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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 21 août 2026, n° 25/04070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT (ci-après « la société AEIP ») a conclu avec la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT (ci-après « la société [X] ») trois conventions de reprise de déchets métalliques, applicables respectivement du 1er mai au 31 juillet 2024, du 1er août au 31 octobre 2024 et du 1er novembre au 31 décembre 2024.
En exécution de ces conventions, la société [X] a émis trois factures demeurées impayées : la facture n°24/07/T1850 du 31 juillet 2024 d'un montant de 63 921,69 euros TTC, la facture n°24/08/T981 du 31 août 2024 d'un montant de 49 882,22 euros TTC et la facture n°24/11/T1368 du 30 novembre 2024 d'un montant de 54 824,62 euros TTC.
Après plusieurs relances et propositions d'échéancier formulées par la société AEIP, la société [X] lui a adressé une mise en demeure le 26 mai 2025, réitérée le 8 juillet 2025. Deux paiements de 1 500 euros chacun sont intervenus les 17 et 31 juillet 2025, ramenant la créance de la société [X] à la somme de 165 628,53 euros.
Par requête du 19 août 2025, la société [X] a sollicité et obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution du 22 août 2025, l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AEIP à hauteur de cette somme.
Suivant procès-verbal du 18 septembre 2025, la société [X] a fait pratiquer cette saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AEIP ouverts dans les livres de la BFC, appréhendant la somme de 13 596,14 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société AEIP le 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société [X] a fait assigner la société AEIP devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société AEIP a fait assigner la société [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire précitée et, subsidiairement, de rétractation de l'ordonnance du 22 août 2025.
Par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026, la société AEIP a été placée en redressement judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026.
La société AEIP, demanderesse, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de :
Au principal,
- PRENDRE ACTE du placement de la société AIEP en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026,
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie litigieuse,
Subsidiairement,
- DECLARER nulle la saisie conservatoire effectuée le 18 septembre 2025 à la requête de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT et dénoncée le 23 suivant,
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de cette saisie, aux frais de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X])
Plus subsidiairement,
- JUGER que la condition d'une créance apparaissant fondée en son principe n'est pas fondée,
En conséquence,
- RETRACTER l'ordonnance du 22 aout 2025 par laquelle la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT
- ORDONNER la mainlevée immédiate de cette saisie, aux frais de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X])
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) à payer à la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER également la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) aux entiers dépens, dont les frais de saisie.
La société [X], défenderesse, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de :
- DEBOUTER la société AEIP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que l'ordonnance rendue sur requête le 22 août 2025 est valide et n'encourt par la rétractation ;
- JUGER que la saisie pratiquée le 18 septembre 2025 et dénoncée le 23 septembre 2023 à la société AEIP est valide et n'encourt pas la mainlevée ;
- CONDAMNER la société AEIP au paiement de la somme de 6 000 euros à la société [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier relatifs aux saisies effectuées à titre conservatoire ainsi que les dépens relatifs à la présente instance).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l'exécution
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qu'il autorise les mesures conservatoires et connaît de leurs contestations.
Depuis la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée de nature mobilière d'un titre exécutoire, introduites après le 1er décembre 2024, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et non plus du juge de l'exécution. Cette décision n'a toutefois eu pour effet d'abroger que les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire relatives à l'exécution forcée, et non celles relatives à l'autorisation et à la contestation des mesures conservatoires, qui demeurent de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application des articles L.511-3 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le présent litige porte sur la contestation d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 22 août 2025 et non sur une mesure d'exécution forcée. Il en résulte que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui a autorisé cette mesure, demeure compétent pour statuer sur la présente contestation, conformément à l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire consécutive à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AEIP
L'article L.622-21, II, du code de commerce dispose que, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L.622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il est constant que la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2025 sur les comptes bancaires de la société AEIP n'a pas été convertie en saisie-attribution, la société AEIP ayant précisément saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure avant toute conversion. Il est également constant que la société AEIP a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026, soit postérieurement à l'exécution de la saisie litigieuse et antérieurement à toute conversion de celle-ci.
En application des dispositions et de la jurisprudence précitées, l'ouverture de cette procédure collective fait obstacle à la poursuite des effets de la saisie conservatoire non convertie et impose sa mainlevée immédiate.
Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2025 à la requête de la société [X] sur les comptes bancaires de la société AEIP ouverts dans les livres de la BFC, et dénoncée le 23 septembre 2025.
Cette solution rend sans objet l'examen des moyens subsidiaire et plus subsidiaire soulevés par la société AEIP, tirés respectivement de la nullité de la saisie pour vice de fond et de l'absence de créance paraissant fondée en son principe, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes accessoires
L'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais des mesures conservatoires sont à la charge du débiteur, à moins que le juge de l'exécution n'en décide autrement.
La société [X], dont la mesure conservatoire est privée d'effet du seul fait de l'ouverture de la procédure collective de sa débitrice, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire litigieuse, ainsi qu'à payer à la société AEIP la somme de 3 000 euros sur le fondement du même texte.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le placement de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026.
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2025 à la requête de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT ouverts dans les livres de la BFC, et dénoncée le 23 septembre 2025.
DIT n'y avoir lieu d'examiner les demandes subsidiaires et plus subsidiaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT.
DEBOUTE la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) à payer à la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire litigieuse.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/04070 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ24 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 21 Août 2026

N° RG 25/04070 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ24
NAC : 78F


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 21 AOUT 2026



DEMANDEUR :

S.A.R.L. GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR :

Société SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]), domiciliée : chez SARL MDT ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE ST PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 3]
représentée par Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Magalie GRONDIN


Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphane BIGOT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [C] [Y] le :


Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.R.L. GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT

Société SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X])


et au commissaire de justice







EXPOSE DU LITIGE
La SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT (ci-après « la société AEIP ») a conclu avec la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT (ci-après « la société [X] ») trois conventions de reprise de déchets métalliques, applicables respectivement du 1er mai au 31 juillet 2024, du 1er août au 31 octobre 2024 et du 1er novembre au 31 décembre 2024.
En exécution de ces conventions, la société [X] a émis trois factures demeurées impayées : la facture n°24/07/T1850 du 31 juillet 2024 d'un montant de 63 921,69 euros TTC, la facture n°24/08/T981 du 31 août 2024 d'un montant de 49 882,22 euros TTC et la facture n°24/11/T1368 du 30 novembre 2024 d'un montant de 54 824,62 euros TTC.
Après plusieurs relances et propositions d'échéancier formulées par la société AEIP, la société [X] lui a adressé une mise en demeure le 26 mai 2025, réitérée le 8 juillet 2025. Deux paiements de 1 500 euros chacun sont intervenus les 17 et 31 juillet 2025, ramenant la créance de la société [X] à la somme de 165 628,53 euros.
Par requête du 19 août 2025, la société [X] a sollicité et obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution du 22 août 2025, l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AEIP à hauteur de cette somme.
Suivant procès-verbal du 18 septembre 2025, la société [X] a fait pratiquer cette saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AEIP ouverts dans les livres de la BFC, appréhendant la somme de 13 596,14 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société AEIP le 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société [X] a fait assigner la société AEIP devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société AEIP a fait assigner la société [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire précitée et, subsidiairement, de rétractation de l'ordonnance du 22 août 2025.
Par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026, la société AEIP a été placée en redressement judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026.
La société AEIP, demanderesse, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de :
Au principal,
- PRENDRE ACTE du placement de la société AIEP en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026,
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie litigieuse,
Subsidiairement,
- DECLARER nulle la saisie conservatoire effectuée le 18 septembre 2025 à la requête de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT et dénoncée le 23 suivant,
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de cette saisie, aux frais de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X])
Plus subsidiairement,
- JUGER que la condition d'une créance apparaissant fondée en son principe n'est pas fondée,
En conséquence,
- RETRACTER l'ordonnance du 22 aout 2025 par laquelle la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT
- ORDONNER la mainlevée immédiate de cette saisie, aux frais de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X])
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) à payer à la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER également la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) aux entiers dépens, dont les frais de saisie.
La société [X], défenderesse, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de :
- DEBOUTER la société AEIP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que l'ordonnance rendue sur requête le 22 août 2025 est valide et n'encourt par la rétractation ;
- JUGER que la saisie pratiquée le 18 septembre 2025 et dénoncée le 23 septembre 2023 à la société AEIP est valide et n'encourt pas la mainlevée ;
- CONDAMNER la société AEIP au paiement de la somme de 6 000 euros à la société [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier relatifs aux saisies effectuées à titre conservatoire ainsi que les dépens relatifs à la présente instance).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l'exécution
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qu'il autorise les mesures conservatoires et connaît de leurs contestations.
Depuis la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée de nature mobilière d'un titre exécutoire, introduites après le 1er décembre 2024, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et non plus du juge de l'exécution. Cette décision n'a toutefois eu pour effet d'abroger que les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire relatives à l'exécution forcée, et non celles relatives à l'autorisation et à la contestation des mesures conservatoires, qui demeurent de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application des articles L.511-3 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le présent litige porte sur la contestation d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 22 août 2025 et non sur une mesure d'exécution forcée. Il en résulte que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui a autorisé cette mesure, demeure compétent pour statuer sur la présente contestation, conformément à l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire consécutive à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AEIP
L'article L.622-21, II, du code de commerce dispose que, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L.622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il est constant que la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2025 sur les comptes bancaires de la société AEIP n'a pas été convertie en saisie-attribution, la société AEIP ayant précisément saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure avant toute conversion. Il est également constant que la société AEIP a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026, soit postérieurement à l'exécution de la saisie litigieuse et antérieurement à toute conversion de celle-ci.
En application des dispositions et de la jurisprudence précitées, l'ouverture de cette procédure collective fait obstacle à la poursuite des effets de la saisie conservatoire non convertie et impose sa mainlevée immédiate.
Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2025 à la requête de la société [X] sur les comptes bancaires de la société AEIP ouverts dans les livres de la BFC, et dénoncée le 23 septembre 2025.
Cette solution rend sans objet l'examen des moyens subsidiaire et plus subsidiaire soulevés par la société AEIP, tirés respectivement de la nullité de la saisie pour vice de fond et de l'absence de créance paraissant fondée en son principe, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes accessoires
L'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais des mesures conservatoires sont à la charge du débiteur, à moins que le juge de l'exécution n'en décide autrement.
La société [X], dont la mesure conservatoire est privée d'effet du seul fait de l'ouverture de la procédure collective de sa débitrice, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire litigieuse, ainsi qu'à payer à la société AEIP la somme de 3 000 euros sur le fondement du même texte.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le placement de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, publié au BODACC le 16 avril 2026.
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 18 septembre 2025 à la requête de la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT ouverts dans les livres de la BFC, et dénoncée le 23 septembre 2025.
DIT n'y avoir lieu d'examiner les demandes subsidiaires et plus subsidiaires de la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT.
DEBOUTE la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) à payer à la SARL GARAGE AEIP ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT ([X]) aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire litigieuse.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:46:09.577Z.