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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 24/00484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Né le 24 mai 1946, Monsieur [S] [M] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 1er septembre 1960 au 30 juin 1965 et du 07 novembre 1966 au 31 mars 1994. Il a occupé les postes suivants, au Fond au puits SIMON et au Jour au magasin:

- apprenti mineur
- aide-piqueur
- piqueur
- piqueur de montage
- piqueur traçage
- abatteur
- distributeur
- distributeur de magasin

Il a été placé en PAR (instance de départ) du 1er mars 1994 au 31 mars 1994.

Par formulaire du 30 décembre 2021, Monsieur [S] [M] a déclaré à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose pulmonaire » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 06 décembre 2021 par le Docteur [J], pneumologue.

Le 02 mai 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 24 mai 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [M] un taux d'incapacité de 15 % et lui a attribué une rente annuelle de 1 530,16 euros à la date du 04 mars 2021. Puis suite à l'aggravation de son état de santé, un taux de 25 % a été fixé à compter du 27 octobre 2023 avec le versement d'une rente annuelle de 2 693,12 euros à compter de cette date.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.

Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Le 07 août 2023, Monsieur [S] [M] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.

Faute de conciliation, Monsieur [S] [M] a, selon requête expédiée le 08 mars 2024, attrait l'Agent judiciaire de l'État (AJE) venant aux droits des HBL, devenus l'EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Moselle et le le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ont été mis en cause.

Par courriel du 02 avril 2024, le FIVA a indiqué au tribunal ne pas avoir été saisi d'une demande d'indemnisation par Monsieur [S] [M] au titre de cette maladie et ne pas intervenir dans cette procédure. Il précise que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par jugement en date du 22 novembre 2023 pour la maladie professionnelle « plaques pleurales » pour laquelle le FIVA avait indemnisé Monsieur [M].

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.










PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [S] [M], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 04 octobre 2024 et à son dernier bordereau de pièces remis à l'audience.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [M] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable et bien fondé;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'État et l'AMM;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (asbestose MP30A) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1], représentée par l'AJE suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017;En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités et de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l"évolution du taux d'IPP de la victime ;dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [S] [M] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [M] comme suit :- souffrances physiques 25 000 euros
- souffrances morales 40 000 euros
- préjudice d'agrément 15 000 euros
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner l'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 24 mars 2026.

Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de:

A titre préalable
débouter Monsieur [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur tirée de l'autorité de la chose jugée ; celle-ci étant dénuée de tout fondement juridique;A titre principal:
juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant n'est pas rapportée;En conséquence:
débouter Monsieur [M] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE ;A titre subsidiaire :si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] :
débouter Monsieur [M] de ses demandes portées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [M] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément.
En tout état de cause :
Sur les demandes présentées par Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
débouter Monsieur [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositifs de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre;En conséquence,
dire n'y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 03 septembre 2024 par laquelle elle s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 08 mars 2024 par Monsieur [S] [M] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (02 octobre 2023), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

Le recours est donc recevable.

2 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
3.1 - Sur l'autorité de la chose jugée

Monsieur [S] [M] demande la reconnaissance de la faute inexcusable tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du pôle social du tribunal judiciaire Metz en date du 22 novembre 2023 concernant sa maladie 30B.

Monsieur [S] [M] ne peut pas faire valoir l'autorité de la chose jugée de cette décision qui bien que rendue entre les mêmes parties et fondée sur la même cause, à savoir l'exposition au risque amiante, n'a pas le même objet s'agissant de deux maladies différentes.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande concernant l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 22 novembre 2023 concernant des plaques pleurales.

3.2 - Sur l'exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ».

En l’espèce, l’AJE ne conteste plus l’exposition au risque de Monsieur [S] [M] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF.

D’ailleurs, l'AJE indique que l'ANGDM a reconnu l'exposition à l'amiante sur une période de 9 ans et quatre mois.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.3 - Sur la conscience du danger

L’AJE rappelle que la conscience du danger n'a jamais été niée de façon globale et que les mesures nécessaires pour la protection individuelle et collective ont été prises dès que Charbonnages de France avait conscience du danger.

L'AJE déclarant que des mesures de protection avaient été prises dans le cadre des poussières de silice, l'élément de la conscience du danger constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.4 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

3.4.1 - Moyens des parties

Monsieur [S] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines.

Il affirme également que des produits de substitution à l'amiante existaient avant 1996, mais n'ont pas été utilisés et que les mesures l'empoussièrement étaient détournées.

Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [D] [R], [W] [V] et [P] [K] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur.

En défense, l'AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciales .
Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur les poussières nocives.

L'AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière.

L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.

L'AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives pour le puits SIMON. Il se réfère au témoignage de Messieurs [Z], [B] et [F] pour soutenir ses arguments.

3.4.2 - Réponse de la juridiction

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

En l'espèce, l'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, néanmoins sans fournir de son côté les relevés qui sont en sa possession et qu'il a déjà produits dans d'autres litiges.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les témoignages produits par l'AJE ne pourront pas valoir de preuve dans la mesure où ils n'étaient pas collègues de travail de Monsieur [M] et n'ont pas connu les mêmes conditions de travail.

L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [S] [M] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [M], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.

L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [M] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Les trois attestations particulières de Messieurs [D] [R], [W] [V] et [P] [K] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de protection respiratoire et d'information aussi bien au magasin qu'au fond.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [M] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [M] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [M] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

4.1 - Sur la majoration des rentes

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [S] [M] un taux d'incapacité permanente de 15 % et Monsieur [S] [M] a bénéficié d'une rente annuelle de 1 530,16 euros à effet du 04 mars 2021. Suite à l'aggravation de son état de santé un taux de 25 % a été fixé par la Caisse à compter du 27 octobre 2023 avec le versement d'une rente annuelle de 2 693,12 euros à compter de cette date.

Monsieur [S] [M] sollicite la majoration maximale de ces indemnités.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de 1 530,16 euros à effet du 04 mars 2021 correspondant au taux de 15 % et de majorer la rente annuelle de 2 693,12euros à compter du 27 octobre 2023.

Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [S] [M], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

4.2 - Sur les préjudices personnels

4.2.1 - Moyens des parties

A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [S] [M] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie « asbestose », notamment une dyspnée, avec une hypoxémie et une hypocapnie qui peut évoluer vers une insuffisance ventriculaire et oxygénothérapie. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, il produit deux certificats médicaux du Docteur [T] et du Docteur [C], des études médicales. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.

L'AJE considère de son côté que, en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [S] [M] sera débouté de ses demandes. Il soutient que Monsieur [S] [M] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

4.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [S] [M] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % puis de 25%, et deux rentes. Il y a lieu d'admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que ces indemnités ne réparent pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Monsieur [S] [M] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 25 000 euros au titre du préjudice physique,
- 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.

4.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Monsieur [S] [M] ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [S] [M] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [S] [M] est atteint depuis l’âge de 75 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 15 % et un taux de 25%.

Il précise que « l'asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.

Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP de 15% faisant état d'un « syndrome restrictif » (pièce n° 12). Dans le rapport médical suite à l'aggravation, le médecin conseil indique des perturbations de l'EFR (pièce n°20).

Le Docteur [T] fait état dans son certificat médical du 27 octobre 2023 d'une aggravation de la symptomatologie respiratoire, une dyspnée une VEMS à 72% de la théorique.

Madame [L] [M] son épouse fait état de difficultés respiratoires et d'expectorations.

Ses enfants attestent de fatigue suite aux difficultés respiratoires.

Dans ces conditions Monsieur [S] [M] rapporte la preuve de souffrances dues à son « asbestose » du fait des essoufflements et du taux d'IPP de 25%, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 20 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [S] [M].

4.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [M] était âgé de 75 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d' « asbestose ». Ses proches et son médecin psychiatre décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [S] [M].

4.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.


Ainsi, il ne ressort pas des attestations de ses proches qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le jardinage, la marche quotidienne.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

5 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement des rentes que pour les préjudices.

Par conséquent, l'AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [S] [M].

6 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [S] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [S] [M] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 novembre 2023 concernant sa maladie 30B.

DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 06 décembre 2021 déclarée par Monsieur [S] [M] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l'AJE ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 530,16 euros, correspondant au taux d'incapacité de 15 %, à effet du 04 mars 2021, dans la limite de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suite à l'aggravation de l'état de santé, soit 2 693,12 euros, correspondant au taux d'incapacité de 25 %, à effet du 27 octobre 2023, dans la limite de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que ces majorations seront versées à Monsieur [S] [M] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;

DIT que ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [M], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [S] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [M] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 40 000 euros de la manière suivante :

- 20 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 20 000 euros au titre des souffrances morales ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à Monsieur [S] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [S] [M] au titre de la majoration de ses rentes et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE France, aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE France, à payer Monsieur [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTTR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 21 AOUT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302



EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [A] muni d’un pouvoir régulier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Laure HELLENBRAND
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[S] [M]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Né le 24 mai 1946, Monsieur [S] [M] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 1er septembre 1960 au 30 juin 1965 et du 07 novembre 1966 au 31 mars 1994. Il a occupé les postes suivants, au Fond au puits SIMON et au Jour au magasin:

- apprenti mineur
- aide-piqueur
- piqueur
- piqueur de montage
- piqueur traçage
- abatteur
- distributeur
- distributeur de magasin

Il a été placé en PAR (instance de départ) du 1er mars 1994 au 31 mars 1994.

Par formulaire du 30 décembre 2021, Monsieur [S] [M] a déclaré à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose pulmonaire » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 06 décembre 2021 par le Docteur [J], pneumologue.

Le 02 mai 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 24 mai 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [M] un taux d'incapacité de 15 % et lui a attribué une rente annuelle de 1 530,16 euros à la date du 04 mars 2021. Puis suite à l'aggravation de son état de santé, un taux de 25 % a été fixé à compter du 27 octobre 2023 avec le versement d'une rente annuelle de 2 693,12 euros à compter de cette date.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.

Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Le 07 août 2023, Monsieur [S] [M] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.

Faute de conciliation, Monsieur [S] [M] a, selon requête expédiée le 08 mars 2024, attrait l'Agent judiciaire de l'État (AJE) venant aux droits des HBL, devenus l'EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Moselle et le le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ont été mis en cause.

Par courriel du 02 avril 2024, le FIVA a indiqué au tribunal ne pas avoir été saisi d'une demande d'indemnisation par Monsieur [S] [M] au titre de cette maladie et ne pas intervenir dans cette procédure. Il précise que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par jugement en date du 22 novembre 2023 pour la maladie professionnelle « plaques pleurales » pour laquelle le FIVA avait indemnisé Monsieur [M].

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.










PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [S] [M], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 04 octobre 2024 et à son dernier bordereau de pièces remis à l'audience.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [M] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable et bien fondé;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'État et l'AMM;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (asbestose MP30A) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1], représentée par l'AJE suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017;En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités et de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l"évolution du taux d'IPP de la victime ;dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [S] [M] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [M] comme suit :- souffrances physiques 25 000 euros
- souffrances morales 40 000 euros
- préjudice d'agrément 15 000 euros
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner l'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 24 mars 2026.

Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de:

A titre préalable
débouter Monsieur [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur tirée de l'autorité de la chose jugée ; celle-ci étant dénuée de tout fondement juridique;A titre principal:
juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant n'est pas rapportée;En conséquence:
débouter Monsieur [M] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE ;A titre subsidiaire :si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] :
débouter Monsieur [M] de ses demandes portées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [M] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément.
En tout état de cause :
Sur les demandes présentées par Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
débouter Monsieur [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositifs de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre;En conséquence,
dire n'y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 03 septembre 2024 par laquelle elle s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 08 mars 2024 par Monsieur [S] [M] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (02 octobre 2023), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

Le recours est donc recevable.

2 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
3.1 - Sur l'autorité de la chose jugée

Monsieur [S] [M] demande la reconnaissance de la faute inexcusable tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du pôle social du tribunal judiciaire Metz en date du 22 novembre 2023 concernant sa maladie 30B.

Monsieur [S] [M] ne peut pas faire valoir l'autorité de la chose jugée de cette décision qui bien que rendue entre les mêmes parties et fondée sur la même cause, à savoir l'exposition au risque amiante, n'a pas le même objet s'agissant de deux maladies différentes.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande concernant l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 22 novembre 2023 concernant des plaques pleurales.

3.2 - Sur l'exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ».

En l’espèce, l’AJE ne conteste plus l’exposition au risque de Monsieur [S] [M] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF.

D’ailleurs, l'AJE indique que l'ANGDM a reconnu l'exposition à l'amiante sur une période de 9 ans et quatre mois.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.3 - Sur la conscience du danger

L’AJE rappelle que la conscience du danger n'a jamais été niée de façon globale et que les mesures nécessaires pour la protection individuelle et collective ont été prises dès que Charbonnages de France avait conscience du danger.

L'AJE déclarant que des mesures de protection avaient été prises dans le cadre des poussières de silice, l'élément de la conscience du danger constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.4 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

3.4.1 - Moyens des parties

Monsieur [S] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines.

Il affirme également que des produits de substitution à l'amiante existaient avant 1996, mais n'ont pas été utilisés et que les mesures l'empoussièrement étaient détournées.

Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [D] [R], [W] [V] et [P] [K] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur.

En défense, l'AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciales .
Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur les poussières nocives.

L'AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière.

L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.

L'AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives pour le puits SIMON. Il se réfère au témoignage de Messieurs [Z], [B] et [F] pour soutenir ses arguments.

3.4.2 - Réponse de la juridiction

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

En l'espèce, l'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, néanmoins sans fournir de son côté les relevés qui sont en sa possession et qu'il a déjà produits dans d'autres litiges.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les témoignages produits par l'AJE ne pourront pas valoir de preuve dans la mesure où ils n'étaient pas collègues de travail de Monsieur [M] et n'ont pas connu les mêmes conditions de travail.

L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [S] [M] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [M], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.

L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [M] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Les trois attestations particulières de Messieurs [D] [R], [W] [V] et [P] [K] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de protection respiratoire et d'information aussi bien au magasin qu'au fond.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [M] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [M] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [M] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

4.1 - Sur la majoration des rentes

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [S] [M] un taux d'incapacité permanente de 15 % et Monsieur [S] [M] a bénéficié d'une rente annuelle de 1 530,16 euros à effet du 04 mars 2021. Suite à l'aggravation de son état de santé un taux de 25 % a été fixé par la Caisse à compter du 27 octobre 2023 avec le versement d'une rente annuelle de 2 693,12 euros à compter de cette date.

Monsieur [S] [M] sollicite la majoration maximale de ces indemnités.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de 1 530,16 euros à effet du 04 mars 2021 correspondant au taux de 15 % et de majorer la rente annuelle de 2 693,12euros à compter du 27 octobre 2023.

Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [S] [M], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

4.2 - Sur les préjudices personnels

4.2.1 - Moyens des parties

A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [S] [M] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie « asbestose », notamment une dyspnée, avec une hypoxémie et une hypocapnie qui peut évoluer vers une insuffisance ventriculaire et oxygénothérapie. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, il produit deux certificats médicaux du Docteur [T] et du Docteur [C], des études médicales. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.

L'AJE considère de son côté que, en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [S] [M] sera débouté de ses demandes. Il soutient que Monsieur [S] [M] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

4.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [S] [M] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % puis de 25%, et deux rentes. Il y a lieu d'admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que ces indemnités ne réparent pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Monsieur [S] [M] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 25 000 euros au titre du préjudice physique,
- 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.

4.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Monsieur [S] [M] ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [S] [M] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [S] [M] est atteint depuis l’âge de 75 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 15 % et un taux de 25%.

Il précise que « l'asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.

Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP de 15% faisant état d'un « syndrome restrictif » (pièce n° 12). Dans le rapport médical suite à l'aggravation, le médecin conseil indique des perturbations de l'EFR (pièce n°20).

Le Docteur [T] fait état dans son certificat médical du 27 octobre 2023 d'une aggravation de la symptomatologie respiratoire, une dyspnée une VEMS à 72% de la théorique.

Madame [L] [M] son épouse fait état de difficultés respiratoires et d'expectorations.

Ses enfants attestent de fatigue suite aux difficultés respiratoires.

Dans ces conditions Monsieur [S] [M] rapporte la preuve de souffrances dues à son « asbestose » du fait des essoufflements et du taux d'IPP de 25%, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 20 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [S] [M].

4.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [M] était âgé de 75 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d' « asbestose ». Ses proches et son médecin psychiatre décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [S] [M].

4.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.


Ainsi, il ne ressort pas des attestations de ses proches qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le jardinage, la marche quotidienne.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [S] [M] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

5 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement des rentes que pour les préjudices.

Par conséquent, l'AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [S] [M].

6 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [S] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.










PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [S] [M] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 novembre 2023 concernant sa maladie 30B.

DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 06 décembre 2021 déclarée par Monsieur [S] [M] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l'AJE ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 530,16 euros, correspondant au taux d'incapacité de 15 %, à effet du 04 mars 2021, dans la limite de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suite à l'aggravation de l'état de santé, soit 2 693,12 euros, correspondant au taux d'incapacité de 25 %, à effet du 27 octobre 2023, dans la limite de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que ces majorations seront versées à Monsieur [S] [M] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;

DIT que ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [M], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [S] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [M] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 40 000 euros de la manière suivante :

- 20 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 20 000 euros au titre des souffrances morales ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à Monsieur [S] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [S] [M] au titre de la majoration de ses rentes et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE France, aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE France, à payer Monsieur [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:26.550Z.