Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 25/05225
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte acceptée le 15 octobre 2021, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE (ci-après, la CRCAS) a consenti à M. [M] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte individuel no 96772009000. Suivant offre préalable acceptée le 08 avril 2022, la CRCAS a consenti à M. [M] [P] un prêt personnel no 73142528016 d’un montant en principal de 29 500 euros, remboursable en 73 mensualités de 453,43 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,30 % l’an et au taux annuel effectif global de 3,35 %. Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt et des mensualités échues impayées au titre du prêt, la CRCAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de la clôture du compte individuel. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la CRCAS a fait assigner M. [M] [P] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 536,66 euros au titre du solde débiteur du compte individuel no 96772009000, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de la mise en demeure ; – condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 26 526,77 euros au titre du prêt personnel no 73142528016, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur le capital compris dans cette somme, soit 23 780,22 euros, et ce à compter du 10 juillet 2025, date du décompte ; – condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour la convention de compte et le prêt. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des deux contrats. Plus spécifiquement, s’agissant du compte débiteur et sur les mêmes fondements, il soulève le moyen relatif à la production d’une offre de crédit en cas de solde débiteur de plus de trois mois comme cause de déchéance du droit aux intérêts. La CRCAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [M] [P] ne comparait pas ni n’est représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [P] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 15 octobre 2021 et un crédit personnel souscrit le 08 avril 2022. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l’espèce, la convention de compte prévoir une facilité de caisse d’un montant de 300 euros sur une durée maximum de 35 jours consécutifs. L’historique de compte montre que cette facilité a été dépassée le 22 mars 2024, sans jamais être régularisée, de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2025, soit moins de deux ans plus tard, n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, la CRCAS est recevable en sa demande en paiement à ce titre. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La CRCAS demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [A] [I] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la CRCAS communique un document daté du 15 octobre 2021 qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF, le motif de la consultation (octroi de crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, la CRCAS ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN, paginée de manière distincte des autres documents, n’est pas signée, le fichier de preuve de recueil de signature électronique ne permettant pas de distinguer précisément quels documents ont été portés à la connaissance du débiteur. Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 10 juillet 2025 s’élève à 536,66 euros. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 309,06 euros. Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 227,60 euros. Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [E] [T]). En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 4. Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, le CRCAS produit un tableau d’amortissement du prêt litigieux ainsi que les relevés de compte du compte qu’elle a clôturé, et qui a permis de régler les échéances du prêt. Cependant, elle ne produit aucun décompte propre audit crédit, permettant de connaître le montant des échéances réelles, celles mentionnées dans le tableau d’amortissement n’étant qu’indicatives et différentes du montant des prélèvements. Ce tableau ne fait par ailleurs pas apparaître les éventuels intérêts de retard facturés au débiteur, lesquels sont pourtant dus. Dans ces conditions, à défaut pour l’établissement de ménager la preuve de l’inexécution par le débiteur de manière suffisamment claire et à défaut de permettre au juge de vérifier l’absence de forclusion de la demande, il convient de débouter le CRCAS de sa demande en paiement à ce titre. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE recevable en sa demande en paiement au titre de la convention de compte no 96772009000 consentie à M. [M] [P] le 15 octobre 2021 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour les sommes restant dues au titre de la convention de compte no 96772009000 du 15 octobre 2021 ; CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 227,60 euros au titre de la convention de compte no 96772009000, sans intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 73142528016 consenti à M. [M] [P] le 08 avril 2022 ; CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00722 N° RG 25/05225 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF2S Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE C/ M. [M] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [M] [P] [Adresse 2] Chez Mme [B] [Q] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Copie délivrée le : à : Monsieur [M] [P] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte acceptée le 15 octobre 2021, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE (ci-après, la CRCAS) a consenti à M. [M] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte individuel no 96772009000. Suivant offre préalable acceptée le 08 avril 2022, la CRCAS a consenti à M. [M] [P] un prêt personnel no 73142528016 d’un montant en principal de 29 500 euros, remboursable en 73 mensualités de 453,43 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,30 % l’an et au taux annuel effectif global de 3,35 %. Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt et des mensualités échues impayées au titre du prêt, la CRCAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de la clôture du compte individuel. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la CRCAS a fait assigner M. [M] [P] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 536,66 euros au titre du solde débiteur du compte individuel no 96772009000, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de la mise en demeure ; – condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 26 526,77 euros au titre du prêt personnel no 73142528016, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur le capital compris dans cette somme, soit 23 780,22 euros, et ce à compter du 10 juillet 2025, date du décompte ; – condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour la convention de compte et le prêt. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des deux contrats. Plus spécifiquement, s’agissant du compte débiteur et sur les mêmes fondements, il soulève le moyen relatif à la production d’une offre de crédit en cas de solde débiteur de plus de trois mois comme cause de déchéance du droit aux intérêts. La CRCAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [M] [P] ne comparait pas ni n’est représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [P] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 15 octobre 2021 et un crédit personnel souscrit le 08 avril 2022. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l’espèce, la convention de compte prévoir une facilité de caisse d’un montant de 300 euros sur une durée maximum de 35 jours consécutifs. L’historique de compte montre que cette facilité a été dépassée le 22 mars 2024, sans jamais être régularisée, de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2025, soit moins de deux ans plus tard, n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, la CRCAS est recevable en sa demande en paiement à ce titre. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La CRCAS demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [A] [I] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la CRCAS communique un document daté du 15 octobre 2021 qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF, le motif de la consultation (octroi de crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, la CRCAS ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN, paginée de manière distincte des autres documents, n’est pas signée, le fichier de preuve de recueil de signature électronique ne permettant pas de distinguer précisément quels documents ont été portés à la connaissance du débiteur. Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 10 juillet 2025 s’élève à 536,66 euros. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 309,06 euros. Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 227,60 euros. Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [E] [T]). En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 4. Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, le CRCAS produit un tableau d’amortissement du prêt litigieux ainsi que les relevés de compte du compte qu’elle a clôturé, et qui a permis de régler les échéances du prêt. Cependant, elle ne produit aucun décompte propre audit crédit, permettant de connaître le montant des échéances réelles, celles mentionnées dans le tableau d’amortissement n’étant qu’indicatives et différentes du montant des prélèvements. Ce tableau ne fait par ailleurs pas apparaître les éventuels intérêts de retard facturés au débiteur, lesquels sont pourtant dus. Dans ces conditions, à défaut pour l’établissement de ménager la preuve de l’inexécution par le débiteur de manière suffisamment claire et à défaut de permettre au juge de vérifier l’absence de forclusion de la demande, il convient de débouter le CRCAS de sa demande en paiement à ce titre. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE recevable en sa demande en paiement au titre de la convention de compte no 96772009000 consentie à M. [M] [P] le 15 octobre 2021 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour les sommes restant dues au titre de la convention de compte no 96772009000 du 15 octobre 2021 ; CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 227,60 euros au titre de la convention de compte no 96772009000, sans intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 73142528016 consenti à M. [M] [P] le 08 avril 2022 ; CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00418
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