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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2026, n° 25/00725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] perçoit la prime d’activité versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme. 
Suite à la transmission de ses ressources 2023 par les impôts, la CAF du Puy-de-Dôme a procédé à un contrôle de la situation de Madame [W] [S], le 13 janvier 2025, et lui a indiqué constater une différence entre les ressources déclarées à la CAF pour bénéficier de la prime d’activité et ses ressources annuelles. Elle lui a demandé de joindre un certains nombres de documents pour justifier de ses ressources. 
Madame [W] [S] a alors fourni l’ensemble des renseignements sollicités, ce qui a fait apparaître le versement d’une pension alimentaire par son père au cours des années 2022 et 2023. 
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, Madame [W] [S] a été informée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme être redevable d'une dette de prime d'activité de 3.541, 01€ pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025, du fait de l’absence de déclaration de cette pension alimentaire sur ses déclarations trimestrielles. 
Par courrier recommandé du 19 avril 2025, la CAF du Puy-de-Dôme lui a demandé de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas déclaré le versement de la pension alimentaire de son père. 
En réponse signée le 5 mai 2025, Madame [W] [S] déclare avoir perçu en 2022 et 2023 une pension alimentaire de son père de 6.200€ chaque année. Elle indique que, suite au contrôle effectué par la CAF, elle a réglé la somme de 1.394, 83€ pour régulariser la situation. Elle ajoute qu’elle n’a touché aucune pension en 2024 et 2025. 
Par courrier recommandé du 6 juin 2025, dont le pli est revenu « avisé mais non réclamé », la CAF du Puy-de-Dôme l’a informée suspecter une fraude et envisager de prononcer une pénalité, l’invitant à formuler des observations dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2025 dont le pli est revenu « avisé mais non réclamé », le directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a adressé à Madame [W] [S] une notification de fraude et l'a informée prononcer une pénalité de 135€, outre une somme de 354,10€ correspondant à 10 % du préjudice subi.

Par requête reçue par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025, Madame [W] [S] conteste la pénalité et la majoration prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 Mai 2026. 
A l'audience, Madame [W] [S] demande l’annulation de la pénalité et de sa majoration, contestant la qualification de fraude. 
Elle affirme être de bonne foi. Elle déclare rembourser la dette. Elle indique qu’elle avait déclaré aux impôts la pension alimentaire versée par ses parents mais qu’elle ne l’a pas fait auprès de la CAF, ne sachant pas qu’elle devait procéder à une telle déclaration. 
La CAF du Puy de Dôme, représentée par Madame [L] [A], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [W] [S] de son recours et de la condamner au paiement de la pénalité d’un montant de 135€ et de la majoration de 354, 10€, accessoire de la fraude.
Elle précise que la pénalité a déjà été soldée par retenue. 
Elle indique que la pénalité a été décidée suite à l’omission de déclaration de la pension alimentaire versée par le père de Madame [W] [S] dès le dépôt de sa demande puis dans les déclarations trimestrielles suivantes de juillet 2022 à décembre 2023. Elle fait valoir qu’une rubrique « pension alimentaire » est existante lors de la déclaration et relève que la pension alimentaire avait été déclarée aux services fiscaux. 
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur le bien fondé de la pénalité :

Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale, « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (...) ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.
En cas de pénalité infligée par un organisme de sécurité sociale à un assuré en raison d'un versement indu de prestations du fait des irrégularités de ses déclarations, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l'espèce, Madame [W] [S] a perçu une pension de son père en 2022 et 2023 d’un montant de 6.200€ chaque année qu’elle n’a pas déclaré à la CAF lors de sa demande de prime d’activité réalisée le 19 juillet 2022 ni dans ses déclarations trimestrielles ultérieures. 
Ce défaut de déclaration a engendré un indu de prime d'activité d’un montant de 3.541,01€ pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025.
La CAF du Puy-de-Dôme a retenu l’existence d’une omission intentionnelle de déclaration pour prononcer une pénalité de 135€ ainsi qu’une majoration de 10 % de l’indu à l’encontre de Madame [W] [S].
Elle considère que Madame [W] [S] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et retient le caractère répété de l’omission de déclaration sur ses déclarations trimestrielles de juillet 2022 à décembre 2023.


Néanmoins, Madame [W] [S] a déclaré sa pension aux services fiscaux et c’est d’ailleurs suite à la transmission de ses ressources par les impôts que la CAF a détecté la différence entre les déclarations trimestrielles de Madame [W] [S] et les ressources effectivement perçues. Si elle avait l’intention de frauder, elle n’aurait pas déclaré cette pension aux services fiscaux. 
La seule omission de déclaration ne suffit pas à prouver l’intention frauduleuse. 
Par ailleurs, c’est la première fois qu’une omission de déclaration est retenue par la CAF du Puy-de-Dôme à l’encontre de Madame [W] [S]. Le caractère répété de l’omission de déclaration ne peut être retenu du fait qu’elle ait réitéré la même erreur lors de chaque déclaration trimestrielle. 
En outre, Madame [W] [S] n’a pas contesté la dette et en a déjà soldé une partie, ce qui démontre sa bonne foi. 
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [W] [S] n’étant pas démontrée, il y a lieu d’annuler la pénalité et la majoration prononcées à tort à son encontre. 
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la CAF du Puy-de-Dôme sera rejetée et la pénalité déjà soldée devra être reversée à Madame [W] [S].
 
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la pénalité de 135€ et la majoration de 354, 10€ prononcée à l’encontre de Madame [W] [S] par le directeur de la CAF du Puy-de-Dôme le 3 octobre 2025,

Dispositif

En conséquence, 
DEBOUTE la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle en paiement,
CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme à rembourser le montant de la pénalité déjà versée, soit 135€ ;
CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Jugement du : 13/08/2026


N° RG 25/00725 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKW5 

CPS



MINUTE N° : 26/353








Mme [S] [W] 

CONTRE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1]
















Copies : 

Dossier
[S] [W]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE


ET : 


CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [A], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, 

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 




EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] perçoit la prime d’activité versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme. 
Suite à la transmission de ses ressources 2023 par les impôts, la CAF du Puy-de-Dôme a procédé à un contrôle de la situation de Madame [W] [S], le 13 janvier 2025, et lui a indiqué constater une différence entre les ressources déclarées à la CAF pour bénéficier de la prime d’activité et ses ressources annuelles. Elle lui a demandé de joindre un certains nombres de documents pour justifier de ses ressources. 
Madame [W] [S] a alors fourni l’ensemble des renseignements sollicités, ce qui a fait apparaître le versement d’une pension alimentaire par son père au cours des années 2022 et 2023. 
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, Madame [W] [S] a été informée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme être redevable d'une dette de prime d'activité de 3.541, 01€ pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025, du fait de l’absence de déclaration de cette pension alimentaire sur ses déclarations trimestrielles. 
Par courrier recommandé du 19 avril 2025, la CAF du Puy-de-Dôme lui a demandé de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas déclaré le versement de la pension alimentaire de son père. 
En réponse signée le 5 mai 2025, Madame [W] [S] déclare avoir perçu en 2022 et 2023 une pension alimentaire de son père de 6.200€ chaque année. Elle indique que, suite au contrôle effectué par la CAF, elle a réglé la somme de 1.394, 83€ pour régulariser la situation. Elle ajoute qu’elle n’a touché aucune pension en 2024 et 2025. 
Par courrier recommandé du 6 juin 2025, dont le pli est revenu « avisé mais non réclamé », la CAF du Puy-de-Dôme l’a informée suspecter une fraude et envisager de prononcer une pénalité, l’invitant à formuler des observations dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2025 dont le pli est revenu « avisé mais non réclamé », le directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a adressé à Madame [W] [S] une notification de fraude et l'a informée prononcer une pénalité de 135€, outre une somme de 354,10€ correspondant à 10 % du préjudice subi.

Par requête reçue par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025, Madame [W] [S] conteste la pénalité et la majoration prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 Mai 2026. 
A l'audience, Madame [W] [S] demande l’annulation de la pénalité et de sa majoration, contestant la qualification de fraude. 
Elle affirme être de bonne foi. Elle déclare rembourser la dette. Elle indique qu’elle avait déclaré aux impôts la pension alimentaire versée par ses parents mais qu’elle ne l’a pas fait auprès de la CAF, ne sachant pas qu’elle devait procéder à une telle déclaration. 
La CAF du Puy de Dôme, représentée par Madame [L] [A], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [W] [S] de son recours et de la condamner au paiement de la pénalité d’un montant de 135€ et de la majoration de 354, 10€, accessoire de la fraude.
Elle précise que la pénalité a déjà été soldée par retenue. 
Elle indique que la pénalité a été décidée suite à l’omission de déclaration de la pension alimentaire versée par le père de Madame [W] [S] dès le dépôt de sa demande puis dans les déclarations trimestrielles suivantes de juillet 2022 à décembre 2023. Elle fait valoir qu’une rubrique « pension alimentaire » est existante lors de la déclaration et relève que la pension alimentaire avait été déclarée aux services fiscaux. 
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026. 
MOTIFS
Sur le bien fondé de la pénalité :

Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale, « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (...) ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.
En cas de pénalité infligée par un organisme de sécurité sociale à un assuré en raison d'un versement indu de prestations du fait des irrégularités de ses déclarations, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l'espèce, Madame [W] [S] a perçu une pension de son père en 2022 et 2023 d’un montant de 6.200€ chaque année qu’elle n’a pas déclaré à la CAF lors de sa demande de prime d’activité réalisée le 19 juillet 2022 ni dans ses déclarations trimestrielles ultérieures. 
Ce défaut de déclaration a engendré un indu de prime d'activité d’un montant de 3.541,01€ pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025.
La CAF du Puy-de-Dôme a retenu l’existence d’une omission intentionnelle de déclaration pour prononcer une pénalité de 135€ ainsi qu’une majoration de 10 % de l’indu à l’encontre de Madame [W] [S].
Elle considère que Madame [W] [S] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et retient le caractère répété de l’omission de déclaration sur ses déclarations trimestrielles de juillet 2022 à décembre 2023.


Néanmoins, Madame [W] [S] a déclaré sa pension aux services fiscaux et c’est d’ailleurs suite à la transmission de ses ressources par les impôts que la CAF a détecté la différence entre les déclarations trimestrielles de Madame [W] [S] et les ressources effectivement perçues. Si elle avait l’intention de frauder, elle n’aurait pas déclaré cette pension aux services fiscaux. 
La seule omission de déclaration ne suffit pas à prouver l’intention frauduleuse. 
Par ailleurs, c’est la première fois qu’une omission de déclaration est retenue par la CAF du Puy-de-Dôme à l’encontre de Madame [W] [S]. Le caractère répété de l’omission de déclaration ne peut être retenu du fait qu’elle ait réitéré la même erreur lors de chaque déclaration trimestrielle. 
En outre, Madame [W] [S] n’a pas contesté la dette et en a déjà soldé une partie, ce qui démontre sa bonne foi. 
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [W] [S] n’étant pas démontrée, il y a lieu d’annuler la pénalité et la majoration prononcées à tort à son encontre. 
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la CAF du Puy-de-Dôme sera rejetée et la pénalité déjà soldée devra être reversée à Madame [W] [S].
 
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la pénalité de 135€ et la majoration de 354, 10€ prononcée à l’encontre de Madame [W] [S] par le directeur de la CAF du Puy-de-Dôme le 3 octobre 2025,
En conséquence, 
DEBOUTE la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle en paiement,
CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme à rembourser le montant de la pénalité déjà versée, soit 135€ ;
CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:27:39.561Z.