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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 21 août 2026, n° 25/00733

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


En février 2022, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] ont confié à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E) la fourniture, pose et mise en service d’une pompe à chaleur et d’un appoint solaire d’eau chaude sanitaire, en remplacement de la chaudière équipant leur maison d’habitation sise à [Localité 4].

Le 7 mars 2022, après l’achèvement des travaux, les époux [W] ont reçu facture d’un montant de 29 900 € TTC.

Soutenant que le système mis en place était défectueux, Monsieur et Madame [W] ont saisi leur assurance de protection juridique, en l’absence d’issue amiable avec leur cocontractant et une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet SARETEC. 

L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2023, aux termes duquel il a constaté la réalité des dysfonctionnements allégués, concluant à un manquement de l’artisan aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant.

Les parties ne sont pas davantage parvenues à un accord, après cette expertise. 

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, les époux [W] ont fait délivrer assignation à la société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.), devant le juge des référés de [Localité 1], afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Madame [L] [O] pour ce faire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 février 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] a ont fait assigner la SAS SOLAIRGIE, anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir diverses sommes en réparation de leurs préjudices subis du fait de travaux défectueux. 

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] ont demandé, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1792-3 du code civil, à titre subsidiaire, des articles 1603 et suivants du code civil et L. 217-3 du code de la consommation et à titre infiniment subsidiaire, des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, de :

Condamner la société SOLAIRGIE à leur porter et payer :la somme de 4542,50 € au titre du coût des travaux de remise en état, outre indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 1er novembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à exécution de la décision à intervenir ;la somme de 4410 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation au titre du préjudice financier en lien avec la fourniture du panneau solaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation ;la somme de 360 € au titre de la part d’assurance en lien avec le financement du panneau solaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation ;la somme de 869,25 € au titre de la surconsommation électrique, sauf à parfaire de 289,75 par an jusqu’à exécution de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation ;la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral ;Débouter la société SOLAIRGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société SOLAIRGIE à leur porter et payer la somme de 4500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOLAIRGIE aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SAS SOLAIRGIE a demandé, au visa des articles 1792-3, 1603 et 1792-3 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de : 

Juger irrecevable la demande formée sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil par les Consorts [W] ; Débouter, en tout état de cause, les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Débouter les consorts [W] de leur demande tendant au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Condamner à payer à la société SOLAIRGIE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens de l’instance. 
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier. 

Par message RPVA du 1er juin 2026, rappelé le 6 juillet 2026, le conseil des demandeurs a indiqué que la SAS SOLAIRGIE avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 5 mai 2026 et a sollicité une réouverture des débats avec renvoi devant le juge de la mise en état.

Motifs

DISCUSSION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.


L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. ».

L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. ».

En l’espèce, il ressort d’une publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales des 14 et 15 mai 2026 que la SAS SOLAIRGIE a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 5 mai 2026. 

Le liquidateur suivant a été désigné : SELARL C. [Y] Mission Conduite Par Me [Z] [Y] [Adresse 3].

Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] versent aux débats un courrier adressé par leur conseil au mandataire liquidateur de la société défenderesse, daté du 19 mai 2026, aux termes duquel ils entendent déclarer leur créance provisoire, à hauteur de 20 000 €. 

Dans la mesure où il sera nécessaire d’attraire à la présente procédure le liquidateur de la SAS SOLAIRGIE, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, à l’audience de mise en état physique du 13 Octobre 2026 à 9h00.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire-droit,

ORDONNE la révocation de clôture de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 février 2026, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état physique du 13 Octobre 2026 à 9h00, afin de permettre à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] de procéder à l’appel en cause du mandataire liquidateur de la SAS SOLAIRGIE, placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2026 ; 

ORDONNE le renvoi des parties et de l’affaire à l’audience de mise en état physique de la première chambre civile – cabinet 1, du 13 Octobre 2026 à 9h00 ; 

RESERVE les dépens. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB / CS


Jugement N°
du 21 AOUT 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[M] [W]
[R] [H] épouse [W]


Contre :

S.A.S. SOLAIRIGIE prise en la personne de Monsieur [D] [C], gérant, domicilié en cette qualité audit siège.








Grosse : le

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Mélissa LAURENT
Me Charles MOREL




Copies électroniques :
 
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Mélissa LAURENT
Me Charles MOREL




Copie dossier

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Mélissa LAURENT
Me Charles MOREL





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [R] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS 

ET :

La S.A.S. SOLAIRIGIE prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffier, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier, lors de la mise à disposition, 

Après avoir entendu, en audience publique du 23 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré prorogé l’audience de ce jour le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE


En février 2022, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] ont confié à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E) la fourniture, pose et mise en service d’une pompe à chaleur et d’un appoint solaire d’eau chaude sanitaire, en remplacement de la chaudière équipant leur maison d’habitation sise à [Localité 4].

Le 7 mars 2022, après l’achèvement des travaux, les époux [W] ont reçu facture d’un montant de 29 900 € TTC.

Soutenant que le système mis en place était défectueux, Monsieur et Madame [W] ont saisi leur assurance de protection juridique, en l’absence d’issue amiable avec leur cocontractant et une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet SARETEC. 

L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2023, aux termes duquel il a constaté la réalité des dysfonctionnements allégués, concluant à un manquement de l’artisan aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant.

Les parties ne sont pas davantage parvenues à un accord, après cette expertise. 

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, les époux [W] ont fait délivrer assignation à la société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.), devant le juge des référés de [Localité 1], afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Madame [L] [O] pour ce faire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 février 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] a ont fait assigner la SAS SOLAIRGIE, anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir diverses sommes en réparation de leurs préjudices subis du fait de travaux défectueux. 

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] ont demandé, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1792-3 du code civil, à titre subsidiaire, des articles 1603 et suivants du code civil et L. 217-3 du code de la consommation et à titre infiniment subsidiaire, des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, de :

Condamner la société SOLAIRGIE à leur porter et payer :la somme de 4542,50 € au titre du coût des travaux de remise en état, outre indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 1er novembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à exécution de la décision à intervenir ;la somme de 4410 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation au titre du préjudice financier en lien avec la fourniture du panneau solaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation ;la somme de 360 € au titre de la part d’assurance en lien avec le financement du panneau solaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation ;la somme de 869,25 € au titre de la surconsommation électrique, sauf à parfaire de 289,75 par an jusqu’à exécution de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de délivrance de l’assignation ;la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral ;Débouter la société SOLAIRGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société SOLAIRGIE à leur porter et payer la somme de 4500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOLAIRGIE aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SAS SOLAIRGIE a demandé, au visa des articles 1792-3, 1603 et 1792-3 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de : 

Juger irrecevable la demande formée sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil par les Consorts [W] ; Débouter, en tout état de cause, les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Débouter les consorts [W] de leur demande tendant au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Condamner à payer à la société SOLAIRGIE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens de l’instance. 
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier. 

Par message RPVA du 1er juin 2026, rappelé le 6 juillet 2026, le conseil des demandeurs a indiqué que la SAS SOLAIRGIE avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 5 mai 2026 et a sollicité une réouverture des débats avec renvoi devant le juge de la mise en état. 


DISCUSSION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.


L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. ».

L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. ».

En l’espèce, il ressort d’une publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales des 14 et 15 mai 2026 que la SAS SOLAIRGIE a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 5 mai 2026. 

Le liquidateur suivant a été désigné : SELARL C. [Y] Mission Conduite Par Me [Z] [Y] [Adresse 3].

Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] versent aux débats un courrier adressé par leur conseil au mandataire liquidateur de la société défenderesse, daté du 19 mai 2026, aux termes duquel ils entendent déclarer leur créance provisoire, à hauteur de 20 000 €. 

Dans la mesure où il sera nécessaire d’attraire à la présente procédure le liquidateur de la SAS SOLAIRGIE, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, à l’audience de mise en état physique du 13 Octobre 2026 à 9h00. 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire-droit,

ORDONNE la révocation de clôture de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 février 2026, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état physique du 13 Octobre 2026 à 9h00, afin de permettre à Monsieur [M] [W] et Madame [R] [H] épouse [W] de procéder à l’appel en cause du mandataire liquidateur de la SAS SOLAIRGIE, placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2026 ; 

ORDONNE le renvoi des parties et de l’affaire à l’audience de mise en état physique de la première chambre civile – cabinet 1, du 13 Octobre 2026 à 9h00 ; 

RESERVE les dépens. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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