Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 25/05927
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 20 novembre 2020, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE (ci-après, la SA CEIDF) a consenti à M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] (ci-après, les époux [B]) un crédit personnel no 4403 591 354 9005 consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 490,92 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,78 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,20 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CEIDF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice du 01er décembre 2025, la SA CEIDF a fait assigner les époux [B] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – condamner solidairement les époux [B] à lui payer somme de 23 061,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à courir à compter du 13 décembre 2024, et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Subsidiairement, – prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil; – condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 23 061,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prsent jugement ; À titre infiniment plus subsidiaire, – condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 15 785,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil; En tout état de cause, – condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. À cette même audience, la SA CEIDF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Les époux [B] ne comparaissent pas ni ne sont représentés. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [B] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 20 novembre 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2025. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023. L’action ayant été engagée le 01er décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA CEIDF est recevable en sa demande. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre IV-3 « taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul en cas de défaillance ») et la SA CEIDF justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 2 272,41 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours à réception du courrier) a été transmise aux époux [B] par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 07 octobre 2024 et retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception datés du 21 mai 2025 était justifiée, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, supérieur à 15 jours. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA CEIDF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 2.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [S] [I] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA CEIDF communique deux documents qui à l’exception du logo de l’établissement de crédit, ne comportent aucune des mentions prévues à l’annexe précités. Ces documents ne sont donc pas suffisants à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur les formalités relatives à l’assurance et à sa notice l’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice. En l’espèce, alors que le contrat est assorti d’une proposition d’assurance (Assurance CNP assurances, BPCE et BPCE Vie), la notice d’information versée au débat n’est pas contresignée par les emprunteurs. Il est par ailleurs à relever que la pagination de cette notice est distincte de celle de l’offre de contrat signée électroniquement. Dès lors, il n’est pas démontré qu’elle aurait été portée à la connaissance des débiteurs. Il convient de préciser que l’avis de conseil relatif a un produit d’assurance que produit le prêteur, bien que signé électroniquement par les emprunteurs, ne se substitue pas à la notice d’information qui doit comprendre les caractéristiques essentielles de la vie du contrat et les modalités de mise en garantie des sinistres. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif. *** En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %. En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 16 415,07 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [B] (35 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (18 584,93 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ [E] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,77 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Le contrat prévoyant la solidarité des débiteurs, les époux [B] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la SA CEIDF la somme de 16 415,07 euros sans intérêts, même au taux légal. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 4403 591 354 9005 consenti à M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] le 20 novembre 2020 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 16 415,07 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE in solidum M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00724 N° RG 25/05927 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHIT S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ M. [U] [B] Mme [J] [Z] épouse [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Madame [J] [Z] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA Copie délivrée le : à : Monsieur [U] [B] + Madame [J] [Z] épouse [B] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 20 novembre 2020, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE (ci-après, la SA CEIDF) a consenti à M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] (ci-après, les époux [B]) un crédit personnel no 4403 591 354 9005 consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 490,92 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,78 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,20 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CEIDF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice du 01er décembre 2025, la SA CEIDF a fait assigner les époux [B] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – condamner solidairement les époux [B] à lui payer somme de 23 061,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à courir à compter du 13 décembre 2024, et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Subsidiairement, – prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil; – condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 23 061,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prsent jugement ; À titre infiniment plus subsidiaire, – condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 15 785,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil; En tout état de cause, – condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. À cette même audience, la SA CEIDF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Les époux [B] ne comparaissent pas ni ne sont représentés. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [B] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 20 novembre 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2025. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023. L’action ayant été engagée le 01er décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA CEIDF est recevable en sa demande. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre IV-3 « taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul en cas de défaillance ») et la SA CEIDF justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 2 272,41 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours à réception du courrier) a été transmise aux époux [B] par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 07 octobre 2024 et retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception datés du 21 mai 2025 était justifiée, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, supérieur à 15 jours. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA CEIDF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 2.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [S] [I] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA CEIDF communique deux documents qui à l’exception du logo de l’établissement de crédit, ne comportent aucune des mentions prévues à l’annexe précités. Ces documents ne sont donc pas suffisants à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur les formalités relatives à l’assurance et à sa notice l’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice. En l’espèce, alors que le contrat est assorti d’une proposition d’assurance (Assurance CNP assurances, BPCE et BPCE Vie), la notice d’information versée au débat n’est pas contresignée par les emprunteurs. Il est par ailleurs à relever que la pagination de cette notice est distincte de celle de l’offre de contrat signée électroniquement. Dès lors, il n’est pas démontré qu’elle aurait été portée à la connaissance des débiteurs. Il convient de préciser que l’avis de conseil relatif a un produit d’assurance que produit le prêteur, bien que signé électroniquement par les emprunteurs, ne se substitue pas à la notice d’information qui doit comprendre les caractéristiques essentielles de la vie du contrat et les modalités de mise en garantie des sinistres. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif. *** En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %. En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 16 415,07 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [B] (35 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (18 584,93 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ [E] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,77 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Le contrat prévoyant la solidarité des débiteurs, les époux [B] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la SA CEIDF la somme de 16 415,07 euros sans intérêts, même au taux légal. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 4403 591 354 9005 consenti à M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] le 20 novembre 2020 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 16 415,07 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE in solidum M. [U] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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