Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 24/01997
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Né le 30 juin 1951, Monsieur [B] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 22 octobre 1975 au 31 juillet 1996. Il a occupé les postes suivants : - Apprenti-mineur ; Abatteur-Boiseur ;Boiseur de renforcement – Abatteur-Boiseur ;Préparateur extrémité taille ;Raucheur ;Rabasseneur ;Préposé déblocage en voie ;Piqueur traçage charbon ;Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;Boulonneur en chantier ;Préposé aux vestiaires bains-douches ;Piqueur carrure chef de poste ; Il a été Personnel géré en mobilité interne du 1er août 1996 au 31 août 1996, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière du 1er septembre 1996 au 31 mai 2001. Par formulaire du 1er septembre 2022, Monsieur [B] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 05 juillet 2022 par le Docteur [Z], mentionnant une asbestose (tableau 30A). Le 13 février 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [B] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 13 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20,00 % et lui a attribué une rente à partir du 20 janvier 2022. Le 18 décembre 2023, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur [B] [M]. Monsieur [B] [M] a, le 18 mars 2024, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’[4] [5] Faute de conciliation, Monsieur [B] [M] a, selon requête déposée le 16 décembre 2024, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[6] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [B] [M], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 19 mars 2026. Il demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et la Caisse ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux droits de laquelle vient l’AJE ;Par conséquent : condamner la Caisse de Sécurité Sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 20 janvier 2022 ;la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques............25 000 euros ; - Réparation du préjudice causé par les souffrances morales...............20 000 euros ; ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l'AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;la (lire le) condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 20 mars 2026. Il demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Monsieur [M] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée, faute de caractérisation de la maladie mise en avant ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièce (scanner thoracique du 19 janvier 2022) avec pour mission de dire si Monsieur [M] est atteint d’une asbestose ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : - débouter Monsieur [M] de ses demandes de réparation des préjudices personnels ; Plus subsidiairement encore : - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; En tout état de cause : - rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; - dire n'y avoir lieu à dépens. LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Q], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 10 mars 2026, par lequel elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, déposée le 16 décembre 2024 par Monsieur [B] [M] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 09 juillet 2024), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. 2 - Sur la mise en cause de l'organisme social Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur le caractère professionnel de la maladie 3.1 – Moyens des parties L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition. Il considère que le compte rendu du scanner thoracique ne montre pas les signes d’une asbestose et donc qu’il n’est pas démontré que Monsieur [M] est atteint d’une pathologie remplissant les conditions posées par le tableau 30A, ce qu’a constaté le FIVA. Il demande au tribunal à titre subsidiaire d’ordonner une expertise sur pièce avec pour mission de dire si Monsieur [M] est atteint d’une asbestose. Il estime que Monsieur [M] n’a pas été exposé à l’amiante. Il met en avant le fait que l’[8] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [M] au risque amiante. Il ajoute que tant qu’un [9] n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [B] [M] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel. Il fait valoir que les 8 attestations générales produites par Monsieur [M] ne citent jamais le nom de ce dernier, et que les attestations particulières versées aux débats ont un caractère imprécis, lacunaire, général, non circonstancié et stéréotypé, et ne respectent pas l’article 202 du Code de procédure civile, en l’absence de relevé de périodes et d’emplois. Monsieur [B] [M] estime que sa maladie répond aux conditions du tableau 30A des maladies professionnelles. Il indique que son exposition à l’amiante est avérée compte tenu du contexte général de contamination et de son parcours professionnel. Il précise qu’il a travaillé sur des chantiers de type « Semi-Dressants », « Plateures » et « Dressants » et se réfère à des mémoires techniques détaillant l’exposition à l’amiante sur ces chantiers (pièces générales n° 17 à 19, et 22). Il ajoute que c’est au Tribunal de trancher la question du caractère professionnel de la maladie, et qu’aucun texte ne permet à l’AJE de solliciter la désignation d’un CRRMP si un premier CRRMP ne s’est pas d’ores et déjà prononcé dans le cadre de l’instruction de la Caisse. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R], [D] et [N] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 à 13). 3.2 – Réponse de la juridiction L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption. Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies. En l’espèce, Monsieur [B] [M] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 05 juillet 2022, évoquant une asbestose. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 13 février 2023, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP. Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Il convient à titre liminaire de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. 3.2.1 - Sur la désignation de la maladie Le tableau 30A des maladies professionnelles est relatif à l’ « asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques ». Il est constaté que la conclusion du scanner thoracique du 19 janvier 2022, reprise dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP produit par Monsieur [M], fait explicitement référence à une « réticulation bilatérale périphérique éparse pouvant entrer dans le cadre d’une fibrose pulmonaire » (pièce n° 6). Sur la base de ce signe radiologique spécifique, le médecin ayant établi le certificat médical initial comme le médecin conseil de la caisse ont tous deux diagnostiqué une asbestose (pièces n° 2 et 6). Ainsi, contrairement aux dires de l’AJE, la maladie est bien caractérisée sur le plan médical, et ce peu important que le FIVA ait rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur [M]. Il y a alors lieu de rejeter la demande de l’AJE relative à l’expertise sur pièce. 3.2.2 - Sur l’exposition au risque Le tribunal rappelle que Monsieur [B] [M] a été employé au sein des [1] du 22 octobre 1975 au 31 juillet 1996, en tant que : Apprenti-mineur ;Abatteur-Boiseur ;Boiseur de renforcement – Abatteur-Boiseur ;Préparateur extrémité taille ;Raucheur ;Rabasseneur ;Préposé déblocage en voie ;Piqueur traçage charbon ;Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;Boulonneur en chantier ;Préposé aux vestiaires bains-douches ;Piqueur carrure chef de poste ; 3.2.2.1 - Sur la position de l'ANGDM Il convient de rappeler que la position de l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [M]. 3.2.2.2 - Sur la saisine d'un [9] L'AJE affirme qu’à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, à moins de saisir un [9]. Le tribunal constate que l’AJE ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions. Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il n'y a donc pas lieu de désigner un [9]. 3.2.2.3 - Sur les attestations produites L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [B] [M] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante. Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations générales versées aux débats par Monsieur [M] et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des conditions de travail de celui-ci. En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [R], [D] et [N] ont été collègues de travail de Monsieur [B] [M], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de périodes et d’emplois accompagnant les attestations ne peut qu’être inopérant. 3.2.2.4 - Sur la stéréotypie Si les attestations produites se ressemblent ou comportent des paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins. Les attestations de Messieurs [R], [D] et [N] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [B] [M] aux poussières d'amiante. Les témoignages de Messieurs [R], [D] et [N] mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [B] [M] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, notamment lors de l’arrivée des locomotives sur les chantiers, des manœuvres aux abords des treuils de monorails et en particulier lors de leur nettoyage à l’air comprimé, et compte tenu de l’utilisation de locotracteurs électriques et diesel, de palans victory 1 et 2T, de treuils de manœuvre, de scrapers, de convoyeurs blindés et d’engins de levage. Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [B] [M] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière. Par ailleurs, l'AJE ne saurait soutenir que Monsieur [B] [M] n'a pas été exposé au risque d'amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection aient personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière. Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses années passées au sein des [1], Monsieur [B] [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Les autres critères du tableau 30A ne sont pas contestés, et en tout état de cause, sont respectés. Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [B] [M] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [M] sera reconnu. 4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. 4.1 - Sur l'exposition au risque Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [B] [M] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »). Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition de Monsieur [B] [M] au risque dudit tableau est amplement démontrée. 4.2 - Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié. Il rappelle que les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques. Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [5] Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond. Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Monsieur [B] [M] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle. Il met en avant la création du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères en 1945, la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’amiante a été complétée dès 1951, et le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955. Il ajoute qu’une réglementation concernant l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951. Il relève que les [3] disposaient de moyens exceptionnels et fait notamment référence au service de médecine du travail, au Centre d’Etudes et de Recherches des Charbonnages [10] (CERCHAR), aux hôpitaux Hospitalor de [Localité 4] et [Localité 5], et aux centres d’études approfondies des pneumoconioses. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [B] [M] a travaillé aux [2] de 1975 à 1996, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. 4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié 4.3.1 – Moyens des parties Monsieur [B] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il précise que les masques n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, n’étaient pas distribués en nombre suffisant, n’étaient pas obligatoires, et étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond. Il indique en outre qu’il n’a jamais été informé du risque engendré par l’exposition à l’amiante et que très peu voire aucun salarié n’a été surveillé dans le cadre des surveillances médicales spéciales. Il ajoute que les systèmes de lutte contre l’empoussièrement étaient défaillants et que les systèmes d’arrosages ont toujours été inappropriés eu égard aux masses de poussières générées par les productions. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R], [D] et [N] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 13). En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers. Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques. Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale. Il ajoute que Monsieur [B] [M] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection durant sa carrière, et se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives. Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [B] [M]. Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions. 4.3.2 – Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. En l'espèce, il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [R], [D] et [N] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [B] [M]. Le tribunal précise toutefois qu’il ne retiendra pas ici la force probatoire des attestations de Messieurs [R] et [N], qui se contentent de mettre en avant l’exposition de Monsieur [M] au risque, sans évoquer l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection prises pour préserver sa santé. Il est en outre rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. L’attestation de Monsieur [D] met en avant l’absence d’information ou d’affiche de sécurité sur les dangers de l’amiante et ses conséquences pour la santé. Cette attestation n’est, à elle seule, pas suffisamment circonstanciée et précise en ce qui concerne l'absence de mesures de protection. Dès lors, l’absence de mesures prises pour préserver la santé des salariés, et en particulier la santé de Monsieur [B] [M], ne saurait être avérée. Ainsi, la preuve de la faute inexcusable des [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [M] n'est pas rapportée. En conséquence, Monsieur [B] [M] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 5 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [B] [M] recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; REJETTE la demande de l’AJE relative à l’expertise sur pièces ; DIT que la maladie « asbestose » suivant certificat médical initial du 05 juillet 2022 dont est atteint Monsieur [B] [M] a un caractère professionnel ; DIT que la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l’établissement public [2], dans la survenance de la maladie professionnelle 30A de Monsieur [B] [M] n'est pas établie ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [B] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01997 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCWF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [P] [Q] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Alexia DILLENSCHNEIDER Me Cathy NOLL [B] [M] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Né le 30 juin 1951, Monsieur [B] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 22 octobre 1975 au 31 juillet 1996. Il a occupé les postes suivants : - Apprenti-mineur ; Abatteur-Boiseur ;Boiseur de renforcement – Abatteur-Boiseur ;Préparateur extrémité taille ;Raucheur ;Rabasseneur ;Préposé déblocage en voie ;Piqueur traçage charbon ;Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;Boulonneur en chantier ;Préposé aux vestiaires bains-douches ;Piqueur carrure chef de poste ; Il a été Personnel géré en mobilité interne du 1er août 1996 au 31 août 1996, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière du 1er septembre 1996 au 31 mai 2001. Par formulaire du 1er septembre 2022, Monsieur [B] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 05 juillet 2022 par le Docteur [Z], mentionnant une asbestose (tableau 30A). Le 13 février 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [B] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 13 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20,00 % et lui a attribué une rente à partir du 20 janvier 2022. Le 18 décembre 2023, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur [B] [M]. Monsieur [B] [M] a, le 18 mars 2024, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’[4] [5] Faute de conciliation, Monsieur [B] [M] a, selon requête déposée le 16 décembre 2024, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[6] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [B] [M], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 19 mars 2026. Il demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et la Caisse ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux droits de laquelle vient l’AJE ;Par conséquent : condamner la Caisse de Sécurité Sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 20 janvier 2022 ;la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques............25 000 euros ; - Réparation du préjudice causé par les souffrances morales...............20 000 euros ; ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l'AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;la (lire le) condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 20 mars 2026. Il demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Monsieur [M] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée, faute de caractérisation de la maladie mise en avant ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièce (scanner thoracique du 19 janvier 2022) avec pour mission de dire si Monsieur [M] est atteint d’une asbestose ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : - débouter Monsieur [M] de ses demandes de réparation des préjudices personnels ; Plus subsidiairement encore : - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; En tout état de cause : - rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; - dire n'y avoir lieu à dépens. LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Q], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 10 mars 2026, par lequel elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, déposée le 16 décembre 2024 par Monsieur [B] [M] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 09 juillet 2024), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. 2 - Sur la mise en cause de l'organisme social Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur le caractère professionnel de la maladie 3.1 – Moyens des parties L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition. Il considère que le compte rendu du scanner thoracique ne montre pas les signes d’une asbestose et donc qu’il n’est pas démontré que Monsieur [M] est atteint d’une pathologie remplissant les conditions posées par le tableau 30A, ce qu’a constaté le FIVA. Il demande au tribunal à titre subsidiaire d’ordonner une expertise sur pièce avec pour mission de dire si Monsieur [M] est atteint d’une asbestose. Il estime que Monsieur [M] n’a pas été exposé à l’amiante. Il met en avant le fait que l’[8] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [M] au risque amiante. Il ajoute que tant qu’un [9] n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [B] [M] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel. Il fait valoir que les 8 attestations générales produites par Monsieur [M] ne citent jamais le nom de ce dernier, et que les attestations particulières versées aux débats ont un caractère imprécis, lacunaire, général, non circonstancié et stéréotypé, et ne respectent pas l’article 202 du Code de procédure civile, en l’absence de relevé de périodes et d’emplois. Monsieur [B] [M] estime que sa maladie répond aux conditions du tableau 30A des maladies professionnelles. Il indique que son exposition à l’amiante est avérée compte tenu du contexte général de contamination et de son parcours professionnel. Il précise qu’il a travaillé sur des chantiers de type « Semi-Dressants », « Plateures » et « Dressants » et se réfère à des mémoires techniques détaillant l’exposition à l’amiante sur ces chantiers (pièces générales n° 17 à 19, et 22). Il ajoute que c’est au Tribunal de trancher la question du caractère professionnel de la maladie, et qu’aucun texte ne permet à l’AJE de solliciter la désignation d’un CRRMP si un premier CRRMP ne s’est pas d’ores et déjà prononcé dans le cadre de l’instruction de la Caisse. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R], [D] et [N] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 à 13). 3.2 – Réponse de la juridiction L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption. Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies. En l’espèce, Monsieur [B] [M] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 05 juillet 2022, évoquant une asbestose. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 13 février 2023, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP. Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Il convient à titre liminaire de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. 3.2.1 - Sur la désignation de la maladie Le tableau 30A des maladies professionnelles est relatif à l’ « asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques ». Il est constaté que la conclusion du scanner thoracique du 19 janvier 2022, reprise dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP produit par Monsieur [M], fait explicitement référence à une « réticulation bilatérale périphérique éparse pouvant entrer dans le cadre d’une fibrose pulmonaire » (pièce n° 6). Sur la base de ce signe radiologique spécifique, le médecin ayant établi le certificat médical initial comme le médecin conseil de la caisse ont tous deux diagnostiqué une asbestose (pièces n° 2 et 6). Ainsi, contrairement aux dires de l’AJE, la maladie est bien caractérisée sur le plan médical, et ce peu important que le FIVA ait rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur [M]. Il y a alors lieu de rejeter la demande de l’AJE relative à l’expertise sur pièce. 3.2.2 - Sur l’exposition au risque Le tribunal rappelle que Monsieur [B] [M] a été employé au sein des [1] du 22 octobre 1975 au 31 juillet 1996, en tant que : Apprenti-mineur ;Abatteur-Boiseur ;Boiseur de renforcement – Abatteur-Boiseur ;Préparateur extrémité taille ;Raucheur ;Rabasseneur ;Préposé déblocage en voie ;Piqueur traçage charbon ;Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;Boulonneur en chantier ;Préposé aux vestiaires bains-douches ;Piqueur carrure chef de poste ; 3.2.2.1 - Sur la position de l'ANGDM Il convient de rappeler que la position de l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [M]. 3.2.2.2 - Sur la saisine d'un [9] L'AJE affirme qu’à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, à moins de saisir un [9]. Le tribunal constate que l’AJE ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions. Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il n'y a donc pas lieu de désigner un [9]. 3.2.2.3 - Sur les attestations produites L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [B] [M] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante. Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations générales versées aux débats par Monsieur [M] et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des conditions de travail de celui-ci. En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [R], [D] et [N] ont été collègues de travail de Monsieur [B] [M], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de périodes et d’emplois accompagnant les attestations ne peut qu’être inopérant. 3.2.2.4 - Sur la stéréotypie Si les attestations produites se ressemblent ou comportent des paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins. Les attestations de Messieurs [R], [D] et [N] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [B] [M] aux poussières d'amiante. Les témoignages de Messieurs [R], [D] et [N] mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [B] [M] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, notamment lors de l’arrivée des locomotives sur les chantiers, des manœuvres aux abords des treuils de monorails et en particulier lors de leur nettoyage à l’air comprimé, et compte tenu de l’utilisation de locotracteurs électriques et diesel, de palans victory 1 et 2T, de treuils de manœuvre, de scrapers, de convoyeurs blindés et d’engins de levage. Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [B] [M] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière. Par ailleurs, l'AJE ne saurait soutenir que Monsieur [B] [M] n'a pas été exposé au risque d'amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection aient personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière. Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses années passées au sein des [1], Monsieur [B] [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Les autres critères du tableau 30A ne sont pas contestés, et en tout état de cause, sont respectés. Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [B] [M] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [M] sera reconnu. 4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. 4.1 - Sur l'exposition au risque Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [B] [M] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »). Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition de Monsieur [B] [M] au risque dudit tableau est amplement démontrée. 4.2 - Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié. Il rappelle que les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques. Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [5] Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond. Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Monsieur [B] [M] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle. Il met en avant la création du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères en 1945, la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’amiante a été complétée dès 1951, et le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955. Il ajoute qu’une réglementation concernant l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951. Il relève que les [3] disposaient de moyens exceptionnels et fait notamment référence au service de médecine du travail, au Centre d’Etudes et de Recherches des Charbonnages [10] (CERCHAR), aux hôpitaux Hospitalor de [Localité 4] et [Localité 5], et aux centres d’études approfondies des pneumoconioses. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [B] [M] a travaillé aux [2] de 1975 à 1996, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. 4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié 4.3.1 – Moyens des parties Monsieur [B] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il précise que les masques n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, n’étaient pas distribués en nombre suffisant, n’étaient pas obligatoires, et étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond. Il indique en outre qu’il n’a jamais été informé du risque engendré par l’exposition à l’amiante et que très peu voire aucun salarié n’a été surveillé dans le cadre des surveillances médicales spéciales. Il ajoute que les systèmes de lutte contre l’empoussièrement étaient défaillants et que les systèmes d’arrosages ont toujours été inappropriés eu égard aux masses de poussières générées par les productions. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R], [D] et [N] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 13). En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers. Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques. Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale. Il ajoute que Monsieur [B] [M] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection durant sa carrière, et se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives. Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [B] [M]. Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions. 4.3.2 – Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. En l'espèce, il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [R], [D] et [N] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [B] [M]. Le tribunal précise toutefois qu’il ne retiendra pas ici la force probatoire des attestations de Messieurs [R] et [N], qui se contentent de mettre en avant l’exposition de Monsieur [M] au risque, sans évoquer l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection prises pour préserver sa santé. Il est en outre rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. L’attestation de Monsieur [D] met en avant l’absence d’information ou d’affiche de sécurité sur les dangers de l’amiante et ses conséquences pour la santé. Cette attestation n’est, à elle seule, pas suffisamment circonstanciée et précise en ce qui concerne l'absence de mesures de protection. Dès lors, l’absence de mesures prises pour préserver la santé des salariés, et en particulier la santé de Monsieur [B] [M], ne saurait être avérée. Ainsi, la preuve de la faute inexcusable des [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [M] n'est pas rapportée. En conséquence, Monsieur [B] [M] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 5 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [B] [M] recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; REJETTE la demande de l’AJE relative à l’expertise sur pièces ; DIT que la maladie « asbestose » suivant certificat médical initial du 05 juillet 2022 dont est atteint Monsieur [B] [M] a un caractère professionnel ; DIT que la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l’établissement public [2], dans la survenance de la maladie professionnelle 30A de Monsieur [B] [M] n'est pas établie ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [B] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code civil 1153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00201
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:52:36.950Z.