Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 24/00230
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 28 mars 2024 Plaidoirie : 1er décembre 2025 Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE L'Hôpital privé d'[Localité 3] est un établissement de santé multidisciplinaire assurant la gestion d'un service d'hospitalisation à domicile (HAD). La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a procédé à l'analyse des soins de ville pris en charge pour les patients faisant l'objet d'une hospitalisation à domicile sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 afin de vérifier l'absence de double facturation de ces prestations. Le 13 janvier 2023, la caisse a notifié à l'hôpital les anomalies relevées susceptibles d'être à l'origine d'un indu d'un montant de 45 700,90 euros et a invité l'établissement à formuler ses observations. Le 16 mars 2023, l'Hôpital privé d'[Localité 3] a contesté pour partie les anomalies de facturation relevées par la caisse et lui a indiqué que le montant de l'indu ne saurait dépasser la somme de 24 513,43 euros. Ces observations ont été partiellement retenues par la caisse qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, a notifié à l'établissement hospitalier un indu définitif d'un montant de 42 011,26 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2023, l'Hôpital privé d'[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cet indu. En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 mars 2024, l'Hôpital privé d'[Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours aux mêmes fins dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025. A cette occasion, l'Hôpital privé d'[Localité 3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la juridiction de : - Le juger bien fondé en sa demande, - A titre principal, annuler la notification d'indu émise par la CPAM le 2 octobre 2023, outre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 5 février 2024, - A titre subsidiaire, juger que l'indu doit être minoré de 40% en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et juger que le montant de l'indu s'élève à la somme de 25 206,76 euros, - En tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens Au soutien de sa demande principale, l'hôpital fait valoir que par application des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d'indu doit lui permettre d'appréhender la cause, la nature et le montant de l'indu et la date du ou des versements indus. Il explique que le tableau joint à la notification d'indu comporte des erreurs et incohérences de nature à introduire un doute sur la cause, la nature et surtout le montant de l'indu réclamé. Subsidiairement, l'hôpital fait valoir qu'il a respecté les règles de tarification applicables et que les anomalies relevées ne lui sont pas imputables. Il explique essentiellement que les prestations litigieuses ont été prises en charge par l'EHPAD en l'absence de tout lien avec l'hospitalisation à domicile. Il ajoute que les actes et prestations délivrés par des tiers l'ont été à son insu et en violation des chartes signées avec les patients. Il soutient enfin que les prestations litigieuses ont été facturées et payées par l'établissement. Il en déduit que l'action est mal dirigée en ce qu'elle est menée contre lui. Encore plus subsidiairement, il fait valoir que l'indu doit être minoré. La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter l'Hôpital privé d'[Localité 3] de ses demandes et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 35 405,58 euros. Au soutien de ces demandes, la caisse expose que l'hospitalisation à domicile est un dispositif d'hospitalisation à part entière et que dans ce cadre, l'établissement hospitalier est responsable de la coordination des soins et est rémunéré sur la base d'un forfait rémunérant l'ensemble des prestations et soins fournis sauf exceptions limitativement énumérées par la règlementation. Elle soutient qu'elle est fondée à récupérer le montant des prestations indument prises en charge auprès de l'établissement hospitalier même si la prise en charge concerne des tiers. La caisse explique qu'elle rapporte la preuve de l'indu par le tableau qu'elle produit et que ce dernier répond aux prescriptions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Au fond, s'agissant en premier lieu des patients résidants en EHPAD, elle reconnait que les objections de l'Hôpital sont fondées à l'exception de certaines réclamations qui concernent des établissements pour lesquels il n'y a pas de correspondance avec l'un des protocoles fournis. S'agissant des actes et prestations délivrés aux patients par des tiers à l'insu de l'établissement hospitalier, la caisse explique que ce dernier est en charge de la coordination des soins et doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de double facturation. Enfin, elle fait valoir que les conventions signées entre l'établissement hospitalier et les professionnels de santé ne lui sont pas opposables de sorte qu'elle est fondée à récupérer l'indu auprès de l'établissement de santé, à charge pour ce dernier de se retourner contre l'autre professionnel de santé à l'origine de la double facturation. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur la régularité de la notification d'indu : L'article L. 133-4 alinéa 10 du code de la sécurité sociale énonce que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois. Aux termes de l'article R. 133-9-1, la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. En l'espèce, la notification d'indu a été adressée le 2 octobre 2023 par la caisse à l'Hôpital privé d'[Localité 3]. Elle mentionne la période analysée et précise que l'indu résulte de la persistance de facturations individuelles effectuées sur cette période pour des patients faisant l'objet d'une hospitalisation à domicile alors que ces prestations étaient incluses dans le forfait GHT versé à l'établissement. Est annexé à ce courrier un tableau mentionnant, notamment, : - Les nom, prénom, date de naissance et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire des soins, - Les dates du début et de la fin de la prise en charge au titre de l'hospitalisation à domicile, - Les nature, code et libellé des actes remboursés en soins de ville, leur date de prescription et d'exécution, l'identité et la spécialité du prescripteur et de l'exécutant, - La base de remboursement de l'acte, le taux de remboursement, la date du mandatement de la prestation indue et le montant remboursé, - In fine, le montant de l'indu pour chaque prestation. Alors que l'Hôpital ne conteste pas les périodes d'[Etablissement 2] et avoir perçu les forfait GHT correspondant aux assurés considérés, le tableau annexé à la notification de payer lui permet, au-delà de l'incohérence portant sur le montant total de l'indu relevée, d'appréhender pour chaque anomalie mise en évidence par la caisse, la cause, la nature et le montant de l'indu en résultant et donnant lieu à recouvrement. Il sera sur ce point relevé que l'Hôpital est en mesure de développer à titre subsidiaire une contestation du bien-fondé des indus, preuve que la notification de payer et ses annexes étaient motivées de manière suffisamment précise pour permettre à l'établissement d'appréhender la cause, la nature et le montant de l'indu faisant l'objet de la notification. Dans ces conditions, l'Hôpital sera débouté de sa demande d'annulation de l'indu. Sur la contestation de l'indu : Il est de droit, s'agissant des règles de preuve de l'indu dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la charge de la preuve incombe au demandeur à la restitution (En ce sens : Cass. Soc., 2 avril 1998, pourvoi n° 96-17.055, publié au bulletin ; Cass. 2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.389). Il est plus précisément constant qu'il appartient à l'organisme social, qui sollicite le remboursement d'un indu, d'établir la nature et le montant de l'indu, puis, au professionnel ou à l'établissement de santé, de discuter les éléments de preuve produits par l'organisme de sécurité sociale, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (En ce sens : Cass. 2e 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.817). Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. En l'espèce, la caisse produit un tableau récapitulatif détaillé mentionnant, les nom, prénom, date de naissance et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire des soins, les dates du début et de la fin de la prise en charge au titre de l'hospitalisation à domicile par l'Hôpital privé d'[Localité 3], les nature, code et libellé des actes remboursés en soins de ville, leur date de prescription et d'exécution, l'identité et la spécialité du prescripteur et de l'exécutant, la base de remboursement de l'acte, le taux de remboursement, la date du mandatement de la prestation indue et le montant remboursé et in fine, le montant de l'indu en résultant. Par la production de ces éléments précis, la caisse établit la réalité et le montant de l'indu et il incombe dès lors à l'Hôpital privé d'[Localité 3] d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. Sur ce point, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, que l'hospitalisation à domicile fait l'objet d'un financement par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme de forfaits quotidiens, dénommés Groupes Homogènes de Tarifs (GHT), couvrant l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2. Par application des dispositions combinées des articles R. 162-33-2 4° b. et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont exclus des forfaits GHT couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile des établissements privés à but lucratif ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens désignés par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. L'Hôpital privé d'[Localité 3] soutient sans être contredit par la CPAM qu'il est un établissement de santé à but lucratif. Il en résulte que les honoraires des praticiens, à l'exception de ceux afférents aux examens de biologie médicale, sont exclus des forfaits GHT. Tel est le cas des honoraires des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicure-podologues. Or, il résulte du tableau établi par l'Hôpital (sa pièce n° 19) que le montant de l'indu au titre de ces actes est de 5 038,91 euros. L'Hôpital rapporte ainsi la preuve que l'indu n'est pas fondé à hauteur de 5 038,91 euros s'agissant des actes accomplis par les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. En second lieu, s'agissant des résidents en EHPAD, l'article [Etablissement 3] 6124-311 du code de la santé publique énonce que : « Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention. Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment : 1° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ; 2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ; 3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ; 4° L'organisation des circuits du médicament ; 5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. Une copie de l'autorisation est annexée à la convention. Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement. La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents. Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande. » Il résulte du tableau produit par la CPAM qu'elle a fait droit pour l'essentiel à la contestation de l'Hôpital et il n'apparaît pas pour le surplus, à la lecture des protocoles produits par ce dernier (protocoles n°1, 2, 9, 16, 18, 20, 24, 26 et 31), que les actes pris en charge par la caisse ne relevaient pas de l'hospitalisation à domicile. Dans ces conditions, la contestation de l'hôpital sera rejetée de ce chef. S'agissant en dernier lieu des actes et prestations délivrés aux patients par des tiers à l'insu de l'hôpital ou en violation des conventions passées avec l'établissement et de la charge du remboursement de l'indu, il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles qu'il énonce et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles D. 6124-306 à D. 6124-308 du code de la santé publique qu'incombe à l'établissement d'hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. Il en résulte que la prise en charge du patient par l'organisme d'hospitalisation à domicile est globale et implique de sa part la gestion du malade pendant le temps où il lui est confié. Dans ce cadre, il lui appartient de veiller à l'absence de doubles facturations. Il résulte de ces considérations que l'établissement en charge de l'hospitalisation à domicile est redevable de l'indu résultant d'une double facturation des actes quelle que soit l'origine de cette double facturation, celle-ci résultant d'un manquement de l'établissement à sa mission de coordination. La contestation de l'hôpital sera rejetée de ce chef. Enfin, si le 2e alinéa de l'article L. 133-4 II du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement, pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 19 avril 2018 à 40 %, l'indu faisant l'objet de la présente procédure concerne des soins de ville facturés en sus du forfait GHT et non la facturation même de l'activité d'hospitalisation à domicile par l'établissement hospitalier de sorte que la minoration n'est pas applicable. Il résulte de ce qui précède que l'indu est justifié à hauteur de 30 366,67 euros (35 405,58 euros - 5 038,91 euros). L'Hôpital privé d'[Localité 3] sera condamné à payer cette somme à la CPAM. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, l'Hôpital privé d'[Localité 3] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de l'Hôpital privé d'[Localité 3] recevable, DEBOUTE l'Hôpital privé d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE l'Hôpital privé d'[Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 30 366,67 euros, CONDAMNE l'Hôpital privé d'[Localité 3] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : S.A.S.U. [1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] Dossier : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIG Décision n° 552/2026 Notifié le à - S.A.S.U. [1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] Copie le à - Me Anne-Sophie MOULIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S.U. [3] [4] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [H] [U], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 28 mars 2024 Plaidoirie : 1er décembre 2025 Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE L'Hôpital privé d'[Localité 3] est un établissement de santé multidisciplinaire assurant la gestion d'un service d'hospitalisation à domicile (HAD). La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a procédé à l'analyse des soins de ville pris en charge pour les patients faisant l'objet d'une hospitalisation à domicile sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 afin de vérifier l'absence de double facturation de ces prestations. Le 13 janvier 2023, la caisse a notifié à l'hôpital les anomalies relevées susceptibles d'être à l'origine d'un indu d'un montant de 45 700,90 euros et a invité l'établissement à formuler ses observations. Le 16 mars 2023, l'Hôpital privé d'[Localité 3] a contesté pour partie les anomalies de facturation relevées par la caisse et lui a indiqué que le montant de l'indu ne saurait dépasser la somme de 24 513,43 euros. Ces observations ont été partiellement retenues par la caisse qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, a notifié à l'établissement hospitalier un indu définitif d'un montant de 42 011,26 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2023, l'Hôpital privé d'[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cet indu. En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 mars 2024, l'Hôpital privé d'[Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours aux mêmes fins dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025. A cette occasion, l'Hôpital privé d'[Localité 3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la juridiction de : - Le juger bien fondé en sa demande, - A titre principal, annuler la notification d'indu émise par la CPAM le 2 octobre 2023, outre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 5 février 2024, - A titre subsidiaire, juger que l'indu doit être minoré de 40% en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et juger que le montant de l'indu s'élève à la somme de 25 206,76 euros, - En tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens Au soutien de sa demande principale, l'hôpital fait valoir que par application des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d'indu doit lui permettre d'appréhender la cause, la nature et le montant de l'indu et la date du ou des versements indus. Il explique que le tableau joint à la notification d'indu comporte des erreurs et incohérences de nature à introduire un doute sur la cause, la nature et surtout le montant de l'indu réclamé. Subsidiairement, l'hôpital fait valoir qu'il a respecté les règles de tarification applicables et que les anomalies relevées ne lui sont pas imputables. Il explique essentiellement que les prestations litigieuses ont été prises en charge par l'EHPAD en l'absence de tout lien avec l'hospitalisation à domicile. Il ajoute que les actes et prestations délivrés par des tiers l'ont été à son insu et en violation des chartes signées avec les patients. Il soutient enfin que les prestations litigieuses ont été facturées et payées par l'établissement. Il en déduit que l'action est mal dirigée en ce qu'elle est menée contre lui. Encore plus subsidiairement, il fait valoir que l'indu doit être minoré. La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter l'Hôpital privé d'[Localité 3] de ses demandes et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 35 405,58 euros. Au soutien de ces demandes, la caisse expose que l'hospitalisation à domicile est un dispositif d'hospitalisation à part entière et que dans ce cadre, l'établissement hospitalier est responsable de la coordination des soins et est rémunéré sur la base d'un forfait rémunérant l'ensemble des prestations et soins fournis sauf exceptions limitativement énumérées par la règlementation. Elle soutient qu'elle est fondée à récupérer le montant des prestations indument prises en charge auprès de l'établissement hospitalier même si la prise en charge concerne des tiers. La caisse explique qu'elle rapporte la preuve de l'indu par le tableau qu'elle produit et que ce dernier répond aux prescriptions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Au fond, s'agissant en premier lieu des patients résidants en EHPAD, elle reconnait que les objections de l'Hôpital sont fondées à l'exception de certaines réclamations qui concernent des établissements pour lesquels il n'y a pas de correspondance avec l'un des protocoles fournis. S'agissant des actes et prestations délivrés aux patients par des tiers à l'insu de l'établissement hospitalier, la caisse explique que ce dernier est en charge de la coordination des soins et doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de double facturation. Enfin, elle fait valoir que les conventions signées entre l'établissement hospitalier et les professionnels de santé ne lui sont pas opposables de sorte qu'elle est fondée à récupérer l'indu auprès de l'établissement de santé, à charge pour ce dernier de se retourner contre l'autre professionnel de santé à l'origine de la double facturation. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur la régularité de la notification d'indu : L'article L. 133-4 alinéa 10 du code de la sécurité sociale énonce que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois. Aux termes de l'article R. 133-9-1, la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. En l'espèce, la notification d'indu a été adressée le 2 octobre 2023 par la caisse à l'Hôpital privé d'[Localité 3]. Elle mentionne la période analysée et précise que l'indu résulte de la persistance de facturations individuelles effectuées sur cette période pour des patients faisant l'objet d'une hospitalisation à domicile alors que ces prestations étaient incluses dans le forfait GHT versé à l'établissement. Est annexé à ce courrier un tableau mentionnant, notamment, : - Les nom, prénom, date de naissance et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire des soins, - Les dates du début et de la fin de la prise en charge au titre de l'hospitalisation à domicile, - Les nature, code et libellé des actes remboursés en soins de ville, leur date de prescription et d'exécution, l'identité et la spécialité du prescripteur et de l'exécutant, - La base de remboursement de l'acte, le taux de remboursement, la date du mandatement de la prestation indue et le montant remboursé, - In fine, le montant de l'indu pour chaque prestation. Alors que l'Hôpital ne conteste pas les périodes d'[Etablissement 2] et avoir perçu les forfait GHT correspondant aux assurés considérés, le tableau annexé à la notification de payer lui permet, au-delà de l'incohérence portant sur le montant total de l'indu relevée, d'appréhender pour chaque anomalie mise en évidence par la caisse, la cause, la nature et le montant de l'indu en résultant et donnant lieu à recouvrement. Il sera sur ce point relevé que l'Hôpital est en mesure de développer à titre subsidiaire une contestation du bien-fondé des indus, preuve que la notification de payer et ses annexes étaient motivées de manière suffisamment précise pour permettre à l'établissement d'appréhender la cause, la nature et le montant de l'indu faisant l'objet de la notification. Dans ces conditions, l'Hôpital sera débouté de sa demande d'annulation de l'indu. Sur la contestation de l'indu : Il est de droit, s'agissant des règles de preuve de l'indu dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la charge de la preuve incombe au demandeur à la restitution (En ce sens : Cass. Soc., 2 avril 1998, pourvoi n° 96-17.055, publié au bulletin ; Cass. 2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.389). Il est plus précisément constant qu'il appartient à l'organisme social, qui sollicite le remboursement d'un indu, d'établir la nature et le montant de l'indu, puis, au professionnel ou à l'établissement de santé, de discuter les éléments de preuve produits par l'organisme de sécurité sociale, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (En ce sens : Cass. 2e 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.817). Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. En l'espèce, la caisse produit un tableau récapitulatif détaillé mentionnant, les nom, prénom, date de naissance et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire des soins, les dates du début et de la fin de la prise en charge au titre de l'hospitalisation à domicile par l'Hôpital privé d'[Localité 3], les nature, code et libellé des actes remboursés en soins de ville, leur date de prescription et d'exécution, l'identité et la spécialité du prescripteur et de l'exécutant, la base de remboursement de l'acte, le taux de remboursement, la date du mandatement de la prestation indue et le montant remboursé et in fine, le montant de l'indu en résultant. Par la production de ces éléments précis, la caisse établit la réalité et le montant de l'indu et il incombe dès lors à l'Hôpital privé d'[Localité 3] d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. Sur ce point, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, que l'hospitalisation à domicile fait l'objet d'un financement par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme de forfaits quotidiens, dénommés Groupes Homogènes de Tarifs (GHT), couvrant l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2. Par application des dispositions combinées des articles R. 162-33-2 4° b. et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont exclus des forfaits GHT couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile des établissements privés à but lucratif ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens désignés par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. L'Hôpital privé d'[Localité 3] soutient sans être contredit par la CPAM qu'il est un établissement de santé à but lucratif. Il en résulte que les honoraires des praticiens, à l'exception de ceux afférents aux examens de biologie médicale, sont exclus des forfaits GHT. Tel est le cas des honoraires des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicure-podologues. Or, il résulte du tableau établi par l'Hôpital (sa pièce n° 19) que le montant de l'indu au titre de ces actes est de 5 038,91 euros. L'Hôpital rapporte ainsi la preuve que l'indu n'est pas fondé à hauteur de 5 038,91 euros s'agissant des actes accomplis par les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. En second lieu, s'agissant des résidents en EHPAD, l'article [Etablissement 3] 6124-311 du code de la santé publique énonce que : « Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention. Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment : 1° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ; 2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ; 3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ; 4° L'organisation des circuits du médicament ; 5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. Une copie de l'autorisation est annexée à la convention. Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement. La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents. Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande. » Il résulte du tableau produit par la CPAM qu'elle a fait droit pour l'essentiel à la contestation de l'Hôpital et il n'apparaît pas pour le surplus, à la lecture des protocoles produits par ce dernier (protocoles n°1, 2, 9, 16, 18, 20, 24, 26 et 31), que les actes pris en charge par la caisse ne relevaient pas de l'hospitalisation à domicile. Dans ces conditions, la contestation de l'hôpital sera rejetée de ce chef. S'agissant en dernier lieu des actes et prestations délivrés aux patients par des tiers à l'insu de l'hôpital ou en violation des conventions passées avec l'établissement et de la charge du remboursement de l'indu, il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles qu'il énonce et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles D. 6124-306 à D. 6124-308 du code de la santé publique qu'incombe à l'établissement d'hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. Il en résulte que la prise en charge du patient par l'organisme d'hospitalisation à domicile est globale et implique de sa part la gestion du malade pendant le temps où il lui est confié. Dans ce cadre, il lui appartient de veiller à l'absence de doubles facturations. Il résulte de ces considérations que l'établissement en charge de l'hospitalisation à domicile est redevable de l'indu résultant d'une double facturation des actes quelle que soit l'origine de cette double facturation, celle-ci résultant d'un manquement de l'établissement à sa mission de coordination. La contestation de l'hôpital sera rejetée de ce chef. Enfin, si le 2e alinéa de l'article L. 133-4 II du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement, pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 19 avril 2018 à 40 %, l'indu faisant l'objet de la présente procédure concerne des soins de ville facturés en sus du forfait GHT et non la facturation même de l'activité d'hospitalisation à domicile par l'établissement hospitalier de sorte que la minoration n'est pas applicable. Il résulte de ce qui précède que l'indu est justifié à hauteur de 30 366,67 euros (35 405,58 euros - 5 038,91 euros). L'Hôpital privé d'[Localité 3] sera condamné à payer cette somme à la CPAM. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, l'Hôpital privé d'[Localité 3] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de l'Hôpital privé d'[Localité 3] recevable, DEBOUTE l'Hôpital privé d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE l'Hôpital privé d'[Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 30 366,67 euros, CONDAMNE l'Hôpital privé d'[Localité 3] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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