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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 24 août 2026, n° 25/01480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [X], titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée " CREDIT AGRICOLE "), a procédé à des paiements par carte bancaire et virements pour un montant total de 42.969 euros pour lesquels elle a déposé plainte le 27 juin 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 3], estimant être victime d'une escroquerie.

Par lettre de son conseil du 13 novembre 2024, Madame [L] [X] a mis en demeure la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l'indemniser à hauteur de ce montant, et dans sa réponse du 10 décembre 2024, l'établissement bancaire a contesté toute responsabilité.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [L] [X] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [X] sollicite du tribunal de :
- Déclarer la demande de Madame [L] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser la somme de 42 969 euros à la requérante à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier et correspondant au montant des opérations frauduleuses,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE APLES à payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Q] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, et invoquant l'article 1231-1 du code civil et l'article 561-8 du code monétaire et financier, elle soutient que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de vigilance et de contrôle au regard du montant inhabituel des opérations, du plafond relevé du montant des virements et du fonctionnement inhabituel du compte. Elle fait valoir que les montants élevés des opérations survenues dans un temps très court, et à destination de comptes bancaires étrangers aurait dû conduire la banque à l'alerter, son absence de contrôle et de mesure de vigilance engageant sa responsabilité sans qu'elle puisse faire valoir son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente.
Elle invoque également l'article L.561-8 et suivants du Code Monétaire et Financier, soutenant que le CREDIT AGRICOLE aurait dû refuser les opérations de paiement.

En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
- JUGER que les obligations incombant au CREDIT AGRICOLE en application des articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier ont pour unique finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
- JUGER qu'elles ne sont créatrices d'aucun droit pour le client titulaire du compte qui ne peut donc se fonder sur ces obligations déclaratives pour prétendre rechercher la responsabilité de sa banque,
En conséquence, 
- JUGER que Madame [X] ne peut prétendre rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier ayant trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
- JUGER que les paiements opérés par Madame [X] l'ont été volontairement et n'ont été affectés d'aucune utilisation frauduleuse, d'aucune usurpation, ni d'aucune défaillance du système de sécurité,
- JUGER que les virements réalisés par Madame [X] à partir de son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE n'étaient affectés d'aucune anomalie manifeste,
- JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le transfert de ses fonds du compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE vers celui ouvert chez REVOLUT et la perte de ses fonds, 
En conséquence, 
- DEBOUTER Madame [L] [X] de l'intégralité de ses demandes comme étant totalement infondées,
- JUGER qu'il serait inéquitable que le CREDIT AGRICOLE conserve à sa charge les frais qu'il a dû engager pour assumer sa défense dans la présente instance,
- CONDAMNER Madame [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au CREDIT AGRICOLE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- JUGER qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire sauf pour les dispositions du jugement qui seraient favorables au CREDIT AGRICOLE.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les articles L.561-1et suivants du code monétaire et financier ne créent pas d'obligation envers le client, qui ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'appui d'une demande indemnitaire.
Elle considère qu'il convient de distinguer les types d'opérations de paiement opérées, celles réalisées par carte bancaire étant régies par les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier et leur remboursement n'intervenant que lorsqu'il s'agit d'opérations non autorisées, ce qui n'est pas le cas. Concernant les virements, elle considère que son devoir de non-ingérence lui impose de contrôler la seule régularité formelle des opérations. Elle indique que les virements ont été effectués vers un compte bancaire ouvert au nom de Madame [L] [X] dans la banque REVOLUT. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance des investissements envisagés et n'a pas été consultée sur leur opportunité. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes au titre de la responsabilité de la banque

Il résulte de l'article L133-6 du code monétaire et financier que 
" I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ".

L'article L.133-22 dispose que lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, le prestataire de service est, sous réserve de l'article L.133-5, des 2eme et 3eme alinéas de l'article L.133-22 et de l'article L.133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement.

Il résulte par ailleurs de l'article 1231-1 du code civil que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

Il résulte de l'application de ces dispositions que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client cède, en vertu de son obligation de vigilance, en cas d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente d'une opération de paiement autorisée, qui est celle qui ne doit pas échapper à un banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux manifestement litigieux.

L'anomalie intellectuelle peut résulter du montant des opérations, de leur fréquence, de la destination des fonds et du profil du client, ou des habitudes et pratiques du client.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 Janvier 2025 - n° 23-15.437).

Enfin, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).

En l'espèce, Madame [L] [X] soutient que le caractère inhabituel des opérations de paiement effectuées entre le mois de juillet et de novembre 2023 aurait dû conduire le CREDIT AGRICOLE à l'alerter, dans le cadre de ses obligations contractuelles de vigilance et de contrôle, à la fois au titre de sa responsabilité contractuelle, mais aussi sur le fondement de son obligation instituée par les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier.

Les mesures de contrôle instituées par les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier ne créent pas d'obligation de l'établissement financier envers ses clients. Ce moyen est donc inopérant.

Les demandes de Madame [L] [X] seront donc examinées sous l'angle de la responsabilité contractuelle du CREDIT AGRICOLE.

Concernant le contexte dans lequel les opérations de paiement contestées ont été réalisées, Madame [L] [X] expose dans son audition du 27 juin 2024 à la gendarmerie de [Localité 3] qu'elle a ouvert un compte pour entrer dans le marché boursier suite à un mail de l'entreprise " Rentalzi ", et que sur les conseils de son trader elle a effectué un premier placement de 250 euros le 3 juillet 2023, puis plusieurs placements jusqu'en octobre 2023. 
Elle précise avoir réalisé des profits jusqu'à cette date, où elle constate au moyen d'une application de l'entreprise Rentalzi, un effondrement de ses placements. 
Elle mentionne avoir néanmoins effectué un nouveau placement sur les conseils de son trader, lui permettant de combler une partie de ses pertes, avant que le marché ne s'effondre de nouveau en février 2024.

Il résulte de ces explications que Madame [L] [X] a effectué volontairement l'ensemble des paiements au profit de l'entreprise Rentalzi.

Il ressort des pièces produites que Madame [L] [X] a ouvert un compte auprès de la banque REVOLUT en France sur lequel elle a viré des fonds qu'elle détenait sur ses comptes ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE. Il s'agissait donc concernant ces opérations, de virements opérés par Madame [L] [X] à son profit, sur un compte ouvert auprès d'un autre établissement bancaire en France.
Ces opérations ne présentaient donc pas en elles-mêmes d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, alors que l'interdiction qui est faite à l'établissement titulaire du compte de s'immiscer dans les affaires de son client le conduit au contraire à respecter le choix fait par Madame [L] [X] de virer les fonds à destination d'un établissement concurrent.

Il n'est par ailleurs pas démontré que le CREDIT AGRICOLE a eu connaissance que Madame [L] [X] plaçait ensuite ces fonds auprès d'une société dénommée [C] située à [Localité 4]. En effet, les opérations de paiement en direction de cette société l'ont été à partir du compte détenu par Madame [L] [X] auprès de la banque REVOLUT, et non pas directement à partir du compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE.

Par ailleurs, Madame [L] [X] a réalisé quatre opérations de paiement par carte bancaire pour lesquelles elle considère que le CREDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations contractuelles.
Il s'agit des opérations de paiement suivantes : 
- le 5 juillet 2023 pour un montant de 250 euros au profit de [Adresse 3]
- le 3 août 2023 pour un montant de 2 870,75 euros au profit de Puregold
- le 8 août 2023 pour un montant de 1 712,87 euros au profit de Puregold
- le 21 novembre 2023 pour un montant de 1 755,44 euros au profit de Puregold. 

Ces paiements effectués par carte bancaire ont été autorisés par Madame [L] [X], ce qui conduit à écarter l'application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier dont le régime est applicable aux seules opérations non autorisées.

Contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE, cela n'exclut pas que sa responsabilité contractuelle dans le cadre de son obligation de vigilance et de contrôle soit recherchée, en cas d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente d'une opération de paiement autorisée.

Madame [L] [X] ne produit pas de pièce justifiant de ses dépenses habituelles avant la réalisation de ces opérations de paiement, dont il pourrait être déduit une habitude particulière de dépenses. Par ailleurs, le compte présentait un solde permettant d'y faire face, le montant de chaque opération reste limité et les paiements ont été effectués sur une durée de plusieurs mois. 
Les opérations de paiement par carte bancaire ne présentaient donc pas non plus un caractère anormal.

Madame [L] [X] ne démontre pas avoir sollicité une information du CREDIT AGRICOLE avant d'effectuer les opérations litigieuses. Elle ne peut donc utilement soutenir que son banquier aurait manqué à une obligation de conseil ou d'information, alors qu'au contraire celui-ci est tenu de ne pas s'immiscer dans ses affaires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [L] [X] ne démontre pas que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation contractuelle.

En conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [X], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01480 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZP

IP











































COPIE EXÉCUTOIRE 
ET COPIE 

DÉLIVRÉES LE : 24/08/26

À :
LA SELARL CABINET JP
ME MARIE-CATHERINE CALDARA-BATTINI





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée PAR MAÎTRE JEAN POLLARD DE LA SELARL CABINET JP, avocats au barreau de valence



D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par maître BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE



D’AUTRE PART


A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu maître BARICHARD, en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [X], titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée " CREDIT AGRICOLE "), a procédé à des paiements par carte bancaire et virements pour un montant total de 42.969 euros pour lesquels elle a déposé plainte le 27 juin 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 3], estimant être victime d'une escroquerie.

Par lettre de son conseil du 13 novembre 2024, Madame [L] [X] a mis en demeure la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l'indemniser à hauteur de ce montant, et dans sa réponse du 10 décembre 2024, l'établissement bancaire a contesté toute responsabilité.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [L] [X] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [X] sollicite du tribunal de :
- Déclarer la demande de Madame [L] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser la somme de 42 969 euros à la requérante à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier et correspondant au montant des opérations frauduleuses,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE APLES à payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Q] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, et invoquant l'article 1231-1 du code civil et l'article 561-8 du code monétaire et financier, elle soutient que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de vigilance et de contrôle au regard du montant inhabituel des opérations, du plafond relevé du montant des virements et du fonctionnement inhabituel du compte. Elle fait valoir que les montants élevés des opérations survenues dans un temps très court, et à destination de comptes bancaires étrangers aurait dû conduire la banque à l'alerter, son absence de contrôle et de mesure de vigilance engageant sa responsabilité sans qu'elle puisse faire valoir son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente.
Elle invoque également l'article L.561-8 et suivants du Code Monétaire et Financier, soutenant que le CREDIT AGRICOLE aurait dû refuser les opérations de paiement.

En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
- JUGER que les obligations incombant au CREDIT AGRICOLE en application des articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier ont pour unique finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
- JUGER qu'elles ne sont créatrices d'aucun droit pour le client titulaire du compte qui ne peut donc se fonder sur ces obligations déclaratives pour prétendre rechercher la responsabilité de sa banque,
En conséquence, 
- JUGER que Madame [X] ne peut prétendre rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier ayant trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
- JUGER que les paiements opérés par Madame [X] l'ont été volontairement et n'ont été affectés d'aucune utilisation frauduleuse, d'aucune usurpation, ni d'aucune défaillance du système de sécurité,
- JUGER que les virements réalisés par Madame [X] à partir de son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE n'étaient affectés d'aucune anomalie manifeste,
- JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le transfert de ses fonds du compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE vers celui ouvert chez REVOLUT et la perte de ses fonds, 
En conséquence, 
- DEBOUTER Madame [L] [X] de l'intégralité de ses demandes comme étant totalement infondées,
- JUGER qu'il serait inéquitable que le CREDIT AGRICOLE conserve à sa charge les frais qu'il a dû engager pour assumer sa défense dans la présente instance,
- CONDAMNER Madame [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au CREDIT AGRICOLE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- JUGER qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire sauf pour les dispositions du jugement qui seraient favorables au CREDIT AGRICOLE.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les articles L.561-1et suivants du code monétaire et financier ne créent pas d'obligation envers le client, qui ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'appui d'une demande indemnitaire.
Elle considère qu'il convient de distinguer les types d'opérations de paiement opérées, celles réalisées par carte bancaire étant régies par les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier et leur remboursement n'intervenant que lorsqu'il s'agit d'opérations non autorisées, ce qui n'est pas le cas. Concernant les virements, elle considère que son devoir de non-ingérence lui impose de contrôler la seule régularité formelle des opérations. Elle indique que les virements ont été effectués vers un compte bancaire ouvert au nom de Madame [L] [X] dans la banque REVOLUT. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance des investissements envisagés et n'a pas été consultée sur leur opportunité. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre de la responsabilité de la banque

Il résulte de l'article L133-6 du code monétaire et financier que 
" I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ".

L'article L.133-22 dispose que lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, le prestataire de service est, sous réserve de l'article L.133-5, des 2eme et 3eme alinéas de l'article L.133-22 et de l'article L.133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement.

Il résulte par ailleurs de l'article 1231-1 du code civil que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

Il résulte de l'application de ces dispositions que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client cède, en vertu de son obligation de vigilance, en cas d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente d'une opération de paiement autorisée, qui est celle qui ne doit pas échapper à un banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux manifestement litigieux.

L'anomalie intellectuelle peut résulter du montant des opérations, de leur fréquence, de la destination des fonds et du profil du client, ou des habitudes et pratiques du client.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 Janvier 2025 - n° 23-15.437).

Enfin, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).

En l'espèce, Madame [L] [X] soutient que le caractère inhabituel des opérations de paiement effectuées entre le mois de juillet et de novembre 2023 aurait dû conduire le CREDIT AGRICOLE à l'alerter, dans le cadre de ses obligations contractuelles de vigilance et de contrôle, à la fois au titre de sa responsabilité contractuelle, mais aussi sur le fondement de son obligation instituée par les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier.

Les mesures de contrôle instituées par les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier ne créent pas d'obligation de l'établissement financier envers ses clients. Ce moyen est donc inopérant.

Les demandes de Madame [L] [X] seront donc examinées sous l'angle de la responsabilité contractuelle du CREDIT AGRICOLE.

Concernant le contexte dans lequel les opérations de paiement contestées ont été réalisées, Madame [L] [X] expose dans son audition du 27 juin 2024 à la gendarmerie de [Localité 3] qu'elle a ouvert un compte pour entrer dans le marché boursier suite à un mail de l'entreprise " Rentalzi ", et que sur les conseils de son trader elle a effectué un premier placement de 250 euros le 3 juillet 2023, puis plusieurs placements jusqu'en octobre 2023. 
Elle précise avoir réalisé des profits jusqu'à cette date, où elle constate au moyen d'une application de l'entreprise Rentalzi, un effondrement de ses placements. 
Elle mentionne avoir néanmoins effectué un nouveau placement sur les conseils de son trader, lui permettant de combler une partie de ses pertes, avant que le marché ne s'effondre de nouveau en février 2024.

Il résulte de ces explications que Madame [L] [X] a effectué volontairement l'ensemble des paiements au profit de l'entreprise Rentalzi.

Il ressort des pièces produites que Madame [L] [X] a ouvert un compte auprès de la banque REVOLUT en France sur lequel elle a viré des fonds qu'elle détenait sur ses comptes ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE. Il s'agissait donc concernant ces opérations, de virements opérés par Madame [L] [X] à son profit, sur un compte ouvert auprès d'un autre établissement bancaire en France.
Ces opérations ne présentaient donc pas en elles-mêmes d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, alors que l'interdiction qui est faite à l'établissement titulaire du compte de s'immiscer dans les affaires de son client le conduit au contraire à respecter le choix fait par Madame [L] [X] de virer les fonds à destination d'un établissement concurrent.

Il n'est par ailleurs pas démontré que le CREDIT AGRICOLE a eu connaissance que Madame [L] [X] plaçait ensuite ces fonds auprès d'une société dénommée [C] située à [Localité 4]. En effet, les opérations de paiement en direction de cette société l'ont été à partir du compte détenu par Madame [L] [X] auprès de la banque REVOLUT, et non pas directement à partir du compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE.

Par ailleurs, Madame [L] [X] a réalisé quatre opérations de paiement par carte bancaire pour lesquelles elle considère que le CREDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations contractuelles.
Il s'agit des opérations de paiement suivantes : 
- le 5 juillet 2023 pour un montant de 250 euros au profit de [Adresse 3]
- le 3 août 2023 pour un montant de 2 870,75 euros au profit de Puregold
- le 8 août 2023 pour un montant de 1 712,87 euros au profit de Puregold
- le 21 novembre 2023 pour un montant de 1 755,44 euros au profit de Puregold. 

Ces paiements effectués par carte bancaire ont été autorisés par Madame [L] [X], ce qui conduit à écarter l'application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier dont le régime est applicable aux seules opérations non autorisées.

Contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE, cela n'exclut pas que sa responsabilité contractuelle dans le cadre de son obligation de vigilance et de contrôle soit recherchée, en cas d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente d'une opération de paiement autorisée.

Madame [L] [X] ne produit pas de pièce justifiant de ses dépenses habituelles avant la réalisation de ces opérations de paiement, dont il pourrait être déduit une habitude particulière de dépenses. Par ailleurs, le compte présentait un solde permettant d'y faire face, le montant de chaque opération reste limité et les paiements ont été effectués sur une durée de plusieurs mois. 
Les opérations de paiement par carte bancaire ne présentaient donc pas non plus un caractère anormal.

Madame [L] [X] ne démontre pas avoir sollicité une information du CREDIT AGRICOLE avant d'effectuer les opérations litigieuses. Elle ne peut donc utilement soutenir que son banquier aurait manqué à une obligation de conseil ou d'information, alors qu'au contraire celui-ci est tenu de ne pas s'immiscer dans ses affaires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [L] [X] ne démontre pas que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation contractuelle.

En conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [X], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:12:30.351Z.