Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 22/00926
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [W] [R], né le [Date naissance 3] 1927, veuf en premières noces de [J] [U], et époux en secondes noces de [X] [C], née le [Date naissance 4] 1935, avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté d’acquêts, est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2018. Il laisse pour lui succéder : [E] [R], son fils né le [Date naissance 5] 1979 de son union avec Mme [U] ;[X] [R] née [C], son épouse née le [Date naissance 4] 1935. Aux termes d’un acte notarié en date du 9 juin 1993, [W] [R] avait fait donation à son épouse, qui l’avait accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur. Les parties ne sont pas parvenues à un règlement de la succession. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2021, [X] [R] née [C] a fait assigner [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[W] [R]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/3535, puis ré-enrôlée après radiation du rôle sous le n° RG 22/0926. Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[W] [R] et désigné Me [P] [V], notaire à Le Pradet, pour procéder aux opérations. Le 30 décembre 2025, le juge commis a dressé son rapport, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, saisissant le tribunal des dernières difficultés dans le règlement de la succession à savoir : La propriété de la maison de [Localité 2] pour 5/8e (3/8e appartenant à [E] [R] par l’héritage de sa mère) comme appartenant à la communauté des époux [W] et [X] [R] ou comme appartenant en propre à [W] [R] ;L’indemnité d’occupation de cette maison réclamée à [X] [C] par [E] [R], étant rappelé que Mme [C] a opté pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la succession de son époux ;Le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie n° 10000141053 réclamé par [E] [R]. [X] [R] née [C] est décédée le [Date décès 1] 2026, laissant pour lui succéder [B] [C], sa fille, née le [Date naissance 6] 1961, légataire universelle en application d’un testament authentique en date du 21 août 2023, et chargée de poursuivre l’instance engagée par sa mère. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 [Date décès 3] 2026, et par commissaire de justice le 15 [Date décès 3] 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [C], légataire universelle de [X] [R] née [C], demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le [Date décès 1] 2026 ; CONSTATER le décès de Madame [X] [H] [Z] [R], née [C], survenu à [Localité 2] (Var) le [Date décès 1] 2026 ; CONSTATER que, par testament authentique en date du 21 août 2023, Madame [X] [R] a institué pour légataire universelle sa fille, Madame [B] [C], en lui conférant expressément mission de poursuivre la procédure judiciaire relative à la liquidation de la succession de Monsieur [W] [R] ; DIRE ET JUGER que Madame [B] [C], en sa qualité de légataire universelle de feue Madame [X] [R], a qualité et intérêt pour reprendre l’instance engagée par cette dernière dans la présente procédure de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [R], et qu’elle vient à ce titre à tous les droits et obligations de la défunte ; ORDONNER en conséquence la reprise de l’instance à la demande de Madame [B] [C], venant aux droits de feue Madame [X] [R] ; Et, statuant à nouveau sur le fond, conformément aux conclusions précédemment déposées par la défunte, dont Madame [B] [C] reprend intégralement les moyens et prétentions : HOMOLOGUER purement et simplement le projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [P] [V] (pièce n°20) ; DIRE ET JUGER que le notaire commis pourra procéder à l’établissement, à la signature et à la publication de tous actes nécessaires à l’exécution du projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [P] [V], tel que versé aux débats, afin de le rendre définitif et opposable ; DÉBOUTER Monsieur [E] [R] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, notamment : • de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère de bien propre du bien immobilier de [Localité 2], • de sa demande d’indemnité d’occupation, • de sa demande tendant à voir rapporter à la succession les sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie ; CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à Madame [B] [C], venant aux droits de feue Madame [X] [R], une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à Madame [B] [C], venant aux droits de feue Madame [X] [R], une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ALVAREZ sur ses offres de droit. Régulièrement assigné le 30 juin 2021, mais non touché par l’assignation (procès-verbal 659 de recherche infructueuse), [E] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au [Date décès 1] 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 juin 2026. A l’audience, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture et fixé la clôture au 11 juin 2026 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. D’autre part, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Sur la reprise d’instance Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 373 du code de procédure civile dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l’espèce, le décès de la demanderesse, [X] [R] née [C], est intervenu le [Date naissance 7] [Date décès 3] 2026 à 7h, avant la clôture d’instruction. L’instance a été interrompue de ce fait, et reprise par sa fille [B] [R], légataire universelle selon testament authentique reçu le 21 août 2023 par Me [T] [L] et Me [I] [K], notaires. Il y a donc lieu de constater la reprise de l’instance par [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C]. Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif Il résulte des dispositions de l'article 1366 du code de procédure civile que " Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. / A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif." L'article 1373 du code de procédure civile dispose : " En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. / Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. / Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. / Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. / Il est, le cas échéant, juge de la mise en état." Il résulte de l'article 1375 du code de procédure civile que " Le tribunal statue sur les points de désaccord. / Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. / En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis." Le jugement peut soit homologuer purement et simplement l'état liquidatif pour être exécuté selon sa forme et teneur, soit le modifier ; il peut aussi trancher les contestations et renvoyer les parties devant le notaire à l'effet de rectification de l'état liquidatif. Rien n'interdit à un copartageant de soulever successivement plusieurs contestations contre un même état liquidatif à la condition toutefois que le point qu'il conteste en second lieu soit différent du premier et n'ait pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. En l’espèce, [E] [R], bien que régulièrement assigné, et à qui l’obligation de constituer avocat a été rappelée par le juge commis lors de l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle il a assisté en personne, n’a pas constitué avocat. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la part de [E] [R], alors que les ultimes conclusions du demandeur lui ont été signifiées à étude le 15 [Date décès 3] 2026. Il y a donc lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif et de partage établi par Me [P] [V] en 2025, ainsi que le demande [B] [C], venant aux droits de feue [X] [R] née [C]. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » [B] [C] demande de condamner [E] [R] à lui payer une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour avoir adopté un comportement dilatoire et retardé les opérations de liquidation de la succession pendant 8 ans. En l’espèce, non seulement [E] [R] n’a pas constitué avocat, mais il n’a pas obtempéré à la sommation de comparaître devant le notaire commis le 21 novembre 2022, et il a refusé de signer le projet de partage « pour des motifs assez confus » selon le rapport du juge commis en date du 30 décembre 2025. Cette réticence abusive a allongé les délais de liquidation de la succession causant nécessairement un préjudice à la demanderesse, justifiant de condamner [E] [R] à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. [E] [R], qui défaille, sera condamné à payer une somme de 4 000€ à [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, CONSTATE la reprise de l’instance par [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C] ; HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif et de partage de la succession d’[W] [R] rédigé par Me [P] [V], notaire à [Localité 5], en 2025 (pièce jointe n°20 du demandeur) qui sera annexé au présent jugement ; PRONONCE la clôture de la procédure de partage judiciaire ; CONDAMNE [E] [R] à payer une somme de 1 500€ à [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C] à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE [E] [R] à payer une somme de 4 000€ à [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 22/00926 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LNIP En date du : 21 août 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026. Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [B] [C], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], venant aux droits de sa mère, Madame [X] [H] [Z] [C] épouse [R] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2026 représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Renaud ARLABOSSE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR : Monsieur [E] [S] [R], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Gérant de Société, demeurant [Adresse 2] défaillant Grosses délivrées le : à : Me Lionel ALVAREZ - 0001 EXPOSE DU LITIGE [W] [R], né le [Date naissance 3] 1927, veuf en premières noces de [J] [U], et époux en secondes noces de [X] [C], née le [Date naissance 4] 1935, avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté d’acquêts, est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2018. Il laisse pour lui succéder : [E] [R], son fils né le [Date naissance 5] 1979 de son union avec Mme [U] ;[X] [R] née [C], son épouse née le [Date naissance 4] 1935. Aux termes d’un acte notarié en date du 9 juin 1993, [W] [R] avait fait donation à son épouse, qui l’avait accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur. Les parties ne sont pas parvenues à un règlement de la succession. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2021, [X] [R] née [C] a fait assigner [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[W] [R]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/3535, puis ré-enrôlée après radiation du rôle sous le n° RG 22/0926. Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[W] [R] et désigné Me [P] [V], notaire à Le Pradet, pour procéder aux opérations. Le 30 décembre 2025, le juge commis a dressé son rapport, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, saisissant le tribunal des dernières difficultés dans le règlement de la succession à savoir : La propriété de la maison de [Localité 2] pour 5/8e (3/8e appartenant à [E] [R] par l’héritage de sa mère) comme appartenant à la communauté des époux [W] et [X] [R] ou comme appartenant en propre à [W] [R] ;L’indemnité d’occupation de cette maison réclamée à [X] [C] par [E] [R], étant rappelé que Mme [C] a opté pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la succession de son époux ;Le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie n° 10000141053 réclamé par [E] [R]. [X] [R] née [C] est décédée le [Date décès 1] 2026, laissant pour lui succéder [B] [C], sa fille, née le [Date naissance 6] 1961, légataire universelle en application d’un testament authentique en date du 21 août 2023, et chargée de poursuivre l’instance engagée par sa mère. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 [Date décès 3] 2026, et par commissaire de justice le 15 [Date décès 3] 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [C], légataire universelle de [X] [R] née [C], demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le [Date décès 1] 2026 ; CONSTATER le décès de Madame [X] [H] [Z] [R], née [C], survenu à [Localité 2] (Var) le [Date décès 1] 2026 ; CONSTATER que, par testament authentique en date du 21 août 2023, Madame [X] [R] a institué pour légataire universelle sa fille, Madame [B] [C], en lui conférant expressément mission de poursuivre la procédure judiciaire relative à la liquidation de la succession de Monsieur [W] [R] ; DIRE ET JUGER que Madame [B] [C], en sa qualité de légataire universelle de feue Madame [X] [R], a qualité et intérêt pour reprendre l’instance engagée par cette dernière dans la présente procédure de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [R], et qu’elle vient à ce titre à tous les droits et obligations de la défunte ; ORDONNER en conséquence la reprise de l’instance à la demande de Madame [B] [C], venant aux droits de feue Madame [X] [R] ; Et, statuant à nouveau sur le fond, conformément aux conclusions précédemment déposées par la défunte, dont Madame [B] [C] reprend intégralement les moyens et prétentions : HOMOLOGUER purement et simplement le projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [P] [V] (pièce n°20) ; DIRE ET JUGER que le notaire commis pourra procéder à l’établissement, à la signature et à la publication de tous actes nécessaires à l’exécution du projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [P] [V], tel que versé aux débats, afin de le rendre définitif et opposable ; DÉBOUTER Monsieur [E] [R] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, notamment : • de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère de bien propre du bien immobilier de [Localité 2], • de sa demande d’indemnité d’occupation, • de sa demande tendant à voir rapporter à la succession les sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie ; CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à Madame [B] [C], venant aux droits de feue Madame [X] [R], une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à Madame [B] [C], venant aux droits de feue Madame [X] [R], une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ALVAREZ sur ses offres de droit. Régulièrement assigné le 30 juin 2021, mais non touché par l’assignation (procès-verbal 659 de recherche infructueuse), [E] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au [Date décès 1] 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 juin 2026. A l’audience, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture et fixé la clôture au 11 juin 2026 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. D’autre part, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Sur la reprise d’instance Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 373 du code de procédure civile dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l’espèce, le décès de la demanderesse, [X] [R] née [C], est intervenu le [Date naissance 7] [Date décès 3] 2026 à 7h, avant la clôture d’instruction. L’instance a été interrompue de ce fait, et reprise par sa fille [B] [R], légataire universelle selon testament authentique reçu le 21 août 2023 par Me [T] [L] et Me [I] [K], notaires. Il y a donc lieu de constater la reprise de l’instance par [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C]. Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif Il résulte des dispositions de l'article 1366 du code de procédure civile que " Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. / A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif." L'article 1373 du code de procédure civile dispose : " En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. / Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. / Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. / Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. / Il est, le cas échéant, juge de la mise en état." Il résulte de l'article 1375 du code de procédure civile que " Le tribunal statue sur les points de désaccord. / Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. / En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis." Le jugement peut soit homologuer purement et simplement l'état liquidatif pour être exécuté selon sa forme et teneur, soit le modifier ; il peut aussi trancher les contestations et renvoyer les parties devant le notaire à l'effet de rectification de l'état liquidatif. Rien n'interdit à un copartageant de soulever successivement plusieurs contestations contre un même état liquidatif à la condition toutefois que le point qu'il conteste en second lieu soit différent du premier et n'ait pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. En l’espèce, [E] [R], bien que régulièrement assigné, et à qui l’obligation de constituer avocat a été rappelée par le juge commis lors de l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle il a assisté en personne, n’a pas constitué avocat. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la part de [E] [R], alors que les ultimes conclusions du demandeur lui ont été signifiées à étude le 15 [Date décès 3] 2026. Il y a donc lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif et de partage établi par Me [P] [V] en 2025, ainsi que le demande [B] [C], venant aux droits de feue [X] [R] née [C]. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » [B] [C] demande de condamner [E] [R] à lui payer une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour avoir adopté un comportement dilatoire et retardé les opérations de liquidation de la succession pendant 8 ans. En l’espèce, non seulement [E] [R] n’a pas constitué avocat, mais il n’a pas obtempéré à la sommation de comparaître devant le notaire commis le 21 novembre 2022, et il a refusé de signer le projet de partage « pour des motifs assez confus » selon le rapport du juge commis en date du 30 décembre 2025. Cette réticence abusive a allongé les délais de liquidation de la succession causant nécessairement un préjudice à la demanderesse, justifiant de condamner [E] [R] à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. [E] [R], qui défaille, sera condamné à payer une somme de 4 000€ à [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, CONSTATE la reprise de l’instance par [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C] ; HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif et de partage de la succession d’[W] [R] rédigé par Me [P] [V], notaire à [Localité 5], en 2025 (pièce jointe n°20 du demandeur) qui sera annexé au présent jugement ; PRONONCE la clôture de la procédure de partage judiciaire ; CONDAMNE [E] [R] à payer une somme de 1 500€ à [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C] à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE [E] [R] à payer une somme de 4 000€ à [B] [C], venant aux droits de [X] [R] née [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 373, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00356
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Délibéré prorogé · n° 24/00886
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00053
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 23/06990
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1240
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/03541
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1240
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/06247
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1240
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00410
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1375
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01358
en commun : code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1373
Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:29:12.571Z.