Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 5 mai 2025, n° 23/06247
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [Z] veuve [S] est décédée le [Date décès 11] 2014 au [Localité 35] (78), laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Monsieur [L] [S], prédécédé : - Monsieur [A] [S], - Monsieur [B] [S], - Madame [J] [M] [S], - Monsieur [V] [S], - Monsieur [U] [S], - Madame [F] [S], - Monsieur [K] [S], - Madame [W] [S], - Monsieur [X] [S], - Monsieur [C] [S]. Un acte de notoriété a été dressé établi au rang des minutes de Maître [G] [R], notaire à [Localité 36] (78), le 1eravril 2015. L’actif de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S] comporte notamment la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 22] à [Localité 36], cadastré section BC numéro [Cadastre 24], consistant en deux caves, quatre appartements, un local à douches et le droit à la jouissance exclusive de deux parcelles de terrain. Faisant valoir l’absence de partage amiable de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S], Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [B] [S] , par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, fait assigner Madame [J] [M] [S] et Monsieur [X] [S] devant le présent tribunal aux fins de : « Vu tes articles 815 et suivants du code civil, Vu tes articles 840 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 45,1361 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1377 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations présentées et tes pièces visées, - DIRE et JUGER Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S] recevables et bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Madame [J] [S] et Monsieur [X] [S], Et préalablement pour y parvenir, - ORDONNER la vente sur licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier appartenant aux consorts sis [Adresse 22] à [Localité 36], cadastré : Section N° Lieudit Contenance BC [Cadastre 24] [Adresse 22] 03a08ca - FIXER la mise à prix à la somme de 600.000 €, avec faculté de baisser la mise à prix d'un tiers, puis de moitié, en cas d'absence d'enchère, - COMMETTRE Maître [P] [T], Notaire à [Localité 36], SEL[31], Notaire sis [Adresse 16] à [Localité 36] ou tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage sus-énoncées sous la surveillance de l'un des juges du siège en cas de difficultés, avec mission : . d'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées, . de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission, . d'élaborer un acte de partage, - DIRE et JUGER que le Notaire désigné peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, - DIRE et JUGER que le Notaire désigné peut prendre tous renseignements utiles auprès de tout sachant et sapiteur à effet d'évaluer le patrimoine indivis ; - DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire ou juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - DIRE ET JUGER que les frais de notaire seront pris en charge par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent, - JUGER que la fiscalité sur les opérations de partage sera prise en charge par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S] la somme de 2.000€ à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 21 août 2014 et jusqu’à la libération définitive des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à rapporter à l’indivision tous les fruits produits par le bien indivis depuis le 21 août 2014 et encaissés par lui ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». Ils exposent avoir accompli vainement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S]. Ils demandent que soit ordonné le partage judiciaire de la succession ainsi que la licitation préalable du bien immobilier situé à [Localité 36] avec une mise à prix de 50.000 euros, faisant valoir l’absence d’accord des indivisaires sur le partage et le rachat de leurs parts. Ils affirment par ailleurs que Monsieur [X] [S] jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le décès de leur mère, de sorte qu’ils le considèrent redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale. Ils sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [X] [S] au versement de la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [J] [M] [S] et Monsieur [X] [S] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu 1361 du Code de Procédure Civile, - Ordonner le partage de l'indivision existante entre les enfants [S] suite au décès de Madame [Y] [Z] le [Date décès 11] 2014 à [Localité 35], - Désigner pour pouvoir procéder Monsieur le Président de la [33] ou son délégataire - Juger que le Notaire de dresser un état liquidatif pour établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition éventuelle des lots à répartir - Pour parvenir au partage, et préalablement aux opérations de liquidation, procéder à l'évaluation des droits immobiliers et ce éventuellement avec l'aide d'un sapiteur expert Désigner un des Juges composant le Tribunal pour surveiller les opérations de compte liquidation partage, Dire que Mesdames et Messieurs les Notaires et Juges ainsi que ceux commis seront, en cas d'empêchement et de refus remplacés par Ordonnance rendue sur simple requête, Débouter les parties de toutes demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n’y avoir lieu à versement de frais irrépétibles, Réserver les dépens, Ordonner l'exécution provisoire ». Ils s’associent à la demande de partage judiciaire au motif que Maître [T] n’a pu parvenir à un partage amiable en raison du nombre d’héritiers, et considèrent qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la valeur du bien immobilier indivis dans la perspective de sa mise en vente ou son rachat moyennant le versement d'une soulte compensatoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne une notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il existe entre Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Madame [J] [M] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] une indivision portant sur les biens et droits immobiliers de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S]. Il est établi que les indivisaires souhaitent sortir de l’indivision, que le partage de l’indivision n’a pu être fait amiablement, et qu’ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il convient d’accueillir leur demande et de désigner, en application de l'article 1364 du code de procédure civile précité, Maître [G] [H], notaire à [Localité 28] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] demandent la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 36], faisant valoir l’absence d’accord du rachat par l’un d’eux de la part des autres. Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats une opposition des parties à la mise en vente des biens et droits immobiliers indivis, les défendeurs ne contestant pas le principe de la vente mais sollicitant au préalable qu’une évaluation de la valeur de l’actif immobilier soit réalisée dans le cadre des opérations de partage. Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente. En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation, les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes : - extrait du BODACC en date du 14 mai 2021, - déclaration préalable en date du 12 mai 2021 et arrêté municipal en date du 14 juin 2021. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour apporter la preuve que Monsieur [X] [S] jouisse à titre privatif et exclusif du bien situé à [Localité 36], aucun élément ne permettant de démontrer que les autres indivisaires auraient été empêchés par ce dernier d’avoir accès au bien indivis. En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien immobilier indivis situé à [Localité 36] par Monsieur [X] [S], il convient de débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun pour résistance abusive, exposant qu’il refuse de se rendre chez le notaire pour envisager la moindre solution. Les pièces versées aux débats ne caractérisent pas une résistance abusive que les demandeurs allèguent à l’appui de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre le fait qu’ils ne justifient nullement de l’existence d’un préjudice qu’ils subiraient. La demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs à ce titre sera dès lors rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Madame [J] [M] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] des suites du décès de Madame [Y] [Z] veuve [S] survenu le [Date décès 11] 2014 à [Localité 35] (78) ; Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile: Maître [G] [H], notaire [Adresse 25] – [Localité 28] Tél : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 32] Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; Dit qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [Y] [Z] veuve [S] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile, Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil, Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande de licitation des biens et droits immobilier situés [Adresse 22] à [Localité 36] (78) ; Déboute Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 36] (78) ; Déboute Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 05 MAI 2025 N° RG 23/06247 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUO4 Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [W] [S] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 13] [Localité 29] Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 26] [Localité 27] Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 8] [Localité 30] Madame [F] [S] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 17] [Localité 30] Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 15] [Localité 30] Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 23] [Localité 30] Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 37] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] [Localité 30] Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 37] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9] [Localité 30] représentés par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 21] [Localité 29] Madame [J] [M] [S] née le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 34] (78) demeurant [Adresse 12] [Localité 30] représentés par Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 30 Octobre 2023 reçu au greffe le 08 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [Z] veuve [S] est décédée le [Date décès 11] 2014 au [Localité 35] (78), laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Monsieur [L] [S], prédécédé : - Monsieur [A] [S], - Monsieur [B] [S], - Madame [J] [M] [S], - Monsieur [V] [S], - Monsieur [U] [S], - Madame [F] [S], - Monsieur [K] [S], - Madame [W] [S], - Monsieur [X] [S], - Monsieur [C] [S]. Un acte de notoriété a été dressé établi au rang des minutes de Maître [G] [R], notaire à [Localité 36] (78), le 1eravril 2015. L’actif de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S] comporte notamment la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 22] à [Localité 36], cadastré section BC numéro [Cadastre 24], consistant en deux caves, quatre appartements, un local à douches et le droit à la jouissance exclusive de deux parcelles de terrain. Faisant valoir l’absence de partage amiable de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S], Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [B] [S] , par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, fait assigner Madame [J] [M] [S] et Monsieur [X] [S] devant le présent tribunal aux fins de : « Vu tes articles 815 et suivants du code civil, Vu tes articles 840 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 45,1361 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1377 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations présentées et tes pièces visées, - DIRE et JUGER Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S] recevables et bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Madame [J] [S] et Monsieur [X] [S], Et préalablement pour y parvenir, - ORDONNER la vente sur licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier appartenant aux consorts sis [Adresse 22] à [Localité 36], cadastré : Section N° Lieudit Contenance BC [Cadastre 24] [Adresse 22] 03a08ca - FIXER la mise à prix à la somme de 600.000 €, avec faculté de baisser la mise à prix d'un tiers, puis de moitié, en cas d'absence d'enchère, - COMMETTRE Maître [P] [T], Notaire à [Localité 36], SEL[31], Notaire sis [Adresse 16] à [Localité 36] ou tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage sus-énoncées sous la surveillance de l'un des juges du siège en cas de difficultés, avec mission : . d'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées, . de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission, . d'élaborer un acte de partage, - DIRE et JUGER que le Notaire désigné peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, - DIRE et JUGER que le Notaire désigné peut prendre tous renseignements utiles auprès de tout sachant et sapiteur à effet d'évaluer le patrimoine indivis ; - DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire ou juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - DIRE ET JUGER que les frais de notaire seront pris en charge par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent, - JUGER que la fiscalité sur les opérations de partage sera prise en charge par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S] la somme de 2.000€ à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 21 août 2014 et jusqu’à la libération définitive des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à rapporter à l’indivision tous les fruits produits par le bien indivis depuis le 21 août 2014 et encaissés par lui ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à Madame [W] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». Ils exposent avoir accompli vainement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S]. Ils demandent que soit ordonné le partage judiciaire de la succession ainsi que la licitation préalable du bien immobilier situé à [Localité 36] avec une mise à prix de 50.000 euros, faisant valoir l’absence d’accord des indivisaires sur le partage et le rachat de leurs parts. Ils affirment par ailleurs que Monsieur [X] [S] jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le décès de leur mère, de sorte qu’ils le considèrent redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale. Ils sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [X] [S] au versement de la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [J] [M] [S] et Monsieur [X] [S] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu 1361 du Code de Procédure Civile, - Ordonner le partage de l'indivision existante entre les enfants [S] suite au décès de Madame [Y] [Z] le [Date décès 11] 2014 à [Localité 35], - Désigner pour pouvoir procéder Monsieur le Président de la [33] ou son délégataire - Juger que le Notaire de dresser un état liquidatif pour établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition éventuelle des lots à répartir - Pour parvenir au partage, et préalablement aux opérations de liquidation, procéder à l'évaluation des droits immobiliers et ce éventuellement avec l'aide d'un sapiteur expert Désigner un des Juges composant le Tribunal pour surveiller les opérations de compte liquidation partage, Dire que Mesdames et Messieurs les Notaires et Juges ainsi que ceux commis seront, en cas d'empêchement et de refus remplacés par Ordonnance rendue sur simple requête, Débouter les parties de toutes demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n’y avoir lieu à versement de frais irrépétibles, Réserver les dépens, Ordonner l'exécution provisoire ». Ils s’associent à la demande de partage judiciaire au motif que Maître [T] n’a pu parvenir à un partage amiable en raison du nombre d’héritiers, et considèrent qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la valeur du bien immobilier indivis dans la perspective de sa mise en vente ou son rachat moyennant le versement d'une soulte compensatoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne une notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il existe entre Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Madame [J] [M] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] une indivision portant sur les biens et droits immobiliers de la succession de Madame [Y] [Z] veuve [S]. Il est établi que les indivisaires souhaitent sortir de l’indivision, que le partage de l’indivision n’a pu être fait amiablement, et qu’ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il convient d’accueillir leur demande et de désigner, en application de l'article 1364 du code de procédure civile précité, Maître [G] [H], notaire à [Localité 28] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] demandent la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 36], faisant valoir l’absence d’accord du rachat par l’un d’eux de la part des autres. Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats une opposition des parties à la mise en vente des biens et droits immobiliers indivis, les défendeurs ne contestant pas le principe de la vente mais sollicitant au préalable qu’une évaluation de la valeur de l’actif immobilier soit réalisée dans le cadre des opérations de partage. Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente. En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation, les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes : - extrait du BODACC en date du 14 mai 2021, - déclaration préalable en date du 12 mai 2021 et arrêté municipal en date du 14 juin 2021. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour apporter la preuve que Monsieur [X] [S] jouisse à titre privatif et exclusif du bien situé à [Localité 36], aucun élément ne permettant de démontrer que les autres indivisaires auraient été empêchés par ce dernier d’avoir accès au bien indivis. En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien immobilier indivis situé à [Localité 36] par Monsieur [X] [S], il convient de débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun pour résistance abusive, exposant qu’il refuse de se rendre chez le notaire pour envisager la moindre solution. Les pièces versées aux débats ne caractérisent pas une résistance abusive que les demandeurs allèguent à l’appui de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre le fait qu’ils ne justifient nullement de l’existence d’un préjudice qu’ils subiraient. La demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs à ce titre sera dès lors rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Madame [J] [M] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] des suites du décès de Madame [Y] [Z] veuve [S] survenu le [Date décès 11] 2014 à [Localité 35] (78) ; Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile: Maître [G] [H], notaire [Adresse 25] – [Localité 28] Tél : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 32] Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; Dit qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [Y] [Z] veuve [S] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile, Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil, Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande de licitation des biens et droits immobilier situés [Adresse 22] à [Localité 36] (78) ; Déboute Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 36] (78) ; Déboute Monsieur [A] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [S], Madame [F] [S], Monsieur [K] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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