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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/00053

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ( 24 ) et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [J] [U] épouse [Z], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U].

Par acte en date du [Date décès 1] 2025, Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] ont fait assigner Madame [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [A] [U].

Aux termes de leurs dernières conclusions et de la note en délibéré régulièrement autorisée et produite par leur conseil, Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] ont sollicité du présent Tribunal qu'il :

- ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [U],

- désigne tel notaire qu’il plaira,

- ordonne au notaire désigné de rapatrier l’ensemble des liquidités inscrites à l’actif successoral sur son compte d’administration étude puis procède au déblocage provisionnel des liquidités de la somme de 35.000 euros au profit de [Q] [U] et 35.000 euros au profit de [M] [U],

- ordonne la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 60.000 euros par Madame [J] [U] et la prive de tout partage sur ladite somme,

- ordonne la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 43.190 euros par Madame [J] [U] et la prive de tout partage sur ladite somme,

- fasse application des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir,

- prive Madame [J] [U] au titre de ce recel successoral de tout droit privatif dans le partage sur les dites sommes,

- condamne Madame [J] [U] à 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] [U] a sollicité du présent Tribunal qu'il : 

- statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage

- déboute les demandeurs de toutes demandes de provision,

- dire que la preuve du recel n’est pas rapportée,

- condamne les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 puis avancée au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision

1 / Sur les demandes des consorts [U]

L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

L'article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

L'article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

L'article 1368 du même code dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir …

L'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Par ailleurs, il est communément admis que le juge ne méconnaît pas son office lorsqu’il renvoie les parties devant le notaire pour permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage.

En l'espèce, il résulte notamment de l'audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] ( 24 ), qu'il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [J] [U] épouse [Z], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] et que les tentatives de partage amiable engagées entre les parties ont échoué.

Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [U] et de désigner pour ce faire la SCP [C] - LAMOTHE - BONNEVAL et CANDAU, notaires associés à Bergerac ( 24 ) avec toutes conséquences de droit.

Compte tenu de l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [U] et de la désignation du notaire susvisé afin de procéder de manière précise et détaillée à l'ensemble de ces opérations, il convient de débouter Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner au notaire désigné de procéder au déblocage provisionnel des liquidités de la somme de 35.000 euros au profit de Monsieur [Q] [U] et de celle de 35.000 euros au profit de Monsieur [M] [U] ( lesquelles ne sont ni justifiées ni opportunes ).

Il convient également de débouter Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 60.000 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 43.190 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à faire application des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir et à priver Madame [J] [U] au titre de ce recel successoral de tout droit privatif dans le partage sur ces sommes ; étant précisé que l’instruction des contestations par les consorts [U] peut, en toute hypothèse, se faire au stade de l’ouverture des opérations de partage par le notaire désigné.

2 / Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ...

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de débouter Monsieur [Q] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [J] [U] de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

3 / Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

VU notamment les articles 815 du Code civil et les articles 1360, 1361, 1364 à 1366, 1373 et 1375 du Code de procédure civile

ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [U], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ( 24 )

DESIGNE la SCP [1] - [2] et CANDAU, notaires associés à Bergerac ( 24 ) afin de procéder à l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées


COMMET Mme HENOCQUE, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l'ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s'il y a lieu

DEBOUTE Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner au notaire désigné de procéder au déblocage provisionnel des liquidités de la somme de 35.000 euros au profit de Monsieur [Q] [U] et de celle de 35.000 euros au profit de Monsieur [M] [U]

DEBOUTE Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 60.000 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 43.190 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à faire application des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir et à priver Madame [J] [U] au titre de ce recel successoral de tout droit privatif dans le partage sur ces sommes

DEBOUTE Monsieur [Q] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [J] [U] de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

JUGE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage

JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3CO
AFFAIRE : [Q] [U], [K] [U] C/ [J] [U] épouse [Z]
Composition du tribunal


Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 07 Mai 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026, avancé au 02 Juillet 2026

******************


DEMANDEURS


Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE


DEFENDERESSE 


Madame [J] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE





Me Alexis GAUCHER-PIOLA, Me Marion GUITER
Exposé du litige

Monsieur [A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ( 24 ) et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [J] [U] épouse [Z], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U].

Par acte en date du [Date décès 1] 2025, Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] ont fait assigner Madame [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [A] [U].

Aux termes de leurs dernières conclusions et de la note en délibéré régulièrement autorisée et produite par leur conseil, Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] ont sollicité du présent Tribunal qu'il :

- ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [U],

- désigne tel notaire qu’il plaira,

- ordonne au notaire désigné de rapatrier l’ensemble des liquidités inscrites à l’actif successoral sur son compte d’administration étude puis procède au déblocage provisionnel des liquidités de la somme de 35.000 euros au profit de [Q] [U] et 35.000 euros au profit de [M] [U],

- ordonne la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 60.000 euros par Madame [J] [U] et la prive de tout partage sur ladite somme,

- ordonne la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 43.190 euros par Madame [J] [U] et la prive de tout partage sur ladite somme,

- fasse application des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir,

- prive Madame [J] [U] au titre de ce recel successoral de tout droit privatif dans le partage sur les dites sommes,

- condamne Madame [J] [U] à 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] [U] a sollicité du présent Tribunal qu'il : 

- statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage

- déboute les demandeurs de toutes demandes de provision,

- dire que la preuve du recel n’est pas rapportée,

- condamne les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 puis avancée au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.


Motifs de la décision

1 / Sur les demandes des consorts [U]

L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

L'article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

L'article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

L'article 1368 du même code dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir …

L'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Par ailleurs, il est communément admis que le juge ne méconnaît pas son office lorsqu’il renvoie les parties devant le notaire pour permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage.

En l'espèce, il résulte notamment de l'audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] ( 24 ), qu'il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [J] [U] épouse [Z], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] et que les tentatives de partage amiable engagées entre les parties ont échoué.

Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [U] et de désigner pour ce faire la SCP [C] - LAMOTHE - BONNEVAL et CANDAU, notaires associés à Bergerac ( 24 ) avec toutes conséquences de droit.

Compte tenu de l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [U] et de la désignation du notaire susvisé afin de procéder de manière précise et détaillée à l'ensemble de ces opérations, il convient de débouter Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner au notaire désigné de procéder au déblocage provisionnel des liquidités de la somme de 35.000 euros au profit de Monsieur [Q] [U] et de celle de 35.000 euros au profit de Monsieur [M] [U] ( lesquelles ne sont ni justifiées ni opportunes ).

Il convient également de débouter Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 60.000 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 43.190 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à faire application des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir et à priver Madame [J] [U] au titre de ce recel successoral de tout droit privatif dans le partage sur ces sommes ; étant précisé que l’instruction des contestations par les consorts [U] peut, en toute hypothèse, se faire au stade de l’ouverture des opérations de partage par le notaire désigné.

2 / Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ...

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de débouter Monsieur [Q] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [J] [U] de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

3 / Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

VU notamment les articles 815 du Code civil et les articles 1360, 1361, 1364 à 1366, 1373 et 1375 du Code de procédure civile

ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [U], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ( 24 )

DESIGNE la SCP [1] - [2] et CANDAU, notaires associés à Bergerac ( 24 ) afin de procéder à l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées


COMMET Mme HENOCQUE, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l'ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s'il y a lieu

DEBOUTE Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner au notaire désigné de procéder au déblocage provisionnel des liquidités de la somme de 35.000 euros au profit de Monsieur [Q] [U] et de celle de 35.000 euros au profit de Monsieur [M] [U]

DEBOUTE Monsieur [Q] [U] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes tendant à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 60.000 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à ordonner la réintégration à l’actif successoral de Monsieur [A] [U] d’une somme de 43.190 euros par Madame [J] [U] et à la priver de tout partage sur ladite somme, à faire application des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir et à priver Madame [J] [U] au titre de ce recel successoral de tout droit privatif dans le partage sur ces sommes

DEBOUTE Monsieur [Q] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [J] [U] de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

JUGE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage

JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:23:35.599Z.