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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 1, 7 septembre 2026, n° 24/37219

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 10 décembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [A], 
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Tunisie),

Et

Madame [Q] [T], 
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5],

Pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du Code civil,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 8 septembre 2011 à [Localité 6] (Tunisie) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux 

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [O] [U] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE à Monsieur [E] [A] et à Madame [O] [U] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 9 août 2024,

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [A] à Madame [Q] [T] à la somme de 19.200 €, à verser sous forme de rente à raison de 200 euros par mois pendant 8 ans, et au besoin le condamne,

DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

 RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, 

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : 
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, 
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, 

FIXE la résidence habituelle des enfants [R] [A] et [Z] [A] au domicile de Madame [Q] [T] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : 
* en période scolaire : la fin de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, 
* pendant les vacances scolaires (hors les vacances d'été) : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, 
*pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2eme et 4eme quarts des vacances durant les années impaires ; 

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; 

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur [E] [A] à Madame [Q] [T] à la somme de 150 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [T] ;

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

DIT que la contribution sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr 
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), 
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, 
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, 
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, 
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés… etc) seront partagés entre les parents à hauteur de 60% à la charge du père et 40 % à la charge de la mère, sous réserve d'un accord préalable sur la dépense et sur présentation d'un justificatif,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE du surplus des demandes ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [A],

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.


Fait à [Localité 1], le 07 Septembre 2026


Juliette CROCQUEVIEILLE Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/37219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D7M



N° MINUTE : 


JUGEMENT
rendu le 07 septembre 2026

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [E] [A]
[Adresse 1] 
[Localité 2]

Représenté par Me Yasmine SADFI, Avocat, #E2229

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Yannick LUCE, Avocat, #B0509


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline KIENER

LE GREFFIER

Pauline PAPON lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
 
 Copies exécutoires envoyées le 
 à

 Copies certifiées conformes envoyées le 
 à


DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juillet 2026, en chambre du conseil 

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 10 décembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [A], 
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Tunisie),

Et

Madame [Q] [T], 
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5],

Pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du Code civil,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 8 septembre 2011 à [Localité 6] (Tunisie) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux 

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [O] [U] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE à Monsieur [E] [A] et à Madame [O] [U] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 9 août 2024,

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [A] à Madame [Q] [T] à la somme de 19.200 €, à verser sous forme de rente à raison de 200 euros par mois pendant 8 ans, et au besoin le condamne,

DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

 RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, 

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : 
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, 
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, 

FIXE la résidence habituelle des enfants [R] [A] et [Z] [A] au domicile de Madame [Q] [T] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : 
* en période scolaire : la fin de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, 
* pendant les vacances scolaires (hors les vacances d'été) : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, 
*pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2eme et 4eme quarts des vacances durant les années impaires ; 

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; 

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur [E] [A] à Madame [Q] [T] à la somme de 150 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [T] ;

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

DIT que la contribution sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr 
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), 
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, 
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, 
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, 
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés… etc) seront partagés entre les parents à hauteur de 60% à la charge du père et 40 % à la charge de la mère, sous réserve d'un accord préalable sur la dépense et sur présentation d'un justificatif,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE du surplus des demandes ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [A],

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.


Fait à [Localité 1], le 07 Septembre 2026


Juliette CROCQUEVIEILLE Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:26:56.458Z.