Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 26 mai 2026, n° 24/00886
Exposé du litige
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des Parties : Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [H], décédé le [Date décès 1] 2022, marié en première noce avec Madame [Z] [Y] et divorcé par jugement du 31 mai 1994 du Tribunal de grande instance d’Orléans, ont assigné Madame [G] [R], épouse en seconde noce de Monsieur [E] [H], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 12 mars 2026, le délibéré initialement fixé au 26 mai 2026 ayant été prorogé au 2 juin 2026. Aux termes de leurs dernières écritures du 10 septembre 2025 (conclusions responsives n°2), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sollicitent de la juridiction, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, qu’elle ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [H], en raison de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, due à la carence de l’office notarial en charge de la succession, défaillante dans l’exécution de ses obligations, à l’attitude de la défenderesse, refusant notamment de restituer un trop-perçu au titre des assurances-vies ou de produire des justificatifs nécessaires aux opérations de partage de la succession. Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] réclament également la condamnation de Madame [G] [R] à leur payer à chacun la somme de 92.665,91 € outre intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025, correspondant à leurs droits au titre des assurances vies souscrites par le défunt auprès de la [1] et de la [2], la défenderesse ayant seule encaissé la somme de 463.329,53 euros alors même qu’elle ne pouvait prétendre qu’à 20 % de cette somme, conformément aux dispositions du testament olographe de Monsieur [E] [H] du 5 juin 2018. Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sollicitent encore de la juridiction de constater que Madame [G] [R] a sciemment dissimulé au notaire chargé de la succession l’existence de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], appartenant à la communauté des époux, et tenté de revendre ce bien en dissimulant le décès de son conjoint, survenu plus de 18 mois auparavant, et en se revendiquant seule propriétaire de ce bien commun. Par suite, les demandeurs réclament que, conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil, Madame [G] [R] soit privée de tout droit sur cet immeuble dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté. Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sollicitent enfin la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un complet exposé de ses demandes et moyens, Madame [G] [R] sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs, dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais refusé un partage amiable contrairement à ces derniers, et, d’autre part, qu’elle n’a pas dissimulé volontairement l’existence d’un actif de la communauté, s’agissant d’une simple méprise sur l’étendue de ses droits. A titre subsidiaire, Madame [G] [R] réclame le rejet des prétentions des demandeurs relatives à l’existence d’un recel successoral , ainsi que le rejet de la condamnation à leur payer à chacun la somme de 92.665,91 euros, et, à titre infiniment subsidiaire, de leur demande au titre des intérêts sur ces sommes. Elle conclut enfin au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur ce même fondement.
Motifs
Motifs de la décision : Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [H] : L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. L'article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. L'article 1368 du même code dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir … / … L'article 1369 du même code dispose que le délai prévu à l'article 1368 est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport … / … L'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il résulte de l’article 840 du code civil que la demande en partage judiciaire de l’indivision peut être formée en justice, « lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 »; En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des Parties sur ce point que s’élèvent entre elles des contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer ; que Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], indiquant « qu’ils ne peuvent consentir à un partage amiable, n’étant nullement d’accord sur les projets de partage établis par le notaire », affirment également qu’il est impossible de parvenir à un partage amiable de l’indivision en raison de l’opposition de la défenderesse, matérialisée notamment par la non communication de pièces utiles, notamment des relevés de plusieurs comptes bancaires, mais également en raison des manquements à ses obligations de l’office notarial en charge de la succession ; que Madame [G] [R] sollicite le rejet de la demande de partage judiciaire tout en stigmatisant cependant l’attitude des demandeurs, leur reprochant leur inaction, leur refus de sa proposition de changer de notaire, et concluant que « très clairement ce sont les Consorts [H] qui refusent le partage amiable » ; En considération de ces contestations existant entre les Parties, tant sur la manière de procéder au partage que de le terminer, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E], [D] [H], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4] (69) et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2022. Sur le recel de communauté : Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], soutiennent, sur le fondement de l’article 1477 du code civil, que Madame [G] [R] aurait commis un recel de communauté en omettant de mentionner auprès du notaire chargé de la liquidation de la communauté, l’existence du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. Il appartient aux héritiers qui se prétendent lésés de rapporter la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel communautaire. Il est exact que sur l’acte notarié et l’attestation de propriété immobilière établis le 26 octobre 2021 par Me [W] [Q], Madame [G] [F] [N] [R] est mentionnée comme seule acquéreur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], le paragraphe quotités acquises précisant cependant que « Madame [G] [H] acquiert la pleine propriété des biens objet de la vente pour le compte de la communauté existant avec son conjoint » ; Il est également constant que, sur le compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], signé le 27 novembre 2024, Madame [G] [F] [N] [R] s’est déclarée « mariée à Monsieur [E] [H] »et a attesté sur ce même document que « sa situation juridique personnelle est conforme à celle indiquée en tête du document », alors même que Monsieur [E] [H] était décédé depuis le [Date décès 1] 2022, soit 18 mois auparavant ; Il doit cependant être relevé que Madame [G] [R] Veuve [H] était âgée de 69 ans lors de l’acquisition de l’appartement, de 70 ans lors du décès de Monsieur [E] [H] et de 72 ans lors de la revente de l’appartement ; qu’elle est intervenue seule chez Me [Q] pour l’achat du bien le 26 octobre 2021 ; qu’elle n’est pas l’auteur des mentions pré-imprimées portées sur le compromis de vente qu’elle n’a signé sous forme électronique qu’en dernière page; que dans son courriel du 4 mars 2025, le notaire chargé de la succession souligne que l’agence immobilière rédactrice du compromis de vente « n’a pas vérifié la bonne transmission du bien » ; que, par ailleurs, elle a financé l’acquisition du bien par un emprunt, souscrit en son nom propre et remboursé depuis son compte personnel, et un apport personnel provenant de la succession de sa cousine ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, une erreur ou méprise de Madame [G] [R] Veuve [H] sur l’étendue de ses droits ne pouvant être exclue, la preuve d’un élément intentionnel de porter atteinte à la communauté au détriment des autres héritiers de Monsieur [E] [H] n’est pas établie. Par suite, les demandes de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] au titre du recel de communauté seront donc rejetées. Sur la demande en paiement au titre des assurances-vies : Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] réclament la condamnation de Madame [G] [R] à leur payer à chacun la somme de 92.665,91 € outre intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025, correspondant à leurs droits respectifs au titre des assurances vies souscrites par le défunt auprès de la [1] et de la [2]. Madame [G] [R] ne conteste ni le principe de cette dette ni le calcul de la quote-part réclamée par chacun de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], ni le caractère exigible de ces créances, nées d’un versement indû à son profit de la totalité du montant des assurances-vies, mais souhaite opposer à ces demandes en paiement une compensation avec la valeur de l’usufruit lui revenant dans le cadre du partage et auquel elle entend renoncer, ainsi qu’il résulterait du projet de partage adressé par le notaire en charge de la succession le 18 juillet 2023. Si cette proposition de compensation a été effectivement envisagée dans une simulation de partage jointe à un courriel du 18 juillet 2023 de l’office notarial en charge de la succession, la preuve d’un accord de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sur cette compensation n’est pas rapportée et fait même l’objet d’une contestation dans la présente instance. Par ailleurs, la créance née de l’usufruit, auquel Madame [G] [R] renoncerait, n’est, en l’état, ni certaine, ni liquide, ni exigible, contrairement aux exigences de l’article 1347-1 du Code civil, et ne saurait donc fonder une compensation avec une dette non connexe en restitution de l’indu, étant rappelé que les sommes provenant des assurances-vies ne rentrent pas, en l’espèce, dans l’actif de communauté. Par suite, Madame [G] [R] sera condamnée à payer à chacun de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] la somme de 92.665,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage. L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, en équité, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles qui seront rejetées.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [E], [D] [H], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4] (69) et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2022 ; DESIGNE Me [X] [K], notaire à [Localité 1] afin de procéder à l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées ; COMMET Mme Caroline HENOCQUE, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l'ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s'il y a lieu ; DEBOUTE Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] de leurs demandes au titre du recel de communauté ; CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à chacun de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] la somme de 92.665,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux juin, la minute étant signée par Madame Nadège CULA, vice présidente, pour le président empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et Madame Pauline BAGUR, Greffière lors du prononcé. La Greffière Le Président
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 02 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00886 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZYP AFFAIRE : [O] [H], [I] [H], [T] [H] C/ [G] [R] Composition du tribunal Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire Greffière : Madame Pauline BAGUR, Débats en audience publique le 12 Mars 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026, prorogé au 02 Juin 2026 ****************** DEMANDEURS Madame [O] [H] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2] Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3] représentés tous trois par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE Madame [G] [R] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 3] - CANADA, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des Parties : Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [H], décédé le [Date décès 1] 2022, marié en première noce avec Madame [Z] [Y] et divorcé par jugement du 31 mai 1994 du Tribunal de grande instance d’Orléans, ont assigné Madame [G] [R], épouse en seconde noce de Monsieur [E] [H], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 12 mars 2026, le délibéré initialement fixé au 26 mai 2026 ayant été prorogé au 2 juin 2026. Aux termes de leurs dernières écritures du 10 septembre 2025 (conclusions responsives n°2), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sollicitent de la juridiction, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, qu’elle ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [H], en raison de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, due à la carence de l’office notarial en charge de la succession, défaillante dans l’exécution de ses obligations, à l’attitude de la défenderesse, refusant notamment de restituer un trop-perçu au titre des assurances-vies ou de produire des justificatifs nécessaires aux opérations de partage de la succession. Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] réclament également la condamnation de Madame [G] [R] à leur payer à chacun la somme de 92.665,91 € outre intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025, correspondant à leurs droits au titre des assurances vies souscrites par le défunt auprès de la [1] et de la [2], la défenderesse ayant seule encaissé la somme de 463.329,53 euros alors même qu’elle ne pouvait prétendre qu’à 20 % de cette somme, conformément aux dispositions du testament olographe de Monsieur [E] [H] du 5 juin 2018. Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sollicitent encore de la juridiction de constater que Madame [G] [R] a sciemment dissimulé au notaire chargé de la succession l’existence de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], appartenant à la communauté des époux, et tenté de revendre ce bien en dissimulant le décès de son conjoint, survenu plus de 18 mois auparavant, et en se revendiquant seule propriétaire de ce bien commun. Par suite, les demandeurs réclament que, conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil, Madame [G] [R] soit privée de tout droit sur cet immeuble dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté. Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sollicitent enfin la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un complet exposé de ses demandes et moyens, Madame [G] [R] sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs, dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais refusé un partage amiable contrairement à ces derniers, et, d’autre part, qu’elle n’a pas dissimulé volontairement l’existence d’un actif de la communauté, s’agissant d’une simple méprise sur l’étendue de ses droits. A titre subsidiaire, Madame [G] [R] réclame le rejet des prétentions des demandeurs relatives à l’existence d’un recel successoral , ainsi que le rejet de la condamnation à leur payer à chacun la somme de 92.665,91 euros, et, à titre infiniment subsidiaire, de leur demande au titre des intérêts sur ces sommes. Elle conclut enfin au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur ce même fondement. Motifs de la décision : Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [H] : L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. L'article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. L'article 1368 du même code dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir … / … L'article 1369 du même code dispose que le délai prévu à l'article 1368 est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport … / … L'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il résulte de l’article 840 du code civil que la demande en partage judiciaire de l’indivision peut être formée en justice, « lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 »; En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des Parties sur ce point que s’élèvent entre elles des contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer ; que Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], indiquant « qu’ils ne peuvent consentir à un partage amiable, n’étant nullement d’accord sur les projets de partage établis par le notaire », affirment également qu’il est impossible de parvenir à un partage amiable de l’indivision en raison de l’opposition de la défenderesse, matérialisée notamment par la non communication de pièces utiles, notamment des relevés de plusieurs comptes bancaires, mais également en raison des manquements à ses obligations de l’office notarial en charge de la succession ; que Madame [G] [R] sollicite le rejet de la demande de partage judiciaire tout en stigmatisant cependant l’attitude des demandeurs, leur reprochant leur inaction, leur refus de sa proposition de changer de notaire, et concluant que « très clairement ce sont les Consorts [H] qui refusent le partage amiable » ; En considération de ces contestations existant entre les Parties, tant sur la manière de procéder au partage que de le terminer, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E], [D] [H], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4] (69) et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2022. Sur le recel de communauté : Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], soutiennent, sur le fondement de l’article 1477 du code civil, que Madame [G] [R] aurait commis un recel de communauté en omettant de mentionner auprès du notaire chargé de la liquidation de la communauté, l’existence du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. Il appartient aux héritiers qui se prétendent lésés de rapporter la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel communautaire. Il est exact que sur l’acte notarié et l’attestation de propriété immobilière établis le 26 octobre 2021 par Me [W] [Q], Madame [G] [F] [N] [R] est mentionnée comme seule acquéreur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], le paragraphe quotités acquises précisant cependant que « Madame [G] [H] acquiert la pleine propriété des biens objet de la vente pour le compte de la communauté existant avec son conjoint » ; Il est également constant que, sur le compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], signé le 27 novembre 2024, Madame [G] [F] [N] [R] s’est déclarée « mariée à Monsieur [E] [H] »et a attesté sur ce même document que « sa situation juridique personnelle est conforme à celle indiquée en tête du document », alors même que Monsieur [E] [H] était décédé depuis le [Date décès 1] 2022, soit 18 mois auparavant ; Il doit cependant être relevé que Madame [G] [R] Veuve [H] était âgée de 69 ans lors de l’acquisition de l’appartement, de 70 ans lors du décès de Monsieur [E] [H] et de 72 ans lors de la revente de l’appartement ; qu’elle est intervenue seule chez Me [Q] pour l’achat du bien le 26 octobre 2021 ; qu’elle n’est pas l’auteur des mentions pré-imprimées portées sur le compromis de vente qu’elle n’a signé sous forme électronique qu’en dernière page; que dans son courriel du 4 mars 2025, le notaire chargé de la succession souligne que l’agence immobilière rédactrice du compromis de vente « n’a pas vérifié la bonne transmission du bien » ; que, par ailleurs, elle a financé l’acquisition du bien par un emprunt, souscrit en son nom propre et remboursé depuis son compte personnel, et un apport personnel provenant de la succession de sa cousine ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, une erreur ou méprise de Madame [G] [R] Veuve [H] sur l’étendue de ses droits ne pouvant être exclue, la preuve d’un élément intentionnel de porter atteinte à la communauté au détriment des autres héritiers de Monsieur [E] [H] n’est pas établie. Par suite, les demandes de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] au titre du recel de communauté seront donc rejetées. Sur la demande en paiement au titre des assurances-vies : Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] réclament la condamnation de Madame [G] [R] à leur payer à chacun la somme de 92.665,91 € outre intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025, correspondant à leurs droits respectifs au titre des assurances vies souscrites par le défunt auprès de la [1] et de la [2]. Madame [G] [R] ne conteste ni le principe de cette dette ni le calcul de la quote-part réclamée par chacun de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H], ni le caractère exigible de ces créances, nées d’un versement indû à son profit de la totalité du montant des assurances-vies, mais souhaite opposer à ces demandes en paiement une compensation avec la valeur de l’usufruit lui revenant dans le cadre du partage et auquel elle entend renoncer, ainsi qu’il résulterait du projet de partage adressé par le notaire en charge de la succession le 18 juillet 2023. Si cette proposition de compensation a été effectivement envisagée dans une simulation de partage jointe à un courriel du 18 juillet 2023 de l’office notarial en charge de la succession, la preuve d’un accord de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] sur cette compensation n’est pas rapportée et fait même l’objet d’une contestation dans la présente instance. Par ailleurs, la créance née de l’usufruit, auquel Madame [G] [R] renoncerait, n’est, en l’état, ni certaine, ni liquide, ni exigible, contrairement aux exigences de l’article 1347-1 du Code civil, et ne saurait donc fonder une compensation avec une dette non connexe en restitution de l’indu, étant rappelé que les sommes provenant des assurances-vies ne rentrent pas, en l’espèce, dans l’actif de communauté. Par suite, Madame [G] [R] sera condamnée à payer à chacun de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] la somme de 92.665,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage. L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, en équité, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles qui seront rejetées. Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [E], [D] [H], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4] (69) et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2022 ; DESIGNE Me [X] [K], notaire à [Localité 1] afin de procéder à l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées ; COMMET Mme Caroline HENOCQUE, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l'ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s'il y a lieu ; DEBOUTE Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] de leurs demandes au titre du recel de communauté ; CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à chacun de Monsieur [T] [H], Monsieur [I] [H] et Madame [O] [H] la somme de 92.665,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux juin, la minute étant signée par Madame Nadège CULA, vice présidente, pour le président empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et Madame Pauline BAGUR, Greffière lors du prononcé. La Greffière Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 1477, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code civil 1477
Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:06:51.083Z.