Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 26/02087
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 05 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [D] [H], un prêt personnel no 1014366153, d’un montant en principal de 25 000 euros, remboursable, après un différé de deux mois, en 66 mensualités de 443,97 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,51 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,65 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, la SA FRANFINANCE, a fait assigner M. [D] [H] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater la déchéance du terme du contrat de crédit et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; – condamner M. [D] [H] à lui payer la somme en principal de 27 707,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % l’an à compter du 05 septembre 2025 date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; – débouter M. [D] [H] de toute demande en délais de paiement ; – condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [D] [H] ne comparait pas ni n’est représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assigné à personne, M. [D] [H] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 13 mai 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 05 novembre 2024. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.2 « conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit par le Prêteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 023,73 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours à compter de la présentation) a bien été délivrée à M. [D] [H] le 26 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 05 septembre 2025 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 novembre 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [O] [W] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance et l’emprunteur a par ailleurs signé électroniquement la liasse dudit contrat comprenant une clause aux termes de laquelle il déclare notamment avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance. Cependant cette notice intégrée à la liasse, qui se distingue de la fiche de conseil en assurance ou de la fiche de cohérence du produit assurance, bien que produite, n’est ni signée ni paraphée, à la différence d’autres documents tels que la fiche de conseil en assurance ou la fiche de dialogue qui sont signées distinctement. Ainsi, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntés, soit 25 000 euros, les sommes payées pour 464,97 euros, soit un solde de 24 535,03 euros, somme que M. [D] [H] sera condamné à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [M]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,51 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. En conséquence, M. [D] [H] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 24 535,03 euros sans intérêts, même au taux légal. 4 Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 1014366153 consenti à M. [D] [H] le 05 novembre 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24 535,03 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00736 N° RG 26/02087 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN2F S.A. FRANFINANCE C/ M. [D] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guillaume MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [D] [H] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume MIGNOT Copie délivrée le : à : Monsieur [D] [H] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 05 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [D] [H], un prêt personnel no 1014366153, d’un montant en principal de 25 000 euros, remboursable, après un différé de deux mois, en 66 mensualités de 443,97 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,51 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,65 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, la SA FRANFINANCE, a fait assigner M. [D] [H] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater la déchéance du terme du contrat de crédit et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; – condamner M. [D] [H] à lui payer la somme en principal de 27 707,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % l’an à compter du 05 septembre 2025 date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; – débouter M. [D] [H] de toute demande en délais de paiement ; – condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [D] [H] ne comparait pas ni n’est représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assigné à personne, M. [D] [H] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 13 mai 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 05 novembre 2024. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.2 « conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit par le Prêteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 023,73 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours à compter de la présentation) a bien été délivrée à M. [D] [H] le 26 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 05 septembre 2025 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 novembre 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme [O] [W] né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance et l’emprunteur a par ailleurs signé électroniquement la liasse dudit contrat comprenant une clause aux termes de laquelle il déclare notamment avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance. Cependant cette notice intégrée à la liasse, qui se distingue de la fiche de conseil en assurance ou de la fiche de cohérence du produit assurance, bien que produite, n’est ni signée ni paraphée, à la différence d’autres documents tels que la fiche de conseil en assurance ou la fiche de dialogue qui sont signées distinctement. Ainsi, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntés, soit 25 000 euros, les sommes payées pour 464,97 euros, soit un solde de 24 535,03 euros, somme que M. [D] [H] sera condamné à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [M]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,51 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. En conséquence, M. [D] [H] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 24 535,03 euros sans intérêts, même au taux légal. 4 Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 1014366153 consenti à M. [D] [H] le 05 novembre 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24 535,03 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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