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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [L] [H], né le 26 septembre 1952 a travaillé pour le compte de la société SAS [1] du 22 mars 1982 au 31 janvier 2009 en qualité de peintre industriel au pistolet et chef d'équipe accrochage.

Le 1er avril 2022, Monsieur [H] a déclaré à Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci après «la CPAM» ou «la Caisse») une maladie professionnelle sous forme de «adénocarcinome pulmonaire avec métastase cérébrale » inscrite au tableau 30BIS des maladies professionnelles, établie par un certificat médical du 1er mars 2022 par le Docteur [S].

La Caisse a interrogé l’assuré et la société SAS [1], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par décision en date du 05 septembre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [H] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.

La société SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge du 5 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable.

La société SAS [1] a, selon première requête expédiée le 03 avril 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. (enregistrée sous le numéro RG 23/412).

La Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle a rejeté le recours par décision du 25 mai 2023.

Puis la société SAS [1] a de nouveau saisi le 07 juillet 2023 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle. (enregistrée sous le numéro RG 23/856)

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 octobre 2023, la jonction des deux affaires a été ordonnée et l'affaire porte le seul numéro RG 23/412.

L'affaire a été appelée et a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au Greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société SAS [1], régulièrement représentée par Madame [M], représentante syndicale qualifiée munie d'un pouvoir à cet effet, indique que c'est la Caisse qui doit supporter la charge de la preuve. Elle considère qu'il n'existe pas d'exposition à l'amiante. Elle rappelle que Monsieur [H] a indiqué qu'il a peut-être été exposé à l'amiante, ce qui n'est pas établi puisque Monsieur [H] était peintre. Elle explique qu'il a utilisé des produits chimiques mais pas d'amiante. Elle rappelle qu'il était peintre et qu'il n'avait pas de fonction de maintenance. Elle considère que la CPAM n'est pas en mesure d'établir une exposition à l'amiante. Elle estime qu'elle devrait être mise hors de cause car Monsieur [H] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi dans une société précédente ([3]). Pour elle, Monsieur [H] a changé régulièrement d'employeurs et la condition de la durée d'exposition de 10 ans n'est pas remplie. Elle demande par conséquent l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse.

Elle s'en rapporte pour le surplus à sa requête introductive d'instance valant dernières écritures.

Suivant sa requête, elle demande au tribunal de:

- déclarer la présente requête recevable et fondée ;
- dire et juger que le recours exercé devant la Commission de recours amiable de la Moselle est recevable ;
- dire et juger que Monsieur [H] n'a pas effectué les travaux listés au tableau 30BIS des maladies professionnelles au sein de la société [1] ;
- dire et juger la CPAM ne démontre pas que Monsieur [H] ait été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [1] du 01.02.1971 au 30.04.1976 et du 22.03.1982 au 31.01.2009 ;
- dire et juger que Monsieur [H] a été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [3] du 03.05.1976 au 24.09.1976 et du 04.04.1977 au 19.03.1982, soit antérieurement à son embauche par la société [1] ;
- déclarer en conséquence inopposable à la société [1], la décision de la Caisse du 05.09.2022, par laquelle la maladie déclarée par Monsieur [L] [H] a été reconnue d'origine professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la condition d'exposition au risque pendant une durée minimale de 10 ans n'est pas établie ;
- dire et juger en conséquence, que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait pas être reconnu sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Par conséquent, déclarer inopposable à la société [1], la décision de la Caisse du 05.09.2022, par laquelle la maladie déclarée par Monsieur [L] [H] a été reconnue d'origine professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C], muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 novembre 2024.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de:

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00412 et 23/00856 ;
- déclarer la Société [1] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 25 mai 2023 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la jonction des procédures

Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point puisque la jonction a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état dans sa décision en date du 05 octobre 2023.

2 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Il n'est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par la CRA de la Caisse.

Le recours est dès lors recevable.

3 - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

3.1 - Sur le dernier employeur

3.1.1 - Moyens des parties 

La société SAS [1] fait valoir que Monsieur [H] a travaillé pour d'autres employeurs, notamment pour la société [3]. Elle considère que la CPAM a continué à instruire son dossier par rapport à elle, malgré des réserves soulevées.

La CPAM rétorque que l'exposition au risque s'apprécie par rapport à l'ensemble de la carrière du salarié.

3.1.2 - Réponse de la juridiction

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de succession d'employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire (voir notamment Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n°07-18.986). Cette preuve contraire doit établir que l'affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé (voir notamment Cass. 2e civ., 21 octobre 2010, n°09-67.494 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n°10-18.165).

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'exposition à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (Cass. 2ème civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.269).

En l'espèce, la société SAS [1] figure sur la déclaration de maladie professionnelle et dans le questionnaire comme le dernier employeur de Monsieur [H].

Il en résulte que la CPAM de Moselle a effectivement diligenté l'instruction à l'égard du dernier employeur connu chez qui Monsieur [H] avait pu être exposé au risque. La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a été exclusivement instruite au contradictoire de la société SAS [1], qui était le dernier employeur connu.

C'est ainsi à bon droit que la Caisse a débuté son instruction à l'égard du dernier employeur, celui-ci conservant la possibilité de contester l'imputabilité de la maladie professionnelle si une faute inexcusable venait à lui être reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie venaient à être inscrites à son compte. (voir notamment Cass. 2ème civ., 19 décembre 2013 n° 12-19.995).
 
La Caisse rappelle que l'exposition au risque s'apprécie sur la globalité de la carrière professionnelle et non pas seulement chez le dernier employeur.

Il s'ensuit que Monsieur [H] a travaillé dans l'industrie avant 1996 soit avant l'interdiction de l'amiante et a ainsi été en contact avec des produits contenant de l'amiante.

Il convient de rappeler qu'il est de principe qu'en cas de succession d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire, notamment que l'affection résulte uniquement des conditions de travail du salarié au sein des entreprises chez lesquelles il a précédemment travaillé.

En tout état de cause, si l'employeur démontre que son activité n'a pas exposé l'assuré au risque, la maladie ayant été contractée dans une autre entreprise, il doit demander l'inscription au compte spécial en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale; la décision de prise en charge lui reste toutefois opposable.

En conséquence, le moyen est inopérant.

3.2 - Sur la durée d'exposition et l'exposition au risque

Aux termes de l’article L.461-1, alinéas 2, 3 et 5, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / […] /
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.

En l'espèce, la demande de Monsieur [H] a été instruite au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles, libellé comme suit :



Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Le tableau n°30BIS des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

L'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [H] a été reconnue par la Caisse selon décision du 05 septembre 2022

Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30BIS. La condition du délai de prise en charge n'est pas discutée par les parties.

La Caisse et la société SAS [1] s'opposent sur les travaux exercés par Monsieur [H], sur l'exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [1] et sur la durée d'exposition.

La société SAS [1] fait valoir que la durée d'exposition est inférieure à 10 ans au sein de la société [3], soit de 1977 à 1982, comme indiqué dans le certificat médical et le questionnaire de l'assuré.

La CPAM rétorque que Monsieur [H] a été exposé pendant une durée supérieure à 10 ans puisqu'il a été exposé au sein de la société [3] entre 1977 et 1982 et qu'il est intervenu dans les fours chauffant les machines pour effectuer des réparations au sein de la société [1].

Sur ce, il convient de rappeler que, si l'instruction du dossier se fait uniquement à l'égard du dernier employeur chez qui le salarié a été exposé au risque, la durée d'exposition à ce risque s'apprécie en revanche sur la totalité de la carrière du salarié.

Si l'on considère que la preuve est rapportée que Monsieur [H] a bien été exposé au risque d'amiante au sein de la société [3] puisque le certificat médical et le questionnaire de l'assuré font clairement état de cette exposition dans cette société, la durée d'exposition au sein de la société [3] est inférieure à 10 ans.

Dans ces conditions, la Caisse doit démontrer que Monsieur [H] a aussi été exposé au risque d'amiante au sein de la société SAS [1], puisqu'il n'est pas fait état d'une exposition au sein des autres sociétés où a travaillé Monsieur [H].

La Caisse indique que son enquête permet de dire que Monsieur [H] a été exposé au risque d'amiante également au sein de la société SAS [1].

Il ressort du dossier d'enquête que la Caisse s'est fondée sur le questionnaire complété par l'intéressé, sur le questionnaire de l'employeur et l'avis de la CARSAT.

Il y a lieu de relever que dans le certificat médical, il n'est fait allusion à l'exposition au risque d'amiante qu'au sein de la société [3], la CARSAT indique que « Monsieur [H] a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante », sans donner de précision sur l'employeur, ni sur les dates. Il sera constaté que la CARSAT a répondu à la demande de la Caisse relative seulement à l'exposition à l'amiante au sein de la société [3] de [Localité 3] (pièce 6 CPAM et annexe 10 société [1]).

Dans ses conclusions, la Caisse décrit également une exposition à l'isocyanate de 1971 à 1982 et au xylène pour nettoyer le matériel. Au sein de la société [1], elle fait état de filtres à peinture et d'une exposition à la poussière (sans indication de la nature de cette poussière). Elle ajoute le maniement de trichloréthylène distillé, qui ne correspond pas au tableau 30BIS.

Dans son questionnaire, l'employeur intitule le poste de Monsieur [H] « peintre au pistolet puis chef d'équipe accrochage dans une section peinture » et le décrit de la façon suivante :
« Le travail de peintre au pistolet comprend la préparation des pièces en amont (dégraissage, ponçage, chiffonnage, soufflage), et leur mise en peinture dans des cabines. Ces dernières sont ventilées et le port des équipements de protection personnelle est requis pour les salariés. Les pièces aux gabarits et aux tailles variables, passent aux différents postes à l'aide d'un convoyeur. La cadence est donnée selon la progression du convoyeur qui dépend du volume, et du temps alloué au traitement des pièces. Les missions qui lui ont été dévolues ultérieurement en sa qualité de chef d'équipe, consistent principalement à la gestion des opérateurs aux différentes stations, à un suivi sur site pour veiller au respect des consignes, à vérifier les pièces traitées, et à adapter les besoins selon l'activité programmée. [H] [L] a quitté l'entreprise le 31 janvier 2009 pour faire valoir ses droits à la retraite. »

Le salarié a indiqué avoir travaillé à proximité de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d'amiante de 1977 à 1982 au sein de la société [3] lors de la pose de panneau d'amiante (panneau FERMACEL). Il ne cite jamais la société [1] mais seulement la société [3].
 
Dans la synthèse de l'enquête réalisée par la Caisse, l'exposition de Monsieur [H] à l'amiante au sein de la société [3] est certaine mais l'assuré déclare l'exposition au risque d'amiante de possible au sein de la société [1] : « il y avait des filtres à peinture, il ne sait pas s'ils étaient en amiante » « il allait souvent dans les fours qui chauffaient les machines pour réparer en cas de panne, il y avait de la poussière, il ne sait pas s'il y avait de l'amiante, à son avis oui, peut-être floqué dans les fours »

Lors d'un entretien téléphonique avec l'enquêtrice de la Caisse, Monsieur [H] dit « il n'y avait de l'amiante uniquement chez [3] » et il répond à la question concernant son exposition à l'amiante « oui » « chez [3] de 1977 à 1982 ».

La Caisse ne se fonde que sur les dires de l'assuré pour expliquer qu'il aurait nettoyé des fours, mais elle ne dispose pas de témoignage et les éléments donnés ne sont pas corroborés par la description du poste faite par la société [1] puisqu'il était peintre au pistolet et chef d'équipe, aucune allusion n'est faite concernant des réparations sur des fours.

Ainsi, il ne résulte pas de cette enquête que Monsieur [H] ait été exposé au risque amiante au sein de la société [1].

En conséquence, la Caisse n'était pas fondée à considérer que la condition de la durée de l'exposition était remplie et aurait dans ces conditions dû saisir un CRRMP, en l'absence d'une des conditions du tableau 30 BIS.

En l'absence de preuve relative à la condition de durée de l'exposition, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société SAS [1] et la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse sera infirmée.

La Caisse, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la société SAS [1] recevable en son recours ;

INFIRME la décision de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle le 25 mai 2023 ;

DÉCLARE inopposable à la société SAS [1], la décision de prise en charge rendue le 05 septembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [H] au titre du tableau 30BIS suivant certificat médical du 1er mars 2022 ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux entiers frais et dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KASE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 21 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [T] [M] représentante qualifiée de l’[2] munie d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [E] [C] muni d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :





Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
S.A. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [L] [H], né le 26 septembre 1952 a travaillé pour le compte de la société SAS [1] du 22 mars 1982 au 31 janvier 2009 en qualité de peintre industriel au pistolet et chef d'équipe accrochage.

Le 1er avril 2022, Monsieur [H] a déclaré à Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci après «la CPAM» ou «la Caisse») une maladie professionnelle sous forme de «adénocarcinome pulmonaire avec métastase cérébrale » inscrite au tableau 30BIS des maladies professionnelles, établie par un certificat médical du 1er mars 2022 par le Docteur [S].

La Caisse a interrogé l’assuré et la société SAS [1], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par décision en date du 05 septembre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [H] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.

La société SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge du 5 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable.

La société SAS [1] a, selon première requête expédiée le 03 avril 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. (enregistrée sous le numéro RG 23/412).

La Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle a rejeté le recours par décision du 25 mai 2023.

Puis la société SAS [1] a de nouveau saisi le 07 juillet 2023 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle. (enregistrée sous le numéro RG 23/856)

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 octobre 2023, la jonction des deux affaires a été ordonnée et l'affaire porte le seul numéro RG 23/412.

L'affaire a été appelée et a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au Greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société SAS [1], régulièrement représentée par Madame [M], représentante syndicale qualifiée munie d'un pouvoir à cet effet, indique que c'est la Caisse qui doit supporter la charge de la preuve. Elle considère qu'il n'existe pas d'exposition à l'amiante. Elle rappelle que Monsieur [H] a indiqué qu'il a peut-être été exposé à l'amiante, ce qui n'est pas établi puisque Monsieur [H] était peintre. Elle explique qu'il a utilisé des produits chimiques mais pas d'amiante. Elle rappelle qu'il était peintre et qu'il n'avait pas de fonction de maintenance. Elle considère que la CPAM n'est pas en mesure d'établir une exposition à l'amiante. Elle estime qu'elle devrait être mise hors de cause car Monsieur [H] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi dans une société précédente ([3]). Pour elle, Monsieur [H] a changé régulièrement d'employeurs et la condition de la durée d'exposition de 10 ans n'est pas remplie. Elle demande par conséquent l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse.

Elle s'en rapporte pour le surplus à sa requête introductive d'instance valant dernières écritures.

Suivant sa requête, elle demande au tribunal de:

- déclarer la présente requête recevable et fondée ;
- dire et juger que le recours exercé devant la Commission de recours amiable de la Moselle est recevable ;
- dire et juger que Monsieur [H] n'a pas effectué les travaux listés au tableau 30BIS des maladies professionnelles au sein de la société [1] ;
- dire et juger la CPAM ne démontre pas que Monsieur [H] ait été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [1] du 01.02.1971 au 30.04.1976 et du 22.03.1982 au 31.01.2009 ;
- dire et juger que Monsieur [H] a été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [3] du 03.05.1976 au 24.09.1976 et du 04.04.1977 au 19.03.1982, soit antérieurement à son embauche par la société [1] ;
- déclarer en conséquence inopposable à la société [1], la décision de la Caisse du 05.09.2022, par laquelle la maladie déclarée par Monsieur [L] [H] a été reconnue d'origine professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la condition d'exposition au risque pendant une durée minimale de 10 ans n'est pas établie ;
- dire et juger en conséquence, que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait pas être reconnu sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Par conséquent, déclarer inopposable à la société [1], la décision de la Caisse du 05.09.2022, par laquelle la maladie déclarée par Monsieur [L] [H] a été reconnue d'origine professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C], muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 novembre 2024.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de:

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00412 et 23/00856 ;
- déclarer la Société [1] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 25 mai 2023 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur la jonction des procédures

Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point puisque la jonction a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état dans sa décision en date du 05 octobre 2023.

2 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Il n'est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par la CRA de la Caisse.

Le recours est dès lors recevable.

3 - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

3.1 - Sur le dernier employeur

3.1.1 - Moyens des parties 

La société SAS [1] fait valoir que Monsieur [H] a travaillé pour d'autres employeurs, notamment pour la société [3]. Elle considère que la CPAM a continué à instruire son dossier par rapport à elle, malgré des réserves soulevées.

La CPAM rétorque que l'exposition au risque s'apprécie par rapport à l'ensemble de la carrière du salarié.

3.1.2 - Réponse de la juridiction

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de succession d'employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire (voir notamment Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n°07-18.986). Cette preuve contraire doit établir que l'affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé (voir notamment Cass. 2e civ., 21 octobre 2010, n°09-67.494 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n°10-18.165).

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'exposition à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (Cass. 2ème civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.269).

En l'espèce, la société SAS [1] figure sur la déclaration de maladie professionnelle et dans le questionnaire comme le dernier employeur de Monsieur [H].

Il en résulte que la CPAM de Moselle a effectivement diligenté l'instruction à l'égard du dernier employeur connu chez qui Monsieur [H] avait pu être exposé au risque. La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a été exclusivement instruite au contradictoire de la société SAS [1], qui était le dernier employeur connu.

C'est ainsi à bon droit que la Caisse a débuté son instruction à l'égard du dernier employeur, celui-ci conservant la possibilité de contester l'imputabilité de la maladie professionnelle si une faute inexcusable venait à lui être reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie venaient à être inscrites à son compte. (voir notamment Cass. 2ème civ., 19 décembre 2013 n° 12-19.995).
 
La Caisse rappelle que l'exposition au risque s'apprécie sur la globalité de la carrière professionnelle et non pas seulement chez le dernier employeur.

Il s'ensuit que Monsieur [H] a travaillé dans l'industrie avant 1996 soit avant l'interdiction de l'amiante et a ainsi été en contact avec des produits contenant de l'amiante.

Il convient de rappeler qu'il est de principe qu'en cas de succession d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire, notamment que l'affection résulte uniquement des conditions de travail du salarié au sein des entreprises chez lesquelles il a précédemment travaillé.

En tout état de cause, si l'employeur démontre que son activité n'a pas exposé l'assuré au risque, la maladie ayant été contractée dans une autre entreprise, il doit demander l'inscription au compte spécial en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale; la décision de prise en charge lui reste toutefois opposable.

En conséquence, le moyen est inopérant.

3.2 - Sur la durée d'exposition et l'exposition au risque

Aux termes de l’article L.461-1, alinéas 2, 3 et 5, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / […] /
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.

En l'espèce, la demande de Monsieur [H] a été instruite au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles, libellé comme suit :



Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Le tableau n°30BIS des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

L'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [H] a été reconnue par la Caisse selon décision du 05 septembre 2022

Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30BIS. La condition du délai de prise en charge n'est pas discutée par les parties.

La Caisse et la société SAS [1] s'opposent sur les travaux exercés par Monsieur [H], sur l'exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [1] et sur la durée d'exposition.

La société SAS [1] fait valoir que la durée d'exposition est inférieure à 10 ans au sein de la société [3], soit de 1977 à 1982, comme indiqué dans le certificat médical et le questionnaire de l'assuré.

La CPAM rétorque que Monsieur [H] a été exposé pendant une durée supérieure à 10 ans puisqu'il a été exposé au sein de la société [3] entre 1977 et 1982 et qu'il est intervenu dans les fours chauffant les machines pour effectuer des réparations au sein de la société [1].

Sur ce, il convient de rappeler que, si l'instruction du dossier se fait uniquement à l'égard du dernier employeur chez qui le salarié a été exposé au risque, la durée d'exposition à ce risque s'apprécie en revanche sur la totalité de la carrière du salarié.

Si l'on considère que la preuve est rapportée que Monsieur [H] a bien été exposé au risque d'amiante au sein de la société [3] puisque le certificat médical et le questionnaire de l'assuré font clairement état de cette exposition dans cette société, la durée d'exposition au sein de la société [3] est inférieure à 10 ans.

Dans ces conditions, la Caisse doit démontrer que Monsieur [H] a aussi été exposé au risque d'amiante au sein de la société SAS [1], puisqu'il n'est pas fait état d'une exposition au sein des autres sociétés où a travaillé Monsieur [H].

La Caisse indique que son enquête permet de dire que Monsieur [H] a été exposé au risque d'amiante également au sein de la société SAS [1].

Il ressort du dossier d'enquête que la Caisse s'est fondée sur le questionnaire complété par l'intéressé, sur le questionnaire de l'employeur et l'avis de la CARSAT.

Il y a lieu de relever que dans le certificat médical, il n'est fait allusion à l'exposition au risque d'amiante qu'au sein de la société [3], la CARSAT indique que « Monsieur [H] a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante », sans donner de précision sur l'employeur, ni sur les dates. Il sera constaté que la CARSAT a répondu à la demande de la Caisse relative seulement à l'exposition à l'amiante au sein de la société [3] de [Localité 3] (pièce 6 CPAM et annexe 10 société [1]).

Dans ses conclusions, la Caisse décrit également une exposition à l'isocyanate de 1971 à 1982 et au xylène pour nettoyer le matériel. Au sein de la société [1], elle fait état de filtres à peinture et d'une exposition à la poussière (sans indication de la nature de cette poussière). Elle ajoute le maniement de trichloréthylène distillé, qui ne correspond pas au tableau 30BIS.

Dans son questionnaire, l'employeur intitule le poste de Monsieur [H] « peintre au pistolet puis chef d'équipe accrochage dans une section peinture » et le décrit de la façon suivante :
« Le travail de peintre au pistolet comprend la préparation des pièces en amont (dégraissage, ponçage, chiffonnage, soufflage), et leur mise en peinture dans des cabines. Ces dernières sont ventilées et le port des équipements de protection personnelle est requis pour les salariés. Les pièces aux gabarits et aux tailles variables, passent aux différents postes à l'aide d'un convoyeur. La cadence est donnée selon la progression du convoyeur qui dépend du volume, et du temps alloué au traitement des pièces. Les missions qui lui ont été dévolues ultérieurement en sa qualité de chef d'équipe, consistent principalement à la gestion des opérateurs aux différentes stations, à un suivi sur site pour veiller au respect des consignes, à vérifier les pièces traitées, et à adapter les besoins selon l'activité programmée. [H] [L] a quitté l'entreprise le 31 janvier 2009 pour faire valoir ses droits à la retraite. »

Le salarié a indiqué avoir travaillé à proximité de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d'amiante de 1977 à 1982 au sein de la société [3] lors de la pose de panneau d'amiante (panneau FERMACEL). Il ne cite jamais la société [1] mais seulement la société [3].
 
Dans la synthèse de l'enquête réalisée par la Caisse, l'exposition de Monsieur [H] à l'amiante au sein de la société [3] est certaine mais l'assuré déclare l'exposition au risque d'amiante de possible au sein de la société [1] : « il y avait des filtres à peinture, il ne sait pas s'ils étaient en amiante » « il allait souvent dans les fours qui chauffaient les machines pour réparer en cas de panne, il y avait de la poussière, il ne sait pas s'il y avait de l'amiante, à son avis oui, peut-être floqué dans les fours »

Lors d'un entretien téléphonique avec l'enquêtrice de la Caisse, Monsieur [H] dit « il n'y avait de l'amiante uniquement chez [3] » et il répond à la question concernant son exposition à l'amiante « oui » « chez [3] de 1977 à 1982 ».

La Caisse ne se fonde que sur les dires de l'assuré pour expliquer qu'il aurait nettoyé des fours, mais elle ne dispose pas de témoignage et les éléments donnés ne sont pas corroborés par la description du poste faite par la société [1] puisqu'il était peintre au pistolet et chef d'équipe, aucune allusion n'est faite concernant des réparations sur des fours.

Ainsi, il ne résulte pas de cette enquête que Monsieur [H] ait été exposé au risque amiante au sein de la société [1].

En conséquence, la Caisse n'était pas fondée à considérer que la condition de la durée de l'exposition était remplie et aurait dans ces conditions dû saisir un CRRMP, en l'absence d'une des conditions du tableau 30 BIS.

En l'absence de preuve relative à la condition de durée de l'exposition, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société SAS [1] et la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse sera infirmée.

La Caisse, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.










PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la société SAS [1] recevable en son recours ;

INFIRME la décision de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle le 25 mai 2023 ;

DÉCLARE inopposable à la société SAS [1], la décision de prise en charge rendue le 05 septembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [H] au titre du tableau 30BIS suivant certificat médical du 1er mars 2022 ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux entiers frais et dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:52:03.787Z.