Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 août 2026, n° 25/00487
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son activité d’orthophoniste, Mme [Q] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des lots de factures en dégradé, pour lesquelles elle n’a pas adressé les pièces justificatives afférentes. Par deux notifications du 14 février 2025, la caisse a donc sollicité le remboursement des factures indument payées pour un montant de 108,60€ et de 237,25€. Par deux recours du 14 avril 2025, Mme [Q] [E] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui par décisions du 12 juin 2025 a rejeté ses demandes. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi de deux recours réceptionnés le 21 août 2025. Le premier recours portant sur l’indu de 108,60€ a été enregistré sous le numéro 25/00487 et le second, portant sur l’indu de 237,25€ a été enregistré sous le numéro 25/00488. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. En cette circonstance, par observations orales, Mme [Q] [E] maintient sa demande d’annulation des indus. Elle expose pour l’essentiel exercer la profession d’orthophoniste sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2] et avoir bloqué sa carte professionnelle en fin d’année 2024, en sorte qu’elle a dû facturer 26 dossiers en lot dégradé. Elle soutient avoir envoyé à la caisse, pour l’ensemble des dossiers concernés, l’intégralité des pièces nécessaires au remboursement à savoir, une copie de la prescription, le bordereau et le formulaire CERFA. La requérante conteste ainsi ne pas avoir transmis ces éléments pour les deux dossiers litigieux et indique avoir malgré tout réadressé à la caisse les pièces justificatives, à l’exception du formulaire CERFA, pensant qu’elle n’était pas en droit de le faire. Mme [Q] [E] indique produire une attestation des deux patients confirmant qu’ils avaient bien signé ce formulaire CERFA. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de : - confirmer la notification de payer émise par la caisse en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant de 108,60€ au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner Mme [E] [Q] au remboursement de la somme de 108,60€ à la caisse ; - confirmer la notification de payer émise par la caisse en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant de 237,25€ au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner Mme [E] [Q] au remboursement de la somme de 237,25€ à la caisse ; - débouter en conséquence, Mme [E] [Q] de l’intégralité de ses demandes. Par observations orales, la caisse précise que les pièces justificatives doivent être transmises par les professionnels de santé à la caisse dans un délai de 8 jours, mais qu’ils disposent d’un délai de 2 mois pour régulariser leur situation en cas de pièces manquantes. Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 19 août 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la jonction des recours Au vu de la nature des litiges, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice, la jonction des recours 25/00487 et 25/00488 sera ordonnée, sous le numéro le plus ancien. Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article R.161-47 du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. 2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ; b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : 1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ; 2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ; 3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. III.-En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. L’article L.161-33 du code de la sécurité sociale précise en outre que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d'identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de ce moyen d'identification sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il résulte enfin des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est en l’espèce constant que Mme [Q] [E] a adressé, dans le cadre de son activité, des lots facturés en dégradé concernant plusieurs de ses patients. Constatant que Mme [Q] [E] n’avait pas transmis dans le délai imparti les feuilles de soins afférentes aux facturations adressées pour deux de ses patients, la caisse lui a adressé deux notifications de payer faisant mention de la possibilité de transmettre les pièces justificatives dans un délai de deux mois. La caisse précise dans le cadre de ses écritures que le département gestion et remboursement des soins de ville a, en vain, essayé de contacter la requérante en date du 16 avril 2024 afin de l’inviter à produire les éléments manquants ; ce qui n’est pas contesté par cette dernière, qui produit elle-même son relevé d’appel téléphonique venant confirmer les déclarations de la caisse. Dans le cadre de son recours porté devant la CRA, Mme [Q] [E] a produit, pour chacun des dossiers litigieux, la demande d’accord préalable ainsi que la prescription médicale, sans toutefois produire la feuille de soins correspondante. Il résulte des pièces de la procédure que Mme [Q] [E] ne produit pas davantage devant le tribunal les feuilles de soins litigieuses, alors qu’il s’agit d’une condition substantielle au remboursement des actes réalisés. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de l’intéressée, l’absence de production de ces documents n’a pas permis à la caisse de procéder aux vérifications nécessaires quant à la réalité, à la régularité et à la conformité des remboursements des actes facturés. De la même manière, le tribunal ne dispose pas des éléments indispensables à l’exercice de son contrôle sur le bien-fondé des sommes versées. Dès lors, en l’absence des justificatifs requis, la caisse était fondée à notifier les indus litigieux, lesquels apparaissent dès lors justifiés. Dans ces conditions, Mme [Q] [E] doit être condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les sommes de 108,60€ et de 237,25€, correspondant aux factures indument payées. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 19 août 2026 et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des recours 25/00487 et 25/00488, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien ; Déboute Mme [Q] [E] de ses demandes tendant à l’annulation des indus notifiés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 14 février 2025 ; Condamne Mme [Q] [E] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les sommes de 108,60€ (cent huit euros et soixante centimes) et de 237,25€ (deux cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) ; Condamne Mme [Q] [E] aux dépens ; Précise que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 25/00487 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTN N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTO (jonction) N°MINUTE : 26/426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00487 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTN N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTO (jonction) N°MINUTE : 26/426 Le dix neuf juin deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [J] [Y], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [Q] [E], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante D'une part, Et : [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son activité d’orthophoniste, Mme [Q] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des lots de factures en dégradé, pour lesquelles elle n’a pas adressé les pièces justificatives afférentes. Par deux notifications du 14 février 2025, la caisse a donc sollicité le remboursement des factures indument payées pour un montant de 108,60€ et de 237,25€. Par deux recours du 14 avril 2025, Mme [Q] [E] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui par décisions du 12 juin 2025 a rejeté ses demandes. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi de deux recours réceptionnés le 21 août 2025. Le premier recours portant sur l’indu de 108,60€ a été enregistré sous le numéro 25/00487 et le second, portant sur l’indu de 237,25€ a été enregistré sous le numéro 25/00488. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. En cette circonstance, par observations orales, Mme [Q] [E] maintient sa demande d’annulation des indus. Elle expose pour l’essentiel exercer la profession d’orthophoniste sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2] et avoir bloqué sa carte professionnelle en fin d’année 2024, en sorte qu’elle a dû facturer 26 dossiers en lot dégradé. Elle soutient avoir envoyé à la caisse, pour l’ensemble des dossiers concernés, l’intégralité des pièces nécessaires au remboursement à savoir, une copie de la prescription, le bordereau et le formulaire CERFA. La requérante conteste ainsi ne pas avoir transmis ces éléments pour les deux dossiers litigieux et indique avoir malgré tout réadressé à la caisse les pièces justificatives, à l’exception du formulaire CERFA, pensant qu’elle n’était pas en droit de le faire. Mme [Q] [E] indique produire une attestation des deux patients confirmant qu’ils avaient bien signé ce formulaire CERFA. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de : - confirmer la notification de payer émise par la caisse en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant de 108,60€ au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner Mme [E] [Q] au remboursement de la somme de 108,60€ à la caisse ; - confirmer la notification de payer émise par la caisse en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant de 237,25€ au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner Mme [E] [Q] au remboursement de la somme de 237,25€ à la caisse ; - débouter en conséquence, Mme [E] [Q] de l’intégralité de ses demandes. Par observations orales, la caisse précise que les pièces justificatives doivent être transmises par les professionnels de santé à la caisse dans un délai de 8 jours, mais qu’ils disposent d’un délai de 2 mois pour régulariser leur situation en cas de pièces manquantes. Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 19 août 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la jonction des recours Au vu de la nature des litiges, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice, la jonction des recours 25/00487 et 25/00488 sera ordonnée, sous le numéro le plus ancien. Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article R.161-47 du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. 2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ; b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : 1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ; 2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ; 3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. III.-En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. L’article L.161-33 du code de la sécurité sociale précise en outre que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d'identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de ce moyen d'identification sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il résulte enfin des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est en l’espèce constant que Mme [Q] [E] a adressé, dans le cadre de son activité, des lots facturés en dégradé concernant plusieurs de ses patients. Constatant que Mme [Q] [E] n’avait pas transmis dans le délai imparti les feuilles de soins afférentes aux facturations adressées pour deux de ses patients, la caisse lui a adressé deux notifications de payer faisant mention de la possibilité de transmettre les pièces justificatives dans un délai de deux mois. La caisse précise dans le cadre de ses écritures que le département gestion et remboursement des soins de ville a, en vain, essayé de contacter la requérante en date du 16 avril 2024 afin de l’inviter à produire les éléments manquants ; ce qui n’est pas contesté par cette dernière, qui produit elle-même son relevé d’appel téléphonique venant confirmer les déclarations de la caisse. Dans le cadre de son recours porté devant la CRA, Mme [Q] [E] a produit, pour chacun des dossiers litigieux, la demande d’accord préalable ainsi que la prescription médicale, sans toutefois produire la feuille de soins correspondante. Il résulte des pièces de la procédure que Mme [Q] [E] ne produit pas davantage devant le tribunal les feuilles de soins litigieuses, alors qu’il s’agit d’une condition substantielle au remboursement des actes réalisés. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de l’intéressée, l’absence de production de ces documents n’a pas permis à la caisse de procéder aux vérifications nécessaires quant à la réalité, à la régularité et à la conformité des remboursements des actes facturés. De la même manière, le tribunal ne dispose pas des éléments indispensables à l’exercice de son contrôle sur le bien-fondé des sommes versées. Dès lors, en l’absence des justificatifs requis, la caisse était fondée à notifier les indus litigieux, lesquels apparaissent dès lors justifiés. Dans ces conditions, Mme [Q] [E] doit être condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les sommes de 108,60€ et de 237,25€, correspondant aux factures indument payées. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 19 août 2026 et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des recours 25/00487 et 25/00488, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien ; Déboute Mme [Q] [E] de ses demandes tendant à l’annulation des indus notifiés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 14 février 2025 ; Condamne Mme [Q] [E] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les sommes de 108,60€ (cent huit euros et soixante centimes) et de 237,25€ (deux cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) ; Condamne Mme [Q] [E] aux dépens ; Précise que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 25/00487 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTN N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTO (jonction) N°MINUTE : 26/426
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R161-47, code de la securite sociale L161-33, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00149
en commun : code de la securite sociale R161-47, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale L133-4
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00324
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00231
en commun : code de la securite sociale R161-47, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale L133-4
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 22/00120
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- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00215
en commun : code de la securite sociale R161-47, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale L133-4
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00363
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00424
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- 26 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00090
en commun : code de la securite sociale R161-47, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale L133-4
Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:50:13.194Z.