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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juillet 2026, n° 25/01194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2021, Madame [S] [O] a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [R] sur des locaux situés 63 rue de Belfort 69004 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1050 euros outre provisions pour charges.

Le dépôt de garantie était fixé à 2100 euros. 

Par courrier du 5 août 2021, Madame [S] [O] a délivré à Madame [Y] [R] un congé pour vendre pour le 31 janvier 2022. 

Par courrier du 19 décembre 2021, Madame [Y] [R] a indiqué à Madame [S] [O] avoir quitté les lieux et demandé le remboursement de la quote-part de loyer de décembre. 

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 décembre 2021. 

Par courrier du 26 décembre 2021, Madame [S] [O] a adressé à Madame [Y] [R] un chèque de 355 euros correspondant au remboursement du loyer du 22 décembre au 31 décembre 2021. 

Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [S] [O] a adressé à Madame [Y] [R] un chèque de 1500 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie après déduction d’une retenue de 600 euros. 

Par courrier du 18 décembre 2022, Madame [Y] [R] a mis en demeure Madame [S] [O] de lui restituer la somme de 600 euros retenue sur le dépôt de garantie et de lui rembourser la somme de 71,80 euros correspondant au prorata du loyer pour deux jours, les lieux ayant été quittés le 19 et non le 21 décembre 2021. 

Par courrier du 3 mars 2023, Madame [S] [O] a contesté les demandes de Madame [Y] [R]. 

Par requête postée le 18 décembre 2024, Madame [Y] [R] a fait convoquer Madame [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant le paiement de la somme de 671,80 euros correspondant à la retenue sur la caution et à 2 jours de loyer, outre 600 euros de dommages et intérêts. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026 pour respect du contradictoire.

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [Y] [R], déposant des conclusions soutenues et complétées oralement, demande de : 
- condamner Madame [S] [O] à lui restituer la somme de 600 euros, 
- condamner Madame [S] [O] à payer la somme de 300 euros pour la perte de rendement et les intérêts légaux de retard sur la restitution du dépôt de garantie,
- condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la procédure, 
- condamner Madame [S] [O] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Madame [S] [O], déposant des conclusions soutenues oralement, demande de débouter Madame [Y] [R] de ses demandes et de condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la compétence matérielle de la juridiction

Aux termes de l’article R213-9-2 et suivants et L213-4-3 à 7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L751-1 du code de la consommation, et des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

En l’espèce, le présent litige est une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, de sorte que ce contentieux relève du juge des contentieux de la protection. 

L’audience lors de laquelle l’affaire a été évoquée ayant eu lieu devant la juridiction statuant alternativement comme juge des contentieux de la protection et comme tribunal judiciaire statuant en procédure orale, il convient de dire que l’affaire doit être jugée, dans le cadre de la présente décision, par le juge des contentieux de la protection.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Le bailleur n'a pas à faire l'avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur. 

L’article 1731 du code civil ajoute que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, un constat d’état des lieux a été réalisé par la société ALPHABAT le 27 janvier 2021 en présence du précédent locataire Monsieur [A] [T]. Cet état des lieux a été renommé manuscritement « constat d’état des lieux entrant samedi 30 janvier 2021 » et paraphé par Madame [Y] [R] à chaque page, puis signé par Madame [Y] [R] en dernière page. 

Par SMS du 29 mars 2022, soit près de deux mois après son entrée dans les lieux, Madame [Y] [R] a écrit à Madame [S] [O] qu’elle regrettait « un peu » de ne pas avoir fait ensemble un véritable état des lieux d’entrée et souligné qu’il y avait déjà quelques traces d’usure qui prédataient son arrivée. 

Il résulte de ces éléments qu’à la date de l’entrée dans les lieux, Madame [Y] [R] et Madame [S] [O] ont toutes les deux convenus que l’état des lieux réalisé par la société ALPHABAT le 27 janvier 2021 constituait l’état des lieux d’entrée de Madame [Y] [R]. 

Par ailleurs, un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 décembre 2021 par la ALPHABAT en présence de Madame [Y] [R]. 

Madame [S] [O] soutient que la retenue sur le dépôt de garantie est justifiée par les dépenses suivantes : 

- matelas tâché (272 euros)

Le matelas est noté dans l’état des lieux de sortie en état d’usage avec « une auréole », confirmée par la photographie, tandis qu’il est noté en état d’usage dans l’état des lieux de sortie, sans commentaire. 

En application de l’article 1731 du code civil, les défauts non relevés dans l’état des lieux d’entrée sont présumés inexistants. 

Il en résulte que le matelas, sauf preuve contraire qu’il incombe à Madame [Y] [R] de rapporter, n’était pas auréolé lors de l’entrée dans les lieux. 

Madame [S] [O] justifie d’une facture d’achat du sommier et du matelas pour la somme de 671,21 euros au total. Madame [S] [O] n’a pas à justifier d’une facture de rachat. 

Compte tenu de ces éléments, les frais de 272 euros sont justifiés. 

- photographie encadrée non restituée (66 euros)

L’état des lieux d’entrée mentionne comme éléments de décoration du séjour un cadre / tableau en bon état et un tapis en jonc de mer, tandis que l’état des lieux de sortie ne mentionne comme élément de décoration que le tapis en jonc de mer. 

Madame [S] [O] justifie d’une attestation de la gérante d’une boutique de l’achat d’une photographie encadrée pour la somme de 70 euros, et d’une facture de 100 euros de la boutique pour 3 achats dont le cadre en question.

Compte tenu de ces éléments, les frais de 66 euros étaient donc justifiés. 

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [S] [O] indique que la photographie a été restituée par Madame [Y] [R] mais que le cadre est cassé. Elle convient que la retenue du dépôt de garantie à ce titre n’est plus justifiée. 

- draps déchirés (78 euros)

Le linge de lit (alèse, couette, couvre-lit et drap housse) est noté dans l’état des lieux de sortie comme en état d’usage, soit le même état que lors de l’état des lieux d’entrée. 

Le commentaire « commence à s’effiler » du drap-housse dans l’état des lieux de sortie caractérise une évolution liée à la vétusté. 

Compte tenu de ces éléments, les frais de 78 euros ne sont pas justifiés. 

- table à manger abimée (124 euros)

La table à manger de la cuisine est notée dans l’état des lieux de sortie comme étant en état d’usage avec des « traces de ronds sur plateau », alors qu’elle était notée dans l’état des lieux d’entrée comme étant en bon état. 

En application de l’article 1731 du code civil, les défauts non relevés dans l’état des lieux d’entrée sont présumés inexistants.

Madame [S] [O] justifie d’une facture du 9 janvier 2019 d’achat d’une table ronde en chêne pour un montant total de 310,20 euros. 

Compte tenu de ces éléments, les frais de 124 euros sont justifiés. 

- table basse abimée (82 euros)

La table basse du séjour est notée dans l’état des lieux de sortie comme étant en état d’usage avec le commentaire « rayures légères sur le plateau, impact léger », alors qu’elle était notée dans l’état des lieux d’entrée comme étant en bon état. 

En application de l’article 1731 du code civil, les défauts non relevés dans l’état des lieux d’entrée sont présumés inexistants.

Madame [S] [O] justifie d’une facture d’achat d’une table basse cigogne en chêne au prix total de 136,20 euros. Madame [S] [O] n’a pas à justifier d’une facture de rachat.

Compte tenu de ces éléments, les frais de 82 euros sont justifiés. 

Il convient par conséquent de retenir des frais de dégradations locatives d’un montant total de 478 euros. 

Par conséquent, Madame [S] [O] sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] la somme de 122 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des frais de dégradations locatives justifiés. 

Sur la demande de majoration

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, le dépôt de garantie a été restitué partiellement le 14 janvier 2022, soit dans le délai d’un mois suivant l’état des lieux de sortie. 

La retenue opérée était justifiée à hauteur de 544 euros, soit 478 euros (frais de dégradations locatives retenus dans le présent jugement) + 66 euros (frais de la photographie restituée à l’audience du 7 mai 2026), de sorte que la retenue était injustifiée à hauteur de 56 euros seulement. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que le dépôt de garantie a été restitué dans les délais légaux et de rejeter la demande de majoration légale. 

Sur le préjudice financier

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En application de ces dispositions, l’indemnisation du préjudice de Madame [Y] [R] consiste dans l’intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 56 euros, montant de la retenue injustifiée. 

Par conséquent, Madame [S] [O] sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2022 sur la somme de 56 euros. 

Madame [Y] [R] ne justifie pas de la mauvaise foi de Madame [S] [O] ni de ce que le retard dans le paiement de cette somme de 56 euros lui a causé un préjudice indépendant de ce retard, de sorte que le surplus de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier sera rejetée. 

Sur le préjudice subi du fait de la procédure
 
En l’espèce, l’action en justice de Madame [Y] [R] n’était fondée qu’à hauteur de 56 euros et Madame [S] [O] était bien fondée à s’opposer à la demande de remboursement de la somme de 600 euros. 

Le temps passé et les conséquences sur son état psychique de l’action de Madame [Y] [R] ne sont donc pas en lien de causalité avec une faute de Madame [S] [O]. 

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [R]. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [S] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 122 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 

REJETTE la demande de Madame [Y] [R] au titre de la majoration de retard, 

CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à Madame [Y] [R] les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2022 sur la somme de 56 euros, 

REJETTE le surplus de la demande de Madame [Y] [R] au titre du préjudice financier, 

REJETTE la demande de Madame [Y] [R] au titre du préjudice subi du fait de la procédure, 

CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens,

REJETTE les demandes de Madame [S] [O] et de Madame [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01194 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RB6

Jugement du : 
09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[Y] [B] [R]
C/
[S] [O]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Y] [B] [R]

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] [R], demeurant 172 Boulevard de la Croix Rousse - 69001 LYON
comparante en personne


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [S] [O], demeurant 74 rue Jacquard - 69004 LYON
comparante en personne



Citée par lettre recommandée avec accusé de réceptin signé le 16 janvier 2026.

d’autre part


Date de la première audience : 24/03/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026












EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2021, Madame [S] [O] a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [R] sur des locaux situés 63 rue de Belfort 69004 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1050 euros outre provisions pour charges.

Le dépôt de garantie était fixé à 2100 euros. 

Par courrier du 5 août 2021, Madame [S] [O] a délivré à Madame [Y] [R] un congé pour vendre pour le 31 janvier 2022. 

Par courrier du 19 décembre 2021, Madame [Y] [R] a indiqué à Madame [S] [O] avoir quitté les lieux et demandé le remboursement de la quote-part de loyer de décembre. 

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 décembre 2021. 

Par courrier du 26 décembre 2021, Madame [S] [O] a adressé à Madame [Y] [R] un chèque de 355 euros correspondant au remboursement du loyer du 22 décembre au 31 décembre 2021. 

Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [S] [O] a adressé à Madame [Y] [R] un chèque de 1500 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie après déduction d’une retenue de 600 euros. 

Par courrier du 18 décembre 2022, Madame [Y] [R] a mis en demeure Madame [S] [O] de lui restituer la somme de 600 euros retenue sur le dépôt de garantie et de lui rembourser la somme de 71,80 euros correspondant au prorata du loyer pour deux jours, les lieux ayant été quittés le 19 et non le 21 décembre 2021. 

Par courrier du 3 mars 2023, Madame [S] [O] a contesté les demandes de Madame [Y] [R]. 

Par requête postée le 18 décembre 2024, Madame [Y] [R] a fait convoquer Madame [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant le paiement de la somme de 671,80 euros correspondant à la retenue sur la caution et à 2 jours de loyer, outre 600 euros de dommages et intérêts. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026 pour respect du contradictoire.

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [Y] [R], déposant des conclusions soutenues et complétées oralement, demande de : 
- condamner Madame [S] [O] à lui restituer la somme de 600 euros, 
- condamner Madame [S] [O] à payer la somme de 300 euros pour la perte de rendement et les intérêts légaux de retard sur la restitution du dépôt de garantie,
- condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la procédure, 
- condamner Madame [S] [O] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Madame [S] [O], déposant des conclusions soutenues oralement, demande de débouter Madame [Y] [R] de ses demandes et de condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION

Sur la compétence matérielle de la juridiction

Aux termes de l’article R213-9-2 et suivants et L213-4-3 à 7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L751-1 du code de la consommation, et des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

En l’espèce, le présent litige est une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, de sorte que ce contentieux relève du juge des contentieux de la protection. 

L’audience lors de laquelle l’affaire a été évoquée ayant eu lieu devant la juridiction statuant alternativement comme juge des contentieux de la protection et comme tribunal judiciaire statuant en procédure orale, il convient de dire que l’affaire doit être jugée, dans le cadre de la présente décision, par le juge des contentieux de la protection.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Le bailleur n'a pas à faire l'avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur. 

L’article 1731 du code civil ajoute que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, un constat d’état des lieux a été réalisé par la société ALPHABAT le 27 janvier 2021 en présence du précédent locataire Monsieur [A] [T]. Cet état des lieux a été renommé manuscritement « constat d’état des lieux entrant samedi 30 janvier 2021 » et paraphé par Madame [Y] [R] à chaque page, puis signé par Madame [Y] [R] en dernière page. 

Par SMS du 29 mars 2022, soit près de deux mois après son entrée dans les lieux, Madame [Y] [R] a écrit à Madame [S] [O] qu’elle regrettait « un peu » de ne pas avoir fait ensemble un véritable état des lieux d’entrée et souligné qu’il y avait déjà quelques traces d’usure qui prédataient son arrivée. 

Il résulte de ces éléments qu’à la date de l’entrée dans les lieux, Madame [Y] [R] et Madame [S] [O] ont toutes les deux convenus que l’état des lieux réalisé par la société ALPHABAT le 27 janvier 2021 constituait l’état des lieux d’entrée de Madame [Y] [R]. 

Par ailleurs, un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 décembre 2021 par la ALPHABAT en présence de Madame [Y] [R]. 

Madame [S] [O] soutient que la retenue sur le dépôt de garantie est justifiée par les dépenses suivantes : 

- matelas tâché (272 euros)

Le matelas est noté dans l’état des lieux de sortie en état d’usage avec « une auréole », confirmée par la photographie, tandis qu’il est noté en état d’usage dans l’état des lieux de sortie, sans commentaire. 

En application de l’article 1731 du code civil, les défauts non relevés dans l’état des lieux d’entrée sont présumés inexistants. 

Il en résulte que le matelas, sauf preuve contraire qu’il incombe à Madame [Y] [R] de rapporter, n’était pas auréolé lors de l’entrée dans les lieux. 

Madame [S] [O] justifie d’une facture d’achat du sommier et du matelas pour la somme de 671,21 euros au total. Madame [S] [O] n’a pas à justifier d’une facture de rachat. 

Compte tenu de ces éléments, les frais de 272 euros sont justifiés. 

- photographie encadrée non restituée (66 euros)

L’état des lieux d’entrée mentionne comme éléments de décoration du séjour un cadre / tableau en bon état et un tapis en jonc de mer, tandis que l’état des lieux de sortie ne mentionne comme élément de décoration que le tapis en jonc de mer. 

Madame [S] [O] justifie d’une attestation de la gérante d’une boutique de l’achat d’une photographie encadrée pour la somme de 70 euros, et d’une facture de 100 euros de la boutique pour 3 achats dont le cadre en question.

Compte tenu de ces éléments, les frais de 66 euros étaient donc justifiés. 

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [S] [O] indique que la photographie a été restituée par Madame [Y] [R] mais que le cadre est cassé. Elle convient que la retenue du dépôt de garantie à ce titre n’est plus justifiée. 

- draps déchirés (78 euros)

Le linge de lit (alèse, couette, couvre-lit et drap housse) est noté dans l’état des lieux de sortie comme en état d’usage, soit le même état que lors de l’état des lieux d’entrée. 

Le commentaire « commence à s’effiler » du drap-housse dans l’état des lieux de sortie caractérise une évolution liée à la vétusté. 

Compte tenu de ces éléments, les frais de 78 euros ne sont pas justifiés. 

- table à manger abimée (124 euros)

La table à manger de la cuisine est notée dans l’état des lieux de sortie comme étant en état d’usage avec des « traces de ronds sur plateau », alors qu’elle était notée dans l’état des lieux d’entrée comme étant en bon état. 

En application de l’article 1731 du code civil, les défauts non relevés dans l’état des lieux d’entrée sont présumés inexistants.

Madame [S] [O] justifie d’une facture du 9 janvier 2019 d’achat d’une table ronde en chêne pour un montant total de 310,20 euros. 

Compte tenu de ces éléments, les frais de 124 euros sont justifiés. 

- table basse abimée (82 euros)

La table basse du séjour est notée dans l’état des lieux de sortie comme étant en état d’usage avec le commentaire « rayures légères sur le plateau, impact léger », alors qu’elle était notée dans l’état des lieux d’entrée comme étant en bon état. 

En application de l’article 1731 du code civil, les défauts non relevés dans l’état des lieux d’entrée sont présumés inexistants.

Madame [S] [O] justifie d’une facture d’achat d’une table basse cigogne en chêne au prix total de 136,20 euros. Madame [S] [O] n’a pas à justifier d’une facture de rachat.

Compte tenu de ces éléments, les frais de 82 euros sont justifiés. 

Il convient par conséquent de retenir des frais de dégradations locatives d’un montant total de 478 euros. 

Par conséquent, Madame [S] [O] sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] la somme de 122 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des frais de dégradations locatives justifiés. 

Sur la demande de majoration

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, le dépôt de garantie a été restitué partiellement le 14 janvier 2022, soit dans le délai d’un mois suivant l’état des lieux de sortie. 

La retenue opérée était justifiée à hauteur de 544 euros, soit 478 euros (frais de dégradations locatives retenus dans le présent jugement) + 66 euros (frais de la photographie restituée à l’audience du 7 mai 2026), de sorte que la retenue était injustifiée à hauteur de 56 euros seulement. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que le dépôt de garantie a été restitué dans les délais légaux et de rejeter la demande de majoration légale. 

Sur le préjudice financier

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En application de ces dispositions, l’indemnisation du préjudice de Madame [Y] [R] consiste dans l’intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 56 euros, montant de la retenue injustifiée. 

Par conséquent, Madame [S] [O] sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2022 sur la somme de 56 euros. 

Madame [Y] [R] ne justifie pas de la mauvaise foi de Madame [S] [O] ni de ce que le retard dans le paiement de cette somme de 56 euros lui a causé un préjudice indépendant de ce retard, de sorte que le surplus de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier sera rejetée. 

Sur le préjudice subi du fait de la procédure
 
En l’espèce, l’action en justice de Madame [Y] [R] n’était fondée qu’à hauteur de 56 euros et Madame [S] [O] était bien fondée à s’opposer à la demande de remboursement de la somme de 600 euros. 

Le temps passé et les conséquences sur son état psychique de l’action de Madame [Y] [R] ne sont donc pas en lien de causalité avec une faute de Madame [S] [O]. 

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [R]. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [S] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 122 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 

REJETTE la demande de Madame [Y] [R] au titre de la majoration de retard, 

CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à Madame [Y] [R] les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2022 sur la somme de 56 euros, 

REJETTE le surplus de la demande de Madame [Y] [R] au titre du préjudice financier, 

REJETTE la demande de Madame [Y] [R] au titre du préjudice subi du fait de la procédure, 

CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens,

REJETTE les demandes de Madame [S] [O] et de Madame [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code civil 1731, code de l'organisation judiciaire 7, code de l'organisation judiciaire R213-9-2, code civil 1732, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:15:24.190Z.