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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 26/00407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée par voie de signature électronique le 28 février 2023, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [E] [G] un crédit renouvelable no 30087 33803 00021416203 d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros, utilisable par fractions, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon la nature des utilisations, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.

Le 08 mars 2023, dans le cadre de ce crédit, une somme de 10 000 euros a été débloquée dans le cadre d’une « utilisation no 1 », remboursable en 60 mensualités au tout contractuel de 5,45 % l’an.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [E] [G] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 9 430,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur le capital compris dans cette somme, soit 8 409,28 euros, et ce à compter du 23 septembre 2024, date de l’arrêté de compte au titre du déblocage no 1 ;
– condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

À cette même audience, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, indiquant que le premier incident de paiement est intervenu le 05 mars 2024 et que son action n’est pas forclose.

M. [E] [G], comparant en personne, reconnaît. Il indique par ailleurs avoir déposé un dossier de surendettement mais ne pas encore avoir reçu de décision sur la recevabilité de son dossier. Il précise ne pas formuler de demande de délais de paiement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 28 février 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026.

2. Sur la demande en paiement

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

2.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 mars 2024.

L’action ayant été engagée le 15 janvier 2026 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.

Par conséquent, la SA BANQUE CIC EST est recevable en sa demande.

2.2. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).




En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « exigibilité anticipée ») et une mise en demeure de payer la somme de 796,51 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (pour le 23 juillet 2024 au plus tard) a été distribuée à M. [E] [G] le 25 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté 26 juillet 2024 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances.

2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA BANQUE CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.


2.3.1. Sur la consultation du FICP

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [O] [X] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
À laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX

L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BANQUE CIC EST communique, un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé.

Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

2.3.2. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice

L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 03 mars 2022, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).

En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance et l’emprunteur a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle il déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance.

Cependant cette notice, paginée séparément, qui se distingue de la fiche de conseil en assurance ou de la fiche de cohérence du produit assurance, bien que produite, n’est ni signée ni paraphée, à la différence d’autres documents tels l’offre de prêt, la fiche de conseil en assurance ou la fiche de dialogue qui sont signés distinctement, et alors que pour le contrat signé électroniquement, le fichier de preuve ne permet pas de déterminer si ce document a été soumis séparément à la signature de l’emprunteur.

Ainsi, la SA BANQUE CIC EST, ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.

***

En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.

2.4. Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 10 000 euros, les sommes payées pour 2 165,71 euros, soit un solde de 7 834,29 euros, somme que M. [E] [G] sera condamné payer.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [P]).

En l’espèce, le prêteur sollicite les intérêts au taux contractuel de 5,45 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7 834,29 euros sans intérêts, même au taux légal.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no 30087 33803 00021416203 consenti à M. [E] [G] le 28 février 2023 ;

CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7 834,29 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00728
N° RG 26/00407 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIXA

S.A. LA BANQUE CIC EST

C/
M. [E] [G]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 juillet 2026




DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine



DÉBATS :

Audience publique du : 13 mai 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN



Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [G]






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée par voie de signature électronique le 28 février 2023, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [E] [G] un crédit renouvelable no 30087 33803 00021416203 d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros, utilisable par fractions, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon la nature des utilisations, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.

Le 08 mars 2023, dans le cadre de ce crédit, une somme de 10 000 euros a été débloquée dans le cadre d’une « utilisation no 1 », remboursable en 60 mensualités au tout contractuel de 5,45 % l’an.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [E] [G] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 9 430,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur le capital compris dans cette somme, soit 8 409,28 euros, et ce à compter du 23 septembre 2024, date de l’arrêté de compte au titre du déblocage no 1 ;
– condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

À cette même audience, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, indiquant que le premier incident de paiement est intervenu le 05 mars 2024 et que son action n’est pas forclose.

M. [E] [G], comparant en personne, reconnaît. Il indique par ailleurs avoir déposé un dossier de surendettement mais ne pas encore avoir reçu de décision sur la recevabilité de son dossier. Il précise ne pas formuler de demande de délais de paiement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 28 février 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026.

2. Sur la demande en paiement

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

2.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 mars 2024.

L’action ayant été engagée le 15 janvier 2026 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.

Par conséquent, la SA BANQUE CIC EST est recevable en sa demande.

2.2. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).




En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « exigibilité anticipée ») et une mise en demeure de payer la somme de 796,51 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (pour le 23 juillet 2024 au plus tard) a été distribuée à M. [E] [G] le 25 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté 26 juillet 2024 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances.

2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA BANQUE CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.


2.3.1. Sur la consultation du FICP

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [O] [X] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
À laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX

L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BANQUE CIC EST communique, un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé.

Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

2.3.2. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice

L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 03 mars 2022, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).

En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance et l’emprunteur a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle il déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance.

Cependant cette notice, paginée séparément, qui se distingue de la fiche de conseil en assurance ou de la fiche de cohérence du produit assurance, bien que produite, n’est ni signée ni paraphée, à la différence d’autres documents tels l’offre de prêt, la fiche de conseil en assurance ou la fiche de dialogue qui sont signés distinctement, et alors que pour le contrat signé électroniquement, le fichier de preuve ne permet pas de déterminer si ce document a été soumis séparément à la signature de l’emprunteur.

Ainsi, la SA BANQUE CIC EST, ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.

***

En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.

2.4. Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 10 000 euros, les sommes payées pour 2 165,71 euros, soit un solde de 7 834,29 euros, somme que M. [E] [G] sera condamné payer.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [P]).

En l’espèce, le prêteur sollicite les intérêts au taux contractuel de 5,45 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7 834,29 euros sans intérêts, même au taux légal.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no 30087 33803 00021416203 consenti à M. [E] [G] le 28 février 2023 ;

CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7 834,29 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de commerce R123-237, code de procedure civile R632-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:23:17.622Z.