Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 18 juin 2026, n° 26/00205
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mise en relation par la Mairie de LA BAULE dans le cadre de l’opération « un saisonnier baulois, je l’accueille chez moi », Mme [Y] [H], propriétaire d’une maison située 1 avenue d’Andromède 44500 LA BAULE a conclu avec la SARL [G] « LA VILLA », exerçant l’activité de restaurant, Mme [D] [E] épouse [G], et M. [O] [G] un contrat de location meublé (bail mobilité) prenant effet le 01/07/2024, pour l’occupation de deux chambres d’environ 12 m² chacune, avec usage d’une salle d’eau - WC et de la cuisine équipée, plus une place de parking pour le compte de deux employées saisonnières. Le loyer mensuel était de 600,00 euros charges comprises. Ledit contrat était conclu pour une durée de 2 mois jusqu’au 31/08/2024. Une quittance de loyer a été établie le 09/07/2024 d’un montant de 600,00 euros pour la période du 01/07/2024 au 31/07/2024. Les occupantes ont quitté les lieux en cours de bail. Par courrier recommandé en date du 08/08/2024, dont il a été accusé réception le 10/08/2024, Mme [Y] [H] a mis en demeure la locataire d’établir un état des lieux de sortie en raison des dégradations constatées du fait de l’occupation du logement dans des pièces non autorisées et malgré l’interdiction d’héberger un animal. Par ce même courrier, elle demandait le paiement du loyer d’août 2024. En vain. Par requête en date du 05/01/2026, enregistrée au greffe le 07/01/2026, Mme [Y] [H] demande au greffe du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer la SARL [G] « LA VILLA », Mme [D] [E] épouse [G] et M. [O] [G] devant le conciliateur de justice et de les condamner au paiement de la somme de 2.488,43 euros à titre principal correspondant au loyer impayé de 600,00 euros et aux frais de remise en état du logement. Elle demande également l’allocation de la somme de la somme de 304,99 euros à titre de dommages et intérêts correspondant pour 220,64 euros aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25/08/2024 et pour 84,35 euros aux frais de constitution de dossier. Par lettre recommandée en date du 02/02/2026 dont la SARL [G] « LA VILLA », Mme [D] [E] épouse [G] et M.[O] [G] ont accusé réception le 04/02/2026, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05/03/2026 à 9H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 02/04/2026 à 9H00. Le 05/03/2026, un procès-verbal de non conciliation e a été établi. La SARL [G] « LA VILLA » a été mise en redressement judiciaire (parution au BODACC en date du 14/11/2025 ). Par courrier recommandé en date du 05/03/2026, le greffe a avisé la SELARL SAJ ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [W] ET ASSOCIES ès-qualité de mandataire judiciaire, de la tenue de l’audience le 02/04/2026 à 9H00. Appelée à l’audience du 02/04/2026, l’affaire a fait l’objet d’un report au 07/02/2026 pour permettre à Mme [Y] [H] de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL [G]. Par courrier recommandé en date du 02/04/2026, Mme [Y] [H] a déclaré sa créance auprès de la SELARL [W]. Par courrier en date du 07/04/2026, la SELARL [W] a informé Mme [Y] [H] de l’expiration du délai de déclaration et l’a invitée à déposer une demande de relevé de forclusion auprès du Juge commissaire du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE. Par courrier recommandé en date du 20/04/2026, Mme [Y] [H] a adressé une requête au juge commissaire en relevé de forclusion. L’affaire a été retenue devant la présente juridiction à l’audience du 07/05/2026. A cette audience, Mme [Y] [H] comparaissant en personne, expose que les occupantes sont parties en cours de bail sans préavis ; qu’il reste dû un arriéré de loyer pour août 2024 de 600,00 € ; que par ailleurs, elle a constaté de multiples dégradations outre un état de saleté des pièces louées; que les occupantes n’avaient pas la jouissance de l’intégralité du logement et du mobilier le garnissant ; que malgré l’interdiction expresse, elles ont fait entrer leur chat qui a dégradé le canapé. Elle indique que malgré mise en demeure, la locataire ne s’est pas déplacée pour réaliser l’état des lieux de sortie. Mme [D] [E] épouse [G] n’est ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune excuse. La SARL [G] « LA VILLA » sous administration judiciaire de la SELARL SAJ n’est pas représentée. M. [O] [G] comparaissant en personne, soutient qu’il n’a pas été fait d’état des lieux et il conteste les dégradations invoquées au motif qu’il ne connaît pas l’état de vétusté du logement. Il fait valoir que la propriétaire était autoritaire avec ses deux employées saisonnières et que suite à une nouvelle altercation, elles ont dû dormir dans leur voiture. Il remet une attestation établie ses employées. Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort. Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’absence des défendeurs Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la pièce produite par M.[G] Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Aux termes de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. A l’issue des ses explications orales, M. [G] remet au Tribunal un document non daté, non signé, non accompagné de la pièce d’identité de son auteur et qu’il ne justifie pas avoir communiqué à son adversaire. A l’issue des débats, Mme [Y] [H] conteste en avoir eu connaissance. Par conséquent, ce document sera écarté des débats. Sur la demande de paiement de l’arriéré de loyer et l’indemnisation des dégradations Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette. Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux. Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. S’agissant de l’arriéré de loyer, il est établi que les occupantes sont parties avant la fin de la période convenue, le contrat de location stipulant une location jusqu’au 31/08/2024. Le bail prévoit que le locataire peut mettre fin au bail à tout moment sous réserve de donner congé au bailleur en respectant un préavis d’un mois. Il n’est justifié d’aucun préavis. La SARL [G] « LA VILLA », Mme [D] [E] épouse [G] et M. [O] [G] ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle de la part de la propriétaire empêchant l’exécution du contrat. Par conséquent, le loyer pour le mois d’août 2024 est dû. S’agissant des réparations locatives, Mme [Y] [H] demande réparation de son préjudice pour les meubles cassés ou abîmés, linge non restitué, et les frais de nettoyage du logement. Aux termes de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Aux termes de l’article 1732 du code civil, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Il résulte de la confrontation des pièces versées aux débats, que les états des lieux d’entrée et de sortie n’ont pas été réalisés du fait même du locataire ; celui-ci préalablement à la signature du contrat ne s’est pas déplacé pour visiter les lieux et les conditions du logement, se contentant de donner son accord par retour de SMS le 13 juin 2024 en indiquant « merci pour les photos, c’est très bien ». L’ensemble des pièces versées aux débats démontrent que les pièces et mobiliers mis en location étaient en bon état et que des travaux de rénovation avaient récemment été effectuées par la propriétaire en avril 2024 et juin 2024 selon factures produites. Aux termes de l’article IX du contrat intitulé OBLIGATIONS DES PARTIES, le locataire est tenu : - d’user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, et de respecter le cas échéant le règlement de copropriété et le règlement intérieur de l’immeuble. - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations,ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeur. Il résulte du SMS de Mme [C] [S] en date du 22 juillet 2024 à 23H11 adressé à la propriétaire que « suite à l’échange compliqué avec [X] il était préférable que nous partions. Je m’excuse encore, je ne souhaitais pas que la fin de notre séjour chez vous se termine ainsi. Par ailleurs, j’ai retrouvé dans notre sac à linge sale une serviette rose qui vous revient ainsi qu’une autre serviette que [X] a retrouvé dans ses affaires ? Étant donné que ce sont vos affaires, voulez vous que je passe vous les apporter ? » Mme [Y] [H] produit les pièces suivantes : - les captures d’écran de téléphone portable en date du 05/07/2024 avec les échanges de SMS entre Mme [Y] [H] et [X] [M] - les photographies annexées au courrier recommandé en date du 08/08/2024 - le courrier de Mme [P], adjointe administrative au Service du Commerce de la Mairie de La Baule relatant sa rencontre avec les deux employées. Il découle de ces pièces que malgré désaccord de la propriétaire, les occupantes ont introduit un chat, à l’origine des griffures endommageant la mousse du canapé du salon, pièce dont elles n’avaient pas la jouissance selon le contrat de location. Mme [P] écrit notamment : « Mme [M] lorsque j’évoque très vaguement de possibles dégradations dans le logement me fait part naturellement d’un canapé abîmé par un chat qui n’aurait été là qu’un court temps et dit avoir proposé de remplacer le canapé dégradé à l’hébergeuse. » L’ensemble des photographies, courriers, échanges de SMS établit que dans la période d’occupation du logement, des dégradations ont été commises par les deux employées. Malgré demande expresse de la propriétaire par courrier recommandé, le locataire ne s’est pas déplacé pour faire les constatations. Mme [Y] [H] justifie de l’achat d’un drap de bain et d’une poêle pour 38,98 euros ; de l’achat d’un canapé pour le prix de 600,00 euros le 29 mars 2025, la facture de fourniture matériel de peinture en date du 27/05/2025 pour 125,67 euros ; il est justifié des frais de photocopie pour 84,35 euros. Il est également justifié de l’état neuf de l’évier inox posé le 26/04/2024 et rayé. Le compte est le suivant : loyer août 2024 : 600,00 euros remplacement drap de bain et poêle : 38,98€ fourniture peinture et matériel mur chambre : 125,67 € pressing deux couettes : 100,00 € pressing deux housses de chaises : 23,40€ évier inox fourniture : 120,78€ pose évier inox : 176,00 € canapé détérioré : 600,00€ frais de constitution de dossier: 84,35€ Total : 1.869,18 € Pour le surplus des demandes, Mme [Y] [H] n’en justifie pas en l’absence de factures ou devis, ou n’établit pas de manière certaine leur lien direct avec l’occupation du logement. En raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [G], les demandes ne peuvent plus tendre à une condamnation au paiement mais uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif de la procédure collective, conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce. La créance étant justifiée dans son principe et dans son montant à la somme de 1.869,18 €, il convient de la fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [G]. Sur les dépens Les dépens qui comprendront les frais postaux et les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ÉCARTE des débats le document non daté non signé produit par M.[O] [G]. FIXE la créance de Mme [Y] [H] à la somme de 1.869,18 € au passif de la SARL [G] « LA VILLA » au titre de l’arriéré de loyer et des réparations locatives. DIT que cette créance sera portée au passif de la procédure collective ouverte par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE du 29/10/2025. REJETTE le surplus des demandes. DIT que les dépens comprenant les frais postaux et les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX N° RG 26/00205 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZIU Minute : 26 / 279 JUGEMENT DU 18 Juin 2026 AFFAIRE : [Y] [H] C/ [D] [E] épouse [G], [O] [G], S.A.R.L. [G] “LA VILLA”, sous administration judiciaire de la SELARL SAJ, en la personne de Me [K] [V] sis 24 boulevard Victor Hugo 44600 SAINT-NAZAIRE, S.E.L.A.R.L. [I] [W] ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire Copies certifiées conformes Mme [Y] [H] Mme [D] [E] épouse [G] M. [O] [G] SELARL SAJ, S.E.L.A.R.L. [I] [W] ET ASSOCIES Copie exécutoire Mme [Y] [H] délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Madame [Y] [H], demeurant 45 avenue Victor Hugo - 92140 CLAMART comparant en personne __________________________________________________________ DEFENDEURS : Madame [D] [E] épouse [G], demeurant 18 avenue du général de Gaulle 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC non comparant, ni représentée Monsieur [O] [G], demeurant 18 avenue du général de Gaulle 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC comparant en personne S.A.R.L. [G] “LA VILLA”, sous administration judiciaire de la SELARL SAJ, en la personne de Me [K] [V] sis 24 boulevard Victor Hugo - 44600 SAINT-NAZAIRE sis 18 avenue du général de Gaulle - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC Mandataire : Me [K] [V] (Administrateur judiciaire) non comparant, ni représentée S.E.L.A.R.L. [I] [W] ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire sis “Le Constens” - Boulevard du Docteur Chevrel - CS 30105 - 44502 LA BAULE CEDEX non comparant, ni représentée __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Laurence LEVESQUE GREFFIER : Sandrine LAINE DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT RG 26/00205 EXPOSE DU LITIGE Mise en relation par la Mairie de LA BAULE dans le cadre de l’opération « un saisonnier baulois, je l’accueille chez moi », Mme [Y] [H], propriétaire d’une maison située 1 avenue d’Andromède 44500 LA BAULE a conclu avec la SARL [G] « LA VILLA », exerçant l’activité de restaurant, Mme [D] [E] épouse [G], et M. [O] [G] un contrat de location meublé (bail mobilité) prenant effet le 01/07/2024, pour l’occupation de deux chambres d’environ 12 m² chacune, avec usage d’une salle d’eau - WC et de la cuisine équipée, plus une place de parking pour le compte de deux employées saisonnières. Le loyer mensuel était de 600,00 euros charges comprises. Ledit contrat était conclu pour une durée de 2 mois jusqu’au 31/08/2024. Une quittance de loyer a été établie le 09/07/2024 d’un montant de 600,00 euros pour la période du 01/07/2024 au 31/07/2024. Les occupantes ont quitté les lieux en cours de bail. Par courrier recommandé en date du 08/08/2024, dont il a été accusé réception le 10/08/2024, Mme [Y] [H] a mis en demeure la locataire d’établir un état des lieux de sortie en raison des dégradations constatées du fait de l’occupation du logement dans des pièces non autorisées et malgré l’interdiction d’héberger un animal. Par ce même courrier, elle demandait le paiement du loyer d’août 2024. En vain. Par requête en date du 05/01/2026, enregistrée au greffe le 07/01/2026, Mme [Y] [H] demande au greffe du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer la SARL [G] « LA VILLA », Mme [D] [E] épouse [G] et M. [O] [G] devant le conciliateur de justice et de les condamner au paiement de la somme de 2.488,43 euros à titre principal correspondant au loyer impayé de 600,00 euros et aux frais de remise en état du logement. Elle demande également l’allocation de la somme de la somme de 304,99 euros à titre de dommages et intérêts correspondant pour 220,64 euros aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25/08/2024 et pour 84,35 euros aux frais de constitution de dossier. Par lettre recommandée en date du 02/02/2026 dont la SARL [G] « LA VILLA », Mme [D] [E] épouse [G] et M.[O] [G] ont accusé réception le 04/02/2026, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05/03/2026 à 9H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 02/04/2026 à 9H00. Le 05/03/2026, un procès-verbal de non conciliation e a été établi. La SARL [G] « LA VILLA » a été mise en redressement judiciaire (parution au BODACC en date du 14/11/2025 ). Par courrier recommandé en date du 05/03/2026, le greffe a avisé la SELARL SAJ ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [W] ET ASSOCIES ès-qualité de mandataire judiciaire, de la tenue de l’audience le 02/04/2026 à 9H00. Appelée à l’audience du 02/04/2026, l’affaire a fait l’objet d’un report au 07/02/2026 pour permettre à Mme [Y] [H] de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL [G]. Par courrier recommandé en date du 02/04/2026, Mme [Y] [H] a déclaré sa créance auprès de la SELARL [W]. Par courrier en date du 07/04/2026, la SELARL [W] a informé Mme [Y] [H] de l’expiration du délai de déclaration et l’a invitée à déposer une demande de relevé de forclusion auprès du Juge commissaire du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE. Par courrier recommandé en date du 20/04/2026, Mme [Y] [H] a adressé une requête au juge commissaire en relevé de forclusion. L’affaire a été retenue devant la présente juridiction à l’audience du 07/05/2026. A cette audience, Mme [Y] [H] comparaissant en personne, expose que les occupantes sont parties en cours de bail sans préavis ; qu’il reste dû un arriéré de loyer pour août 2024 de 600,00 € ; que par ailleurs, elle a constaté de multiples dégradations outre un état de saleté des pièces louées; que les occupantes n’avaient pas la jouissance de l’intégralité du logement et du mobilier le garnissant ; que malgré l’interdiction expresse, elles ont fait entrer leur chat qui a dégradé le canapé. Elle indique que malgré mise en demeure, la locataire ne s’est pas déplacée pour réaliser l’état des lieux de sortie. Mme [D] [E] épouse [G] n’est ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune excuse. La SARL [G] « LA VILLA » sous administration judiciaire de la SELARL SAJ n’est pas représentée. M. [O] [G] comparaissant en personne, soutient qu’il n’a pas été fait d’état des lieux et il conteste les dégradations invoquées au motif qu’il ne connaît pas l’état de vétusté du logement. Il fait valoir que la propriétaire était autoritaire avec ses deux employées saisonnières et que suite à une nouvelle altercation, elles ont dû dormir dans leur voiture. Il remet une attestation établie ses employées. Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort. Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’absence des défendeurs Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la pièce produite par M.[G] Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Aux termes de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. A l’issue des ses explications orales, M. [G] remet au Tribunal un document non daté, non signé, non accompagné de la pièce d’identité de son auteur et qu’il ne justifie pas avoir communiqué à son adversaire. A l’issue des débats, Mme [Y] [H] conteste en avoir eu connaissance. Par conséquent, ce document sera écarté des débats. Sur la demande de paiement de l’arriéré de loyer et l’indemnisation des dégradations Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette. Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux. Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. S’agissant de l’arriéré de loyer, il est établi que les occupantes sont parties avant la fin de la période convenue, le contrat de location stipulant une location jusqu’au 31/08/2024. Le bail prévoit que le locataire peut mettre fin au bail à tout moment sous réserve de donner congé au bailleur en respectant un préavis d’un mois. Il n’est justifié d’aucun préavis. La SARL [G] « LA VILLA », Mme [D] [E] épouse [G] et M. [O] [G] ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle de la part de la propriétaire empêchant l’exécution du contrat. Par conséquent, le loyer pour le mois d’août 2024 est dû. S’agissant des réparations locatives, Mme [Y] [H] demande réparation de son préjudice pour les meubles cassés ou abîmés, linge non restitué, et les frais de nettoyage du logement. Aux termes de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Aux termes de l’article 1732 du code civil, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Il résulte de la confrontation des pièces versées aux débats, que les états des lieux d’entrée et de sortie n’ont pas été réalisés du fait même du locataire ; celui-ci préalablement à la signature du contrat ne s’est pas déplacé pour visiter les lieux et les conditions du logement, se contentant de donner son accord par retour de SMS le 13 juin 2024 en indiquant « merci pour les photos, c’est très bien ». L’ensemble des pièces versées aux débats démontrent que les pièces et mobiliers mis en location étaient en bon état et que des travaux de rénovation avaient récemment été effectuées par la propriétaire en avril 2024 et juin 2024 selon factures produites. Aux termes de l’article IX du contrat intitulé OBLIGATIONS DES PARTIES, le locataire est tenu : - d’user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, et de respecter le cas échéant le règlement de copropriété et le règlement intérieur de l’immeuble. - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations,ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeur. Il résulte du SMS de Mme [C] [S] en date du 22 juillet 2024 à 23H11 adressé à la propriétaire que « suite à l’échange compliqué avec [X] il était préférable que nous partions. Je m’excuse encore, je ne souhaitais pas que la fin de notre séjour chez vous se termine ainsi. Par ailleurs, j’ai retrouvé dans notre sac à linge sale une serviette rose qui vous revient ainsi qu’une autre serviette que [X] a retrouvé dans ses affaires ? Étant donné que ce sont vos affaires, voulez vous que je passe vous les apporter ? » Mme [Y] [H] produit les pièces suivantes : - les captures d’écran de téléphone portable en date du 05/07/2024 avec les échanges de SMS entre Mme [Y] [H] et [X] [M] - les photographies annexées au courrier recommandé en date du 08/08/2024 - le courrier de Mme [P], adjointe administrative au Service du Commerce de la Mairie de La Baule relatant sa rencontre avec les deux employées. Il découle de ces pièces que malgré désaccord de la propriétaire, les occupantes ont introduit un chat, à l’origine des griffures endommageant la mousse du canapé du salon, pièce dont elles n’avaient pas la jouissance selon le contrat de location. Mme [P] écrit notamment : « Mme [M] lorsque j’évoque très vaguement de possibles dégradations dans le logement me fait part naturellement d’un canapé abîmé par un chat qui n’aurait été là qu’un court temps et dit avoir proposé de remplacer le canapé dégradé à l’hébergeuse. » L’ensemble des photographies, courriers, échanges de SMS établit que dans la période d’occupation du logement, des dégradations ont été commises par les deux employées. Malgré demande expresse de la propriétaire par courrier recommandé, le locataire ne s’est pas déplacé pour faire les constatations. Mme [Y] [H] justifie de l’achat d’un drap de bain et d’une poêle pour 38,98 euros ; de l’achat d’un canapé pour le prix de 600,00 euros le 29 mars 2025, la facture de fourniture matériel de peinture en date du 27/05/2025 pour 125,67 euros ; il est justifié des frais de photocopie pour 84,35 euros. Il est également justifié de l’état neuf de l’évier inox posé le 26/04/2024 et rayé. Le compte est le suivant : loyer août 2024 : 600,00 euros remplacement drap de bain et poêle : 38,98€ fourniture peinture et matériel mur chambre : 125,67 € pressing deux couettes : 100,00 € pressing deux housses de chaises : 23,40€ évier inox fourniture : 120,78€ pose évier inox : 176,00 € canapé détérioré : 600,00€ frais de constitution de dossier: 84,35€ Total : 1.869,18 € Pour le surplus des demandes, Mme [Y] [H] n’en justifie pas en l’absence de factures ou devis, ou n’établit pas de manière certaine leur lien direct avec l’occupation du logement. En raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [G], les demandes ne peuvent plus tendre à une condamnation au paiement mais uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif de la procédure collective, conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce. La créance étant justifiée dans son principe et dans son montant à la somme de 1.869,18 €, il convient de la fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [G]. Sur les dépens Les dépens qui comprendront les frais postaux et les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ÉCARTE des débats le document non daté non signé produit par M.[O] [G]. FIXE la créance de Mme [Y] [H] à la somme de 1.869,18 € au passif de la SARL [G] « LA VILLA » au titre de l’arriéré de loyer et des réparations locatives. DIT que cette créance sera portée au passif de la procédure collective ouverte par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE du 29/10/2025. REJETTE le surplus des demandes. DIT que les dépens comprenant les frais postaux et les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code civil 1731, code de commerce L622-22, code de procedure civile 132, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08078
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/05640
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01421
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00042
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00192
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/06659
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02693
en commun : code civil 1731, code civil 1732
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:05:52.501Z.