Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 26/00204
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 16 novembre 2022 et modifié par avenant le 07 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (ci-après la SA BNPPPF), sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [L] [N] un crédit renouvelable no 43990940332100, d’un montant maximal de 5 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable et révisable, calculé selon les utilisations et leurs montants. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Le 01er août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue au titre du contrat de prêt à la SAS EOS FRANCE et l’a notifié à Mme [L] [N] le 13 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Mme [L] [N] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 6 697,93 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 08 juillet 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts ; À titre subsidiaire, – prononcer la résolution judiciaire du contrat ; – condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 5 174,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; En tout état de cause, – condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 19 janvier 2024 et que son action n’est pas forclose. Elle s’en rapporte à prudence de justice sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts. Mme [L] [N] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien qu’assignée à étude, Mme [L] [N] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 décembre 2023. L’action ayant été engagée le 12 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SAS EOS FRANCE est recevable en sa demande. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’emprunteur » et la SAS EOS FRANCE justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 1 426,40 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (10 jours à compter de la réception) a bien été présenté à Mme [L] [N] le 11 juin 2024 et a été retourné à l’expéditeur. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SAS EOS FRANCE par courrier recommandé avec avis de réception daté du 08 juillet 2024 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SAS EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 21 octobre 2020, no 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit la liasse contractuelle relative au crédit en cause ainsi qu’une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît s’être vu remettre la FIPEN, lesquels sont signés. Cependant, la FIPEN, incluse dans cette liasse contractuelle, n’est ni signée ni paraphée et le fichier de preuve de recueil de signature électronique ne permet pas de distinguer le nombre de pages soumise à la signature de l’emprunteur ni de distinguer quels documents auraient été mis à sa connaissance. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve du respect par la banque de l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur la consultation du FICP L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme Nom Prénom né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] À laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SAS EOS FRANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 5 622,87 euros, les sommes payées pour 448,58 euros, soit un solde de 5 174,29 euros, somme que Mme [L] [N] sera condamnée à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, la banque sollicite l’application des intérêts au taux conventionnel sans en préciser le taux, étant rappelé que s’agissant d’un crédit renouvelable, il est, par définition, variable. Elle ne permet donc pas au juge d’apprécier l’effet effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, elle ne saurait prétendre à l’application des intérêts au taux légal. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [N] à payer à la banque la somme de 5 174,29 euros, sans intérêts, même au taux légal. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no 43990940332100 consenti le 16 novembre 2022 à Mme [L] [N] ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 5 174,29 euros au titre du contrat de crédit renouvelable précité, sans intérêts, même aux taux légal ; CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00726 N° RG 26/00204 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEICE Société EOS FRANCE C/ Mme [L] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : Société EOS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA Copie délivrée le : à : Madame [L] [N] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 16 novembre 2022 et modifié par avenant le 07 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (ci-après la SA BNPPPF), sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [L] [N] un crédit renouvelable no 43990940332100, d’un montant maximal de 5 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable et révisable, calculé selon les utilisations et leurs montants. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Le 01er août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue au titre du contrat de prêt à la SAS EOS FRANCE et l’a notifié à Mme [L] [N] le 13 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Mme [L] [N] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 6 697,93 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 08 juillet 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts ; À titre subsidiaire, – prononcer la résolution judiciaire du contrat ; – condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 5 174,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; En tout état de cause, – condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 19 janvier 2024 et que son action n’est pas forclose. Elle s’en rapporte à prudence de justice sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts. Mme [L] [N] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien qu’assignée à étude, Mme [L] [N] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 décembre 2023. L’action ayant été engagée le 12 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SAS EOS FRANCE est recevable en sa demande. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’emprunteur » et la SAS EOS FRANCE justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 1 426,40 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (10 jours à compter de la réception) a bien été présenté à Mme [L] [N] le 11 juin 2024 et a été retourné à l’expéditeur. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SAS EOS FRANCE par courrier recommandé avec avis de réception daté du 08 juillet 2024 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SAS EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 21 octobre 2020, no 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit la liasse contractuelle relative au crédit en cause ainsi qu’une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît s’être vu remettre la FIPEN, lesquels sont signés. Cependant, la FIPEN, incluse dans cette liasse contractuelle, n’est ni signée ni paraphée et le fichier de preuve de recueil de signature électronique ne permet pas de distinguer le nombre de pages soumise à la signature de l’emprunteur ni de distinguer quels documents auraient été mis à sa connaissance. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve du respect par la banque de l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur la consultation du FICP L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement) L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme Nom Prénom né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] À laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SAS EOS FRANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 5 622,87 euros, les sommes payées pour 448,58 euros, soit un solde de 5 174,29 euros, somme que Mme [L] [N] sera condamnée à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, la banque sollicite l’application des intérêts au taux conventionnel sans en préciser le taux, étant rappelé que s’agissant d’un crédit renouvelable, il est, par définition, variable. Elle ne permet donc pas au juge d’apprécier l’effet effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, elle ne saurait prétendre à l’application des intérêts au taux légal. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [N] à payer à la banque la somme de 5 174,29 euros, sans intérêts, même au taux légal. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no 43990940332100 consenti le 16 novembre 2022 à Mme [L] [N] ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 5 174,29 euros au titre du contrat de crédit renouvelable précité, sans intérêts, même aux taux légal ; CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00407
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:22:53.575Z.