Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 26/01027
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie de signature électronique le 16 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA CACF), a consenti à M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] un crédit no 82301520781 affecté au financement d’un véhicule de marque Porsche, de modèle Macan, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant emprunté de 44 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 732,19 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,97 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,135 %. Le véhicule a été réceptionné le 16 mars 2023. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CACF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par actes de commissaire de justice du 18 février 2026, la SA CACF a fait assigner les époux [S] à l’audience du 18 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 37 042,87 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; – à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater la prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner alors solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 37 042,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; En tout état de cause, – condamner solidairement les époux [S] à lui restituer le véhicule financé, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; – rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; – condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 18 mars 2026 à laquelle la SA CACF a comparu, représentée par son conseil, et où M. [G] [S] a comparu, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 mai 2026 où elle a été plaidée. À cette audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Il soulève enfin, sur le même fondement, le moyen relatif au caractère abusif de la mise en demeure et de la clause de réserve de propriété du véhicule. La SA CACF, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle précise que le premier incident de paiement remonte au mois de février 2025 et être ainsi recevable en ses demandes. Elle ajoute s’en rapporter à prudence de justice sur les moyens soulevés d’office de même que sur d’éventuels délais de paiement. M. [G] [S], comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, reconnaît le principe de la dette. Décrivant les charges, les revenus et la situation personnelle du couple, il sollicite de plus larges délais de paiement en proposant de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette. Il précise ne plus être en possession du véhicule à l’heure actuelle, celui-ci ayant fait l’objet d’une saisie pénale. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 16 mars 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 2. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 2.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 février 2025. L’action ayant été engagée le 18 février 2026 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA CACF est recevable en sa demande. 2.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre VI-2 « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 474,18 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours à compter de l’envoi), datée du 22 avril 2025, a bien été délivrée aux époux [S] le 16 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA CACF par courrier daté du 03 juillet 2025 était justifiée, soir après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser aux débiteurs la possibilité de s’acquitter de cette somme, notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 2.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BPCF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 09 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 2.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [H] [C] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BPCF communique un document pour chacun des emprunteurs qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Ils ne comportent cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé. Ces documents ne sont donc pas suffisants à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce la SA BPCF ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN n’est ni signée, ni datée sur aucune de ses pages à la différence du contrat ou de la fiche de dialogue qui, bien que dans la même liasse, exigent une signature propre en bas de page par la mention « confirmé par voie électronique par l’emprunteur », étant observé que le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la remise de la FIPEN par cette voie. Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 2.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce,il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntés, soit 44 000 euros, les sommes payées pour 14 769,11 euros (incluant les frais de retard réglés et imputés aux débiteurs), soit un solde de 29 230,89 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [W]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,97 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Le contrat prévoyant en son titre IV la solidarité des emprunteurs, il convient, dès lors et en application de l’article 1310 du code civil, de condamner solidairement les époux [S] à payer à la banque la somme de 29 230,89 euros sans intérêts, même au taux légal, sous réserve des développements ci-dessous. 3. Sur la demande de restitution du véhicule L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement (Cass. Comm. 14 juin 2023, no 21-24.815). En l’espèce, la SA CACF se prévaut d’une clause de réserve de propriété et d’un gage à son profit pour demander la restitution du véhicule. L’offre signée le 16 mars 2023 contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Cependant, il n’apparaît pas que le contrat de prêt soit signé par le vendeur, de sorte que le concours de ce dernier pour cette subrogation n’est pas établi. Certes, la demande de financement signée par l’acheteur et le vendeur mentionne que l’acquéreur subroge le prêter dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit. Cependant, cette clause est peu précise quant aux droits dans lesquels le prêteur est subrogé, étant par ailleurs souligné que la banque ne produit pas de quittance subrogative donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds comme exigé par les dispositions susvisées. La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée, la société poursuivante ne produisant pas ailleurs aucune pièce attestant de l’inscription d’un gage sur le véhicule. 4. Sur la demande en délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [G] [S] explique avoir dû cesser de régler les échéances du prêt en raison de la perte de la liquidation de sa société à salarié unique et d’une procédure pénale engagée à son encontre. Il déclare percevoir des indemnités à hauteur de 950 euros par mois. Il précise que son épouse, quant à elle, perçoit un salaire d’environ 2 000 euros par mois. Le couple est parent de deux enfants jeunes majeurs, et règle, en dehors du prêt litigieux, des échéances de 1 800 euros par mois pour un crédit immobilier. Si, lors de l’audience, M. [G] [S], a mis en avant son intention de rembourser la dette, il n’apporte aucun élément sur une possible évolution positive à sa situation. Il a ainsi pu expliquer qu’outre son véhicule, sa résidence avait également fait l’objet d’une saisie pénale et être dans l’attente de l’orientation de son dossier par le Parquet dont l’issue n’est pas connue à ce jour. De plus, force est de constater que le couple n’a présenté aucun justificatif de revenu ou de charges. En tout état de cause, le versement d’une somme de 50 euros par mois ne permettrait pas d’apurer la dette dans un délai de deux ans ou de désintéresser suffisamment le créancier. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en délais de paiement des époux [S]. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 82301520781 consenti à M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] le 16 mars 2023 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 230,89 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule de marque Porsche, de modèle Macan, immatriculé [Immatriculation 1] DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] de leur demande en délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00732 N° RG 26/01027 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKPW S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [G] [S] Mme [N] [K] épouse [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 2] comparant Madame [N] [K] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Monsieur [G] [S] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [S] + Madame [N] [K] épouse [S] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie de signature électronique le 16 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA CACF), a consenti à M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] un crédit no 82301520781 affecté au financement d’un véhicule de marque Porsche, de modèle Macan, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant emprunté de 44 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 732,19 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,97 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,135 %. Le véhicule a été réceptionné le 16 mars 2023. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CACF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par actes de commissaire de justice du 18 février 2026, la SA CACF a fait assigner les époux [S] à l’audience du 18 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 37 042,87 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; – à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater la prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner alors solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 37 042,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; En tout état de cause, – condamner solidairement les époux [S] à lui restituer le véhicule financé, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; – rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; – condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 18 mars 2026 à laquelle la SA CACF a comparu, représentée par son conseil, et où M. [G] [S] a comparu, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 mai 2026 où elle a été plaidée. À cette audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Il soulève enfin, sur le même fondement, le moyen relatif au caractère abusif de la mise en demeure et de la clause de réserve de propriété du véhicule. La SA CACF, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle précise que le premier incident de paiement remonte au mois de février 2025 et être ainsi recevable en ses demandes. Elle ajoute s’en rapporter à prudence de justice sur les moyens soulevés d’office de même que sur d’éventuels délais de paiement. M. [G] [S], comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, reconnaît le principe de la dette. Décrivant les charges, les revenus et la situation personnelle du couple, il sollicite de plus larges délais de paiement en proposant de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette. Il précise ne plus être en possession du véhicule à l’heure actuelle, celui-ci ayant fait l’objet d’une saisie pénale. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 16 mars 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 2. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 2.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 février 2025. L’action ayant été engagée le 18 février 2026 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA CACF est recevable en sa demande. 2.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre VI-2 « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 474,18 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours à compter de l’envoi), datée du 22 avril 2025, a bien été délivrée aux époux [S] le 16 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA CACF par courrier daté du 03 juillet 2025 était justifiée, soir après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser aux débiteurs la possibilité de s’acquitter de cette somme, notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 2.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BPCF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 09 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 2.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [H] [C] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BPCF communique un document pour chacun des emprunteurs qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Ils ne comportent cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé. Ces documents ne sont donc pas suffisants à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce la SA BPCF ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN n’est ni signée, ni datée sur aucune de ses pages à la différence du contrat ou de la fiche de dialogue qui, bien que dans la même liasse, exigent une signature propre en bas de page par la mention « confirmé par voie électronique par l’emprunteur », étant observé que le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la remise de la FIPEN par cette voie. Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 2.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce,il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntés, soit 44 000 euros, les sommes payées pour 14 769,11 euros (incluant les frais de retard réglés et imputés aux débiteurs), soit un solde de 29 230,89 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [W]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,97 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Le contrat prévoyant en son titre IV la solidarité des emprunteurs, il convient, dès lors et en application de l’article 1310 du code civil, de condamner solidairement les époux [S] à payer à la banque la somme de 29 230,89 euros sans intérêts, même au taux légal, sous réserve des développements ci-dessous. 3. Sur la demande de restitution du véhicule L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement (Cass. Comm. 14 juin 2023, no 21-24.815). En l’espèce, la SA CACF se prévaut d’une clause de réserve de propriété et d’un gage à son profit pour demander la restitution du véhicule. L’offre signée le 16 mars 2023 contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Cependant, il n’apparaît pas que le contrat de prêt soit signé par le vendeur, de sorte que le concours de ce dernier pour cette subrogation n’est pas établi. Certes, la demande de financement signée par l’acheteur et le vendeur mentionne que l’acquéreur subroge le prêter dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit. Cependant, cette clause est peu précise quant aux droits dans lesquels le prêteur est subrogé, étant par ailleurs souligné que la banque ne produit pas de quittance subrogative donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds comme exigé par les dispositions susvisées. La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée, la société poursuivante ne produisant pas ailleurs aucune pièce attestant de l’inscription d’un gage sur le véhicule. 4. Sur la demande en délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [G] [S] explique avoir dû cesser de régler les échéances du prêt en raison de la perte de la liquidation de sa société à salarié unique et d’une procédure pénale engagée à son encontre. Il déclare percevoir des indemnités à hauteur de 950 euros par mois. Il précise que son épouse, quant à elle, perçoit un salaire d’environ 2 000 euros par mois. Le couple est parent de deux enfants jeunes majeurs, et règle, en dehors du prêt litigieux, des échéances de 1 800 euros par mois pour un crédit immobilier. Si, lors de l’audience, M. [G] [S], a mis en avant son intention de rembourser la dette, il n’apporte aucun élément sur une possible évolution positive à sa situation. Il a ainsi pu expliquer qu’outre son véhicule, sa résidence avait également fait l’objet d’une saisie pénale et être dans l’attente de l’orientation de son dossier par le Parquet dont l’issue n’est pas connue à ce jour. De plus, force est de constater que le couple n’a présenté aucun justificatif de revenu ou de charges. En tout état de cause, le versement d’une somme de 50 euros par mois ne permettrait pas d’apurer la dette dans un délai de deux ans ou de désintéresser suffisamment le créancier. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en délais de paiement des époux [S]. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 82301520781 consenti à M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] le 16 mars 2023 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 230,89 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule de marque Porsche, de modèle Macan, immatriculé [Immatriculation 1] DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] de leur demande en délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [N] [K] épouse [S] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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