de-Haye (54840). Mme [V] [G], Mme [Z] [G], sa sœur, ainsi que M. [Y] [K], Mme [Q] [K], M. [R] [K] et M. [D] [K], leurs neveux et nièce, sont propriétaires indivis de la maison mitoyenne située 9 grande rue. Exposant que cette maison, inoccupée, se dégrade continuellement et leur cause des désordres (le lierre aurait fini par pénétrer sous la toiture de leur immeuble), M. et Mme [I] ont fait assigner en référé Mme [V] [G], Mme [Z] [G], M. [Y] [K], Mme [Q] [K], M. [R] [K] et M. [D] [K] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145, du code de procédure civile, une mesure d’expertise. En défense, Mme [Z] [G] et Mme [V] [G], régulièrement assignées à personne par actes des 5 et 10 mars 2026 respectivement, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent protestations et réserves quant à l’engagement de leur responsabilité. M. [Y] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte destiné à M. [R] [K] a fait l’objet d’une transmission à la Direction des orientations des affaires législatives et de la refonte au Québec (Canada) en date du 11 mars 2026. Malgré ses démarches, le commissaire de justice n’a reçu aucun justificatif de signification. L’acte destiné à Mme [Q] [K] a fait l’objet d’une transmission au tribunal cantonal Kantonsgericht à Sion (1950) en date du 11 mars 2026. Il lui a été notifié en date du 31 mars 2026. L’acte destiné à M. [D] [K] a fait l’objet d’une transmission au Prosecutors Office to the Court of First Instance of Ileia à Amaliada (Grèce) en date du 11 mars 2026. Malgré ses démarches, le commissaire de justice n’a reçu aucun justificatif de signification. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune attestation décrivant l’exécution de la demande de remise à M. [R] [K] et M. [D] [K] de l’assignation qui leur était destinée, transmise aux autorités étrangères, n’ayant pu être obtenue par le commissaire de justice, la notification est réputée avoir été effectuée le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile. Si la condition de délai de l’article 688 du même code n’est pas remplie, six mois ne s’étant pas écoulés depuis cette date, il convient de considérer que la demande d’expertise portant sur la solidité de l’immeuble mitoyen et ses conséquences sur l’intégrité de l’immeuble des demandeurs constitue une mesure à la fois provisoire et conservatoire nécessaire à la sauvegarde des droits des demandeurs, au sens de ce texte. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment des cinq photographies et du rapport d’expertise unilatéral réalisé par Mme [T] [W] en date du 16 octobre 2025 (pièces n° 2 à 6 et 17 respectivement), les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [M] [B] [C] 24 rue Oberlin 67000 STRASBOURG E-mail : info@yotta-archi.com Tél. portable : 06.10.75.68.51 DISONS que l’expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 7-9 grande rue à Bois-de-Haye (54840) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Examiner l’immeuble appartenant aux consorts [A] ; Dire s’il doit faire l’objet de travaux ; dans l’affirmative, les décrire et préciser leur coût; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. et Mme [I] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, CONDAMNONS M. et Mme [I] aux dépens. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:06:52.512Z.