Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 1, 25 août 2026, n° 23/38417
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 février 2024, PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de : Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Algérie) ET Madame [O] [M], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 août 2012 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [M] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Monsieur [H] [N] et à Madame [O] [M] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 16 octobre 2023 ; DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande formée au titre de l’article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Madame [O] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; MAINTIENT l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [Z] [N] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6], et [I] [N] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] par Madame [O] [M] ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [M] ; DIT que, sauf meilleur accord et lorsque le juge des enfants aura levé le placement des enfants chez la mère, Monsieur [H] [N] exercera un droit de visite à l’égard de ses deux filles, les samedis des semaines paires de 11h à 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l’Ile de France, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur [H] [N] à Madame [O] [M] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS ) par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer douze mois sur douze ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M] ; RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ; DIT que la contribution sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'[1] , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais scolaires, extra scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après en avoir discuté préalablement et sur production de justificatif ; DIT que le présent jugement sera transmis au Juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative à l’égard des enfant [Z] [N] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6], et [I] [N] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Dossier K24/0233 Madame [W]) ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE du surplus des demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [N]. DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier, et ce à la charge des parties. Fait à [Localité 1], le 25 Août 2026 Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/38417 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HZ AJ du TJ DE [Localité 1] du 18 Juillet 2023 N° 2023/018933 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 août 2026 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [O] [M] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] A.J. Totale numéro 2023/018933 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] Ayant pour conseil Me Muriel GASPARD, Avocat, #P0001 DÉFENDEUR Monsieur [H] [N] domicilié : chez Monsieur [G] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Alain JANCOU, Avocat, #C1006 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Juin 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 février 2024, PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de : Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Algérie) ET Madame [O] [M], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 août 2012 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [M] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Monsieur [H] [N] et à Madame [O] [M] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 16 octobre 2023 ; DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande formée au titre de l’article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Madame [O] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; MAINTIENT l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [Z] [N] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6], et [I] [N] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] par Madame [O] [M] ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [M] ; DIT que, sauf meilleur accord et lorsque le juge des enfants aura levé le placement des enfants chez la mère, Monsieur [H] [N] exercera un droit de visite à l’égard de ses deux filles, les samedis des semaines paires de 11h à 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l’Ile de France, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur [H] [N] à Madame [O] [M] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS ) par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer douze mois sur douze ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M] ; RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ; DIT que la contribution sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'[1] , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais scolaires, extra scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après en avoir discuté préalablement et sur production de justificatif ; DIT que le présent jugement sera transmis au Juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative à l’égard des enfant [Z] [N] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6], et [I] [N] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Dossier K24/0233 Madame [W]) ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE du surplus des demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [N]. DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier, et ce à la charge des parties. Fait à [Localité 1], le 25 Août 2026 Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 266, code penal 227-9, code penal 227-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour faute · n° 23/04078
en commun : code civil 266, code penal 227-9, code penal 227-6
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/37219
en commun : code civil 266, code penal 227-9, code penal 227-6
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00268
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01771
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00904
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/39006
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour faute · n° 24/03602
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 24/34217
en commun : code civil 266, code penal 227-9
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:25:47.715Z.